Journal officiel · Décret

Décret n° 2016-1757 du 16 décembre 2016 relatif à l'étiquetage des boissons spiritueuses, à leur composition et à leurs conditions d'élaboration

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 décembre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 décembre 2016
NatureDécret
Signé le16 décembre 2016
Publié le18 décembre 2016
PublicationJORF n°0294 du 18 décembre 2016
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NORECFC1612584D
IdentifiantJORFTEXT000033624709
RéférenceDécret n° 2016-1757 du 16 décembre 2016 relatif à l'étiquetage des boissons spiritueuses, à leur composition et à leurs conditions d'élaboration, JO du 18 décembre 2016, NOR ECFC1612584DLégifrance →

Publics concernés : professionnels du secteur des boissons spiritueuses. Objet : fixation des règles relatives à l'étiquetage et à la présentation de certaines boissons spiritueuses ainsi que des règles relatives à leur composition et à leurs conditions d'élaboration. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017. Les boissons spiritueuses mises sur le marché ou étiquetées avant le 1er janvier 2017 et qui sont conformes à la réglementation en vigueur jusqu'à cette date peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks. Notice : le décret est pris en application du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier modifié et de l'article L. 412-1 du code de la consommation. Il définit certaines règles d'étiquetage des boissons spiritueuses, notamment les mentions utilisées pour mettre en évidence le vieillissement « sous bois » de certaines indications géographiques. Ces mentions peuvent être reprises à l'identique ou avec des conditions de vieillissement plus strictes dans les cahiers des charges afférents à ces indications géographiques. En outre, il précise certaines conditions d'élaboration et de composition et réaffirme l'usage des méthodes de finition des boissons spiritueuses. Il fixe les limites applicables ainsi que les méthodes permettant leur détermination. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 modifié concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, notamment son article 6 ;

Vu le règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre Etat membre et abrogeant la décision n° 3052/95/CE ;

Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment ses articles 5 et 9 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 412-1 et R. 451-1 ;

Vu le décret du 19 août 1921 modifié portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation aux vins, aux vins mousseux et aux eaux-de-vie ;

Vu le décret n° 86-208 du 11 février 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne les apéritifs à base de cidre et les apéritifs à base de poiré ;

Vu la notification n° 2014/0496/F adressée le 10 octobre 2014 à la Commission européenne et les réponses de cette dernière en date du 11 novembre 2014, du 12 décembre 2014 et du 26 février 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000033624719

I. - L'étiquetage des boissons spiritueuses portant une indication géographique enregistrée à l'annexe III du règlement du 15 janvier 2008 susvisé peut comporter des mentions relatives au vieillissement, lequel, exprimé en nombre de mois ou d'années, correspond à une durée minimale d'élevage en récipients de bois. Ces mentions sont apposées suivant les conditions fixées à l'annexe au présent décret.

II. - Les boissons spiritueuses sont regroupées, en vue du contrôle du vieillissement, dans un compte d'âges ou compte de vieillissement en fonction du nombre de mois ou d'années minimal requis.

III. - La mention du millésime peut figurer sur l'étiquetage d'une boisson spiritueuse lorsque la récolte des matières premières et la distillation ont eu lieu au cours d'une même campagne. L'année mentionnée correspond soit à l'année de récolte des matières premières, soit à l'année de la distillation.

Article 2 JORFARTI000033624720

Le décret du 19 août 1921 susvisé est ainsi modifié : 1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie. » ; 2° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « Ne constituent pas des manipulations et pratiques frauduleuses aux termes des chapitres II à VI du titre Ier du livre II » sont remplacés par les mots : « Ne constituent pas des falsifications au sens de l'article L. 413-1 » ; 3° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - La mention : “fine” peut être utilisée dans l'étiquetage et la présentation des eaux-de-vie de vin ou de cidre et de poiré dès lors que ces dernières satisfont à la double condition suivante : « 1° Elles bénéficient d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique ; « 2° Les vins, les cidres et les poirés proviennent exclusivement de la région indiquée. » ;

4° Le second alinéa de l'article 8 est abrogé ; 5° Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Pour les boissons spiritueuses définies dans les catégories 1 à 14 du règlement (CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008 modifié concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses, la différence, exprimée en pourcentage volumique (% vol), entre le titre alcoométrique volumique réel de la boisson spiritueuse obtenue après distillation et le titre alcoométrique volumique brut calculé à partir de la densité de la boisson spiritueuse, désignée sous le terme de : “obscuration”, ne peut pas dépasser les valeurs suivantes : « 1° 2 % vol. pour les boissons qui répondent aux spécifications arrêtées pour les produits définis dans les catégories 1 et 2 de l'annexe II du règlement du 15 janvier 2008 susmentionné ; « 2° 4 % vol. pour les boissons qui répondent aux spécifications arrêtées pour les produits définis dans les catégories 4, 5, 6 et 10 de la même annexe ; « 3° 5 % vol. pour les boissons spiritueuses qui répondent aux spécifications arrêtées pour les autres catégories de produits définies à la même annexe ; ».

