1. Les boissons spiritueuses légalement fabriquées et commercialisées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie ou légalement fabriquées dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumises aux exigences du présent décret. Ces boissons peuvent être importées et commercialisées en France avec l'une des mentions prévues à l'article 1er du présent décret ou des mentions analogues.
Décret n°2016-1757 du 16 décembre 2016 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-1757 du 16 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033627489
Texte parentLEGITEXT000033627470
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