Publics concernés : agents contractuels de droit public de Pôle emploi. Objet : protection sociale complémentaire des agents contractuels de droit public de Pôle emploi. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017. Notice : dans le prolongement de l'accord de révision intervenu entre la direction générale et les organisations syndicales de Pôle emploi le 25 janvier 2016, le présent décret modifie les règles relatives à la protection sociale complémentaire (incapacité, invalidité, décès, dépendance, santé-maternité) dont bénéficient les agents contractuels de droit public de Pôle emploi. Il prend en considération les modifications apportées par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, notamment la prise en charge au minimum de la moitié du financement lié à la couverture en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Il prévoit en outre la suppression d'une option de la garantie du risque décès. Références : les dispositions du décret du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de droit public de Pôle emploi modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 341-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5312-1 et R. 5312-6 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 22 bis ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, notamment ses articles 1er et 4 ;
Vu la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 modifiée relative à la sécurisation de l'emploi, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 99-528 du 25 juin 1999 modifié relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi ;
Vu le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité central d'entreprise de Pôle emploi en date du 9 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000033736028
L'article 1er du décret du 25 juin 1999 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 2° du II, les mots : « congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « congé de formation professionnelle » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les agents retraités peuvent continuer à bénéficier des garanties prévues aux articles 2-4 et 2-5, dans les conditions définies à l'article 6-1. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « aux articles 2-1 à 2-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles 2-1,2-2,2-3 et 2-5 » ;
3° Le V est abrogé.
Article 2 JORFARTI000033736033
L'article 2-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Après les mots : « ressources mensuelles égales », sont insérés les mots : « au maximum » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de procurer à l'agent, pour chacun des mois pendant lesquels il est en situation d'incapacité de travail, des ressources mensuelles supérieures à celles qu'il aurait perçues s'il avait travaillé, compte tenu de sa quotité de travail au cours de son dernier mois d'activité. »
Article 3 JORFARTI000033736037
L'article 2-2 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « jusqu'à l'âge légal de la retraite » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « est égale à » sont remplacés par les mots : « ne peut excéder » et les mots : « et de la rémunération totale ou partielle maintenue par l'employeur » sont supprimés ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de porter la rente versée à l'agent, pour chacun des mois durant lesquels il est en situation d'invalidité, à un niveau supérieur à 48 % de la rémunération brute totale qu'il aurait perçue, déduction faite du montant de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale, et compte tenu de sa quotité de travail au cours de son dernier mois d'activité. » ;
3° Après le troisