Publics concernés : professionnels du secteur des boissons spiritueuses. Objet : fixation des règles relatives à l'étiquetage et à la présentation de certaines boissons spiritueuses ainsi que des règles relatives à leur composition et à leurs conditions d'élaboration. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017. Les boissons spiritueuses mises sur le marché ou étiquetées avant le 1er janvier 2017 et qui sont conformes à la réglementation en vigueur jusqu'à cette date peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks. Notice : le décret est pris en application du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier modifié et de l'article L. 412-1 du code de la consommation. Il définit certaines règles d'étiquetage des boissons spiritueuses, notamment les mentions utilisées pour mettre en évidence le vieillissement « sous bois » de certaines indications géographiques. Ces mentions peuvent être reprises à l'identique ou avec des conditions de vieillissement plus strictes dans les cahiers des charges afférents à ces indications géographiques. En outre, il précise certaines conditions d'élaboration et de composition et réaffirme l'usage des méthodes de finition des boissons spiritueuses. Il fixe les limites applicables ainsi que les méthodes permettant leur détermination. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 modifié concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, notamment son article 6 ;
Vu le règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre Etat membre et abrogeant la décision n° 3052/95/CE ;
Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment ses articles 5 et 9 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 412-1 et R. 451-1 ;
Vu le décret du 19 août 1921 modifié portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation aux vins, aux vins mousseux et aux eaux-de-vie ;
Vu le décret n° 86-208 du 11 février 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne les apéritifs à base de cidre et les apéritifs à base de poiré ;
Vu la notification n° 2014/0496/F adressée le 10 octobre 2014 à la Commission européenne et les réponses de cette dernière en date du 11 novembre 2014, du 12 décembre 2014 et du 26 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000033627481
1. I. - L'étiquetage des boissons spiritueuses portant une indication géographique enregistrée à l'annexe III du règlement du 15 janvier 2008 susvisé peut comporter des mentions relatives au vieillissement, lequel, exprimé en nombre de mois ou d'années, correspond à une durée minimale d'élevage en récipients de bois. Ces mentions sont apposées suivant les conditions fixées à l'annexe au présent décret.
2. II. - Les boissons spiritueuses sont regroupées, en vue du contrôle du vieillissement, dans un compte d'âges ou compte de vieillissement en fonction du nombre de mois ou d'années minimal requis.
3. III. - La mention du millésime peut figurer sur l'étiquetage d'une boisson spiritueuse lorsque la récolte des matières premières et la distillation ont eu lieu au cours d'une même campagne. L'année mentionnée correspond soit à l'année de récolte des matières premières, soit à l'année de la distillation.
Article 2 LEGIARTI000033627483
A modifié :
- Décret du 19 août 1921 : art. 3, art. 7, art. 8, art. 8-1, art. 9, art. 12, art. 14, art. 16, art. 17
Article 3 LEGIARTI000033627485
A modifié :
- Décret n°86-208 du 11 février 1986 : art. 1, art. 2, art. 4, art. 6, art. 7
Article 4 LEGIARTI000033627487
1. Il est interdit d'exporter, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre, de mettre en vente ou de distribuer à titre gratuit des boissons spiritueuses, définies à l'article 2 du règlement du 15 janvier 2008 susvisé, qui ne satisfont pas aux mentions et règles fixées par l'article 1er du présent décret.
Article 5 LEGIARTI000033627489
1. Les boissons spiritueuses légalement fabriquées et commercialisées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie ou légalement fabriquées dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumises aux exigences du présent décret. Ces boissons peuvent être importées et commercialisées en France avec l'une des mentions prévues à l'article 1er du présent décret ou des mentions analogues.
Article 6 LEGIARTI000033627491
1. Les dispositions des articles 1er à 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
2. Les boissons spiritueuses mises sur le marché ou étiquetées avant le 1er janvier 2017 et qui sont conformes à la réglementation en vigueur jusqu'à cette date peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.
Article 7 LEGIARTI000033627493
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe LEGIARTI000033627495
1. ANNEXE
2. Les mentions relatives au vieillissement peuvent être apposées conformément aux indications suivantes :
3. Rhum :
DURÉE DE VIEILLISSEMENT | MENTIONS |
|---|
Vieillissement égal ou supérieur à 6 mois | Brun |
Vieillissement égal ou supérieur à 1 an | Elevé sous bois |
Vieillissement égal ou supérieur à 3 ans | Vieux Très vieux, Very old, VO |
Vieillissement égal ou supérieur à 4 ans | Vieille réserve Réserve spéciale Cuvée spéciale VSOP |
Vieillissement égal ou supérieur à 6 ans | Millésime aaaa Hors d'âge Extra vieux, Extra old, XO Grande réserve |
4. Eau-de-vie de vin :
DURÉE DE VIEILLISSEMENT | MENTIONS |
|---|
Vieillissement égal ou supérieur à 1 an | Millésime aaaa Trois étoiles Signature Tradition De luxe Sélection Spécial Very special, VS |
Vieillissement égal ou supérieur à 3 ans | Vieux, Vieille, Old Supérieur Qualité supérieure Cuvée supérieure Réserve |
Vieillissement égal ou supérieur à 4 ans | Très vieux, Très vieille, Very old, VO Vieille réserve Rare Royal Roi VSOP |
Vieillissement égal ou supérieur à 6 ans | Hors d'âge Très vieille réserve Ancestral Ancêtre Napoléon Très rare Extra Impérial Héritage Excellence Suprême Or XO Gold |
5. Eau-de-vie de marc de raisin :
DURÉE DE VIEILLISSEMENT | MENTIONS |
|---|
Vieillissement égal ou supérieur à 3 ans | Vieux VS |
Vieillissement égal ou supérieur à 6 ans | Très vieux VSOP |
Vieillissement égal ou supérieur à 10 ans | Millésime aaaa Hors d'âge XO |
6. Eau-de-vie de cidre et de poiré :
DURÉE DE VIEILLISSEMENT | MENTIONS |
|---|
Vieillissement égal ou supérieur à 2 ans | Millésime aaaa Trois étoiles Trois pommes VS |
Vieillissement égal ou supérieur à 3 ans | Vieux Réserve |
Vieillissement égal ou supérieur à 4 ans | Très vieux, Very old, VO Vieille réserve VSOP |
Vieillissement égal ou supérieur à 6 ans | Hors d'âge Très vieille réserve Napoléon Extra Extra old, XO |
Fait le 16 décembre 2016.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, Martine Pinville
Textes cités liens · DILA3
Code de la consommation (V)
article L. 214-1 du code de la consommation