Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-1585 du 24 novembre 2016 relatif au jaugeage à des fins fiscales des récipients destinés à la production ou au stockage de certains alcools et boissons alcooliques

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le24 novembre 2016
Publié le26 novembre 2016
Articles4 articles en vigueur
NORECFD1612059D
IdentifiantLEGITEXT000033480080
RéférenceDécret n° 2016-1585 du 24 novembre 2016 relatif au jaugeage à des fins fiscales des récipients destinés à la production ou au stockage de certains alcools et boissons alcooliques, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : entrepositaires agréés qui détiennent, produisent ou transforment des produits alcooliques. Objet : le décret supprime le caractère obligatoire du jaugeage des cuves, à des fins fiscales, affectées à la production et au stockage des produits visés à l'article 438 du code général des impôts (vins, boissons fermentées, cidres, poirés). Cette obligation demeure maintenue pour les alcools et les produits intermédiaires, visés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts. Il prévoit, par ailleurs, la dispense de jaugeage pour les récipients contenant des bières. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : conformément aux dispositions de l'ordonnance du 18 octobre 1945, les volumes de liquides déterminés à l'occasion de transactions commerciales, de répartitions de marchandises ou de produits, de déterminations de salaires, d'expertises judiciaires ou d'opérations fiscales, sont soumis à une obligation de mesurage avec un instrument de mesure légal. Toutefois, l'ordonnance du 18 octobre 1945 n'impose pas que le mesurage soit effectué au moyen des seuls récipients-mesures ; les volumes de liquides concernés peuvent également être mesurés au moyen d'autres instruments légaux à jour de leurs contrôles, garantissant les quantités mesurées dans les mêmes conditions, tels que des compteurs volumétriques, des camions-citernes, ou des jaugeurs installés sur des récipients-mesures, ou des jaugeurs installés sur d'autres récipients-mesures légaux. Toutefois, lorsque l'utilisation d'un réservoir comme récipient-mesure est obligatoire, l'ensemble des dispositions relatives à ces instruments doit être appliqué. Dans le domaine des alcools, le certificat de jaugeage possède une validité maximale de dix ans qui peut être prorogée de dix ans, sous certaines conditions. Dans le domaine des vins, les prorogations peuvent être renouvelées tous les dix ans. L'octroi d'une telle prolongation, prononcé par un organisme vérificateur à l'occasion de la vérification périodique décennale qui comprend un examen technico-administratif, n'est pas systématique. Le décret a pour objectif de supprimer le caractère obligatoire, à des fins fiscales, du jaugeage des cuves, et récipients destinés à contenir des produits visés à l'article 438 du code général des impôts. Il maintient également la dispense de jaugeage à des fins fiscales pour les cuves, instruments et récipients contenant des bières. Références : les articles des annexes I et II au code général des impôts modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code général des impôts et les annexe I et II à ce code ;

Vu l'ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 modifiée relative au mesurage du volume des liquides, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000033480089

A modifié :

  • Code général des impôts annexe 1, CGIAN1. : art. 59

Article 2 LEGIARTI000033480091

A modifié :

  • Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2.
    Divisions : Chapitre 0I : Boisson. Vins, bières et cidres ; Art. 267 octies ; Art. 267 nonies ; Section unique : Production ; 1° : Déclarations ; 2° : Mesurage des appareils et vaisseaux

Article 3 LEGIARTI000033480093

1. A abrogé les dispositions suivantes :

2. -Décret n° 70-791 du 2 septembre 1970

Article 4 LEGIARTI000033480095

1. Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 novembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA4

Code général des impôts, CGI. (V)
annexes I et II au code général des impôts

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 novembre 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000033480080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.