6° Après l'article 8-1 nouveau, il est rétabli un article 9 ainsi rédigé :

« Art. 9. - En ce qui concerne les produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, la mention : “appellation d'origine contrôlée” figure sur l'étiquetage, en caractères très apparents, dans le même champ visuel que l'indication de l'appellation. Toutefois, cette mention peut être omise lorsque le cahier des charges de l'appellation n'en prévoit que l'apposition facultative. « Dans le cas où l'étiquetage comporte, en sus de l'indication de l'appellation d'origine contrôlée, une autre référence géographique, le nom de l'appellation d'origine contrôlée est placé entre le mot : “appellation” et le mot : “contrôlée” ou immédiatement après les mots : “appellation d'origine contrôlée”, le tout en caractères très apparents, lisibles et de dimensions identiques. » ;

7° A l'article 12 : a) Au deuxième alinéa, après les deux occurrences du mot : « origine », sont insérés les mots : « contrôlée ou d'une indication géographique » ; b) Les trois derniers alinéas sont abrogés ; 8° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - L'emploi de la mention : “single malt” est réservé au whisky élaboré exclusivement à partir d'un moût d'orge maltée, dans une seule et même distillerie et par distillation discontinue simple. » ;

9° Après l'article 15 sont insérés des articles 16 et 17 ainsi rédigés :

« Art. 16. - Il est interdit d'exporter, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre, de mettre en vente ou de distribuer à titre gratuit les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie mentionnés au présent décret qui ne satisfont pas aux définitions et règles prévues par ce même décret.

« Art. 17. - Les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie ou légalement fabriqués dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis aux exigences du présent décret. Ces boissons peuvent être importées et commercialisées en France avec l'une des mentions prévues au présent décret ou des mentions analogues. »

Article 3 JORFARTI000033624738

Le décret du 11 février 1986 susvisé est ainsi modifié :

1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret n° 86-208 du 11 février 1986 modifié portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les apéritifs à base de cidre et les apéritifs à base de poiré. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 1er, après les mots : « peuvent être », est inséré le mot : « exportées, » ;

3° Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La dénomination : “ Pommeau ” est réservée aux boissons bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique, qui sont obtenues à partir d'eaux-de-vie de cidre et de poiré bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique, et de moûts de pommes à cidre ou de pommes à cidre et de poires à poiré. » ;

4° A l'article 4, les mots : « des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires » ;

5° L'article 6 devient l'article 7 et il est inséré après l'article 5 un nouvel article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6.-Les boissons définies à l'article 1er légalement fabriquées et commercialisées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie ou légalement fabriquées dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumises aux exigences du présent décret. Ces boissons peuvent être importées et commercialisées en France avec l'une des mentions prévues au présent décret ou des mentions analogues. »

Article 4 JORFARTI000033624749

Il est interdit d'exporter, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre, de mettre en vente ou de distribuer à titre gratuit des boissons spiritueuses, définies à l'article 2 du règlement du 15 janvier 2008 susvisé, qui ne satisfont pas aux mentions et règles fixées par l'article 1er du présent décret.

Article 5 JORFARTI000033624750

Les boissons spiritueuses légalement fabriquées et commercialisées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie ou légalement fabriquées dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumises aux exigences du présent décret. Ces boissons peuvent être importées et commercialisées en France avec l'une des mentions prévues à l'article 1er du présent décret ou des mentions analogues.

Article 6 JORFARTI000033624751

Les dispositions des articles 1er à 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Les boissons spiritueuses mises sur le marché ou étiquetées avant le 1er janvier 2017 et qui sont conformes à la réglementation en vigueur jusqu'à cette date peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.

Article 7 JORFARTI000033624753

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000033624755

ANNEXE

Les mentions relatives au vieillissement peuvent être apposées conformément aux indications suivantes : Rhum :


DURÉE DE VIEILLISSEMENT

MENTIONS

Vieillissement égal ou supérieur à 6 mois

Brun

Vieillissement égal ou supérieur à 1 an

Elevé sous bois

Vieillissement égal ou supérieur à 3 ans

Vieux
Très vieux, Very old, VO

Vieillissement égal ou supérieur à 4 ans

Vieille réserve
Réserve spéciale
Cuvée spéciale
VSOP

Vieillissement égal ou supérieur à 6 ans

Millésime aaaa
Hors d'âge
Extra vieux, Extra old, XO
Grande réserve

Eau-de-vie de vin :


DURÉE DE VIEILLISSEMENT

MENTIONS

Vieillissement égal ou supérieur à 1 an

Millésime aaaa
Trois étoiles
Signature
Tradition
De luxe
Sélection
Spécial
Very special, VS

Vieillissement égal ou supérieur à 3 ans

Vieux, Vieille, Old
Supérieur
Qualité supérieure
Cuvée supérieure
Réserve

Vieillissement égal ou supérieur à 4 ans

Très vieux, Très vieille, Very old, VO
Vieille réserve
Rare
Royal
Roi
VSOP

Vieillissement égal ou supérieur à 6 ans

Hors d'âge
Très vieille réserve
Ancestral
Ancêtre
Napoléon
Très rare
Extra
Impérial
Héritage
Excellence
Suprême
Or
XO
Gold

Eau-de-vie de marc de raisin :


DURÉE DE VIEILLISSEMENT

MENTIONS

Vieillissement égal ou supérieur à 3 ans

Vieux
VS

Vieillissement égal ou supérieur à 6 ans

Très vieux
VSOP

Vieillissement égal ou supérieur à 10 ans

Millésime aaaa
Hors d'âge
XO

Eau-de-vie de cidre et de poiré :


DURÉE DE VIEILLISSEMENT

MENTIONS

Vieillissement égal ou supérieur à 2 ans

Millésime aaaa
Trois étoiles
Trois pommes
VS

Vieillissement égal ou supérieur à 3 ans

Vieux
Réserve

Vieillissement égal ou supérieur à 4 ans

Très vieux, Very old, VO
Vieille réserve
VSOP

Vieillissement égal ou supérieur à 6 ans

Hors d'âge
Très vieille réserve
Napoléon
Extra
Extra old, XO

Fait le 16 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, Martine Pinville

Textes cités liens · DILA3

Code de la consommation (V)
article L. 214-1 du code de la consommation

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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