Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-1757 du 16 décembre 2016 relatif à l'étiquetage des boissons spiritueuses, à leur composition et à leurs conditions d'élaboration

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le16 décembre 2016
Publié le18 décembre 2016
Articles8 articles en vigueur
NORECFC1612584D
IdentifiantLEGITEXT000033627470
RéférenceDécret n° 2016-1757 du 16 décembre 2016 relatif à l'étiquetage des boissons spiritueuses, à leur composition et à leurs conditions d'élaboration, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : professionnels du secteur des boissons spiritueuses. Objet : fixation des règles relatives à l'étiquetage et à la présentation de certaines boissons spiritueuses ainsi que des règles relatives à leur composition et à leurs conditions d'élaboration. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017. Les boissons spiritueuses mises sur le marché ou étiquetées avant le 1er janvier 2017 et qui sont conformes à la réglementation en vigueur jusqu'à cette date peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks. Notice : le décret est pris en application du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier modifié et de l'article L. 412-1 du code de la consommation. Il définit certaines règles d'étiquetage des boissons spiritueuses, notamment les mentions utilisées pour mettre en évidence le vieillissement « sous bois » de certaines indications géographiques. Ces mentions peuvent être reprises à l'identique ou avec des conditions de vieillissement plus strictes dans les cahiers des charges afférents à ces indications géographiques. En outre, il précise certaines conditions d'élaboration et de composition et réaffirme l'usage des méthodes de finition des boissons spiritueuses. Il fixe les limites applicables ainsi que les méthodes permettant leur détermination. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 modifié concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, notamment son article 6 ;

Vu le règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre Etat membre et abrogeant la décision n° 3052/95/CE ;

Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment ses articles 5 et 9 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 412-1 et R. 451-1 ;

Vu le décret du 19 août 1921 modifié portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation aux vins, aux vins mousseux et aux eaux-de-vie ;

Vu le décret n° 86-208 du 11 février 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne les apéritifs à base de cidre et les apéritifs à base de poiré ;

Vu la notification n° 2014/0496/F adressée le 10 octobre 2014 à la Commission européenne et les réponses de cette dernière en date du 11 novembre 2014, du 12 décembre 2014 et du 26 février 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000033627481

1. I. - L'étiquetage des boissons spiritueuses portant une indication géographique enregistrée à l'annexe III du règlement du 15 janvier 2008 susvisé peut comporter des mentions relatives au vieillissement, lequel, exprimé en nombre de mois ou d'années, correspond à une durée minimale d'élevage en récipients de bois. Ces mentions sont apposées suivant les conditions fixées à l'annexe au présent décret.

2. II. - Les boissons spiritueuses sont regroupées, en vue du contrôle du vieillissement, dans un compte d'âges ou compte de vieillissement en fonction du nombre de mois ou d'années minimal requis.

3. III. - La mention du millésime peut figurer sur l'étiquetage d'une boisson spiritueuse lorsque la récolte des matières premières et la distillation ont eu lieu au cours d'une même campagne. L'année mentionnée correspond soit à l'année de récolte des matières premières, soit à l'année de la distillation.

Article 2 LEGIARTI000033627483

A modifié :

  • Décret du 19 août 1921 : art. 3, art. 7, art. 8, art. 8-1, art. 9, art. 12, art. 14, art. 16, art. 17

Article 3 LEGIARTI000033627485

A modifié :

  • Décret n°86-208 du 11 février 1986 : art. 1, art. 2, art. 4, art. 6, art. 7

Article 4 LEGIARTI000033627487

1. Il est interdit d'exporter, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre, de mettre en vente ou de distribuer à titre gratuit des boissons spiritueuses, définies à l'article 2 du règlement du 15 janvier 2008 susvisé, qui ne satisfont pas aux mentions et règles fixées par l'article 1er du présent décret.

Article 5 LEGIARTI000033627489

1. Les boissons spiritueuses légalement fabriquées et commercialisées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie ou légalement fabriquées dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumises aux exigences du présent décret. Ces boissons peuvent être importées et commercialisées en France avec l'une des mentions prévues à l'article 1er du présent décret ou des mentions analogues.

Article 6 LEGIARTI000033627491

1. Les dispositions des articles 1er à 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

2. Les boissons spiritueuses mises sur le marché ou étiquetées avant le 1er janvier 2017 et qui sont conformes à la réglementation en vigueur jusqu'à cette date peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.

Article 7 LEGIARTI000033627493

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000033627495

1. ANNEXE

2. Les mentions relatives au vieillissement peuvent être apposées conformément aux indications suivantes :

3. Rhum :


DURÉE DE VIEILLISSEMENT

MENTIONS

Vieillissement égal ou supérieur à 6 mois

Brun

Vieillissement égal ou supérieur à 1 an

Elevé sous bois

Vieillissement égal ou supérieur à 3 ans

Vieux
Très vieux, Very old, VO

Vieillissement égal ou supérieur à 4 ans

Vieille réserve
Réserve spéciale
Cuvée spéciale
VSOP

Vieillissement égal ou supérieur à 6 ans

Millésime aaaa
Hors d'âge
Extra vieux, Extra old, XO
Grande réserve

4. Eau-de-vie de vin :


DURÉE DE VIEILLISSEMENT

MENTIONS

Vieillissement égal ou supérieur à 1 an

Millésime aaaa
Trois étoiles
Signature
Tradition
De luxe
Sélection
Spécial
Very special, VS

Vieillissement égal ou supérieur à 3 ans

Vieux, Vieille, Old
Supérieur
Qualité supérieure
Cuvée supérieure
Réserve

Vieillissement égal ou supérieur à 4 ans

Très vieux, Très vieille, Very old, VO
Vieille réserve
Rare
Royal
Roi
VSOP

Vieillissement égal ou supérieur à 6 ans

Hors d'âge
Très vieille réserve
Ancestral
Ancêtre
Napoléon
Très rare
Extra
Impérial
Héritage
Excellence
Suprême
Or
XO
Gold

5. Eau-de-vie de marc de raisin :


DURÉE DE VIEILLISSEMENT

MENTIONS

Vieillissement égal ou supérieur à 3 ans

Vieux
VS

Vieillissement égal ou supérieur à 6 ans

Très vieux
VSOP

Vieillissement égal ou supérieur à 10 ans

Millésime aaaa
Hors d'âge
XO

6. Eau-de-vie de cidre et de poiré :


DURÉE DE VIEILLISSEMENT

MENTIONS

Vieillissement égal ou supérieur à 2 ans

Millésime aaaa
Trois étoiles
Trois pommes
VS

Vieillissement égal ou supérieur à 3 ans

Vieux
Réserve

Vieillissement égal ou supérieur à 4 ans

Très vieux, Very old, VO
Vieille réserve
VSOP

Vieillissement égal ou supérieur à 6 ans

Hors d'âge
Très vieille réserve
Napoléon
Extra
Extra old, XO

Fait le 16 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, Martine Pinville

Textes cités liens · DILA3

Code de la consommation (V)
article L. 214-1 du code de la consommation

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 décembre 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000033627470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.