Décret n°2016-1585 du 24 novembre 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1585 du 24 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033480089
Texte parentLEGITEXT000033480080
Référencearticle 1 du décret n°2016-1585 du 24 novembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 59 de l'annexe I au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 59.-Les récipients destinés à la production ou au stockage des produits intermédiaires et des alcools mentionnés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts doivent être pourvus, aux frais de l'exploitant et avant toute utilisation, d'un certificat de jaugeage délivré et renouvelé dans les conditions déterminées par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure. Ce certificat est transmis à l'administration des douanes et droits indirects. « Ces récipients doivent permettre le prélèvement d'un échantillon. « En cas de déformation, modification ou réparation susceptibles de changer la capacité d'un récipient, l'utilisation en est interdite jusqu'à l'établissement et la transmission à l'administration des douanes et droits indirects d'un nouveau certificat de jaugeage. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts annexe 1, CGIAN1. : art. 59

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033480089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.