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Décret n° 2016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 2016
NatureDécret
Signé le27 décembre 2016
Publié le28 décembre 2016
PublicationJORF n°0301 du 28 décembre 2016
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSK1630558D
IdentifiantJORFTEXT000033703404
RéférenceDécret n° 2016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, JO du 28 décembre 2016, NOR JUSK1630558DLégifrance →

Publics concernés : personnels pénitentiaires. Objet : organisation, attributions et ressort territorial des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017. Notice : le décret fixe par voie réglementaire les missions et attributions de l'ensemble des directions interrégionales et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer jusqu'alors décrites dans une circulaire. Il ajoute aux missions existantes la mission de prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique. Abrogeant les articles D. 191, D. 192 et D. 193 du code de procédure pénale, il renvoie désormais, par souci de simplicité, à un arrêté du ministère de la justice la fixation du ressort territorial des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer. Références : les dispositions du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 191, D. 192 et D. 193 ;

Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;

Vu la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 32 ;

Vu le décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice ;

Vu le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à l'organisation du ministère de la justice ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 71 ;

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l'Etat et relatif à la gouvernance des achats de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire du 12 décembre 2016 ;

Vu l'avis du comité technique de l'administration centrale du 12 décembre 2016 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du 16 décembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Le ressort territorial et l'organisation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire

Article 1 JORFARTI000033703422

Les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont constitués de directions interrégionales et d'une mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.

Article 2 JORFARTI000033703423

Le ressort territorial de chaque direction interrégionale des services pénitentiaires s'étend sur une ou plusieurs circonscriptions régionales. Le directeur interrégional des services pénitentiaires a autorité sur les établissements pénitentiaires et services pénitentiaires d'insertion et de probation relevant de ce ressort, à l'exception des établissements qu'un texte place directement sous l'autorité de l'administration centrale.

Le ressort de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer correspond au territoire des collectivités des articles 73 et 74 de la Constitution et de la collectivité de Nouvelle-Calédonie. Le directeur de cette mission a autorité sur les établissements pénitentiaires et services pénitentiaires d'insertion et de probation relevant de ce ressort à l'exception des établissements qu'un texte place directement sous l'autorité de l'administration centrale.

Article 3 JORFARTI000033703424

Les ressorts mentionnés à l'article 2 sont fixés par arrêté du ministre de la justice.

Chapitre II : Les attributions des directions interrégionales et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer

Article 4 JORFARTI000033703425

Les directions interrégionales et la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer sont chargées dans leur ressort de :

1° La définition des objectifs stratégiques interrégionaux pour la mise en œuvre des orientations nationales de la politique définie par le directeur de l'administration pénitentiaire ; elles en pilotent la mise en œuvre et en évaluent les résultats ;

2° L'animation, le contrôle et la coordination des activités des établissements et des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

3° La conduite des relations avec les autorités judiciaires qui ne relèvent pas de la mise en œuvre du code de procédure pénale ;

4° La conduite des relations avec les autorités administratives ainsi qu'avec les collectivités territoriales et leurs établissements ; à ce titre, elles s'assurent de la prise en compte des personnes placées sous main de justice dans les politiques et les dispositifs publics de l'Etat et des collectivités territoriales mis en œuvre dans leur ressort ; à cet effet, elles représentent la direction de l'administration pénitentiaire dans les instances et réunions et apportent leur contribution à la définition desdits politiques et dispositifs ;

5° La gestion des crédits qui leur sont alloués par le responsable de programme ; le contrôle de gestion ;

6° La participation à l'élaboration de la politique immobilière et d'investissement et leur mise en œuvre dans la limite des délégations qui leur sont consenties ;

7° La définition et le pilotage de la politique des achats dans le cadre des orientations du directeur de l'administration pénitentiaire, du responsable ministériel des achats et de la politique des achats de l'Etat ;

8° Le suivi de la gestion déléguée relevant de l'article 2 de la loi du 22 juin 1987 dans le cadre des contrats la mettant en œuvre ;

9° Sous réserve des compétences de l'administration centrale pour la gestion de certains corps ou la coordination nationale de la gestion, dans le respect des prérogatives du directeur de l'administration pénitentiaire et du secrétariat général, la gestion des ressources humaines, le recueil et l'analyse des besoins individuels et collectifs de formation ainsi que l'élaboration du plan interrégional de formation continue ;

10° Les relations avec les organisations représentatives des personnels, notamment par la mise en place, la programmation et la tenue des instances consultatives interrégionales ;

11° La recherche, la collecte, l'exploitation, la transmission à l'administration centrale et la mise à disposition des informations utiles pour assurer, d'une part, la sécurité et le bon ordre des établissements et services de leur ressort et, d'autre part, la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées, notamment par la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignements légalement autorisées à l'égard des personnes qui sont confiées par l'autorité judiciaire à l'administration pénitentiaire en application de l'article 2 de la loi du 24 novembre 2009.

Cette mission peut conduire un agent d'une direction interrégionale, dans la stricte limite de l'intérêt de la bonne conduite de la mission, à exercer ces compétences, à l'égard d'une personne confiée à l'administration pénitentiaire par l'autorité judiciaire et relevant du ressort de la direction interrégionale dont il relève, dans le ressort d'une autre direction interrégionale.

Article 5 JORFARTI000033703427

Les articles D. 191, D. 192 et D. 193 du code de procédure pénale sont abrogés.

Article 6 JORFARTI000033703432

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 7 JORFARTI000033703434

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033703404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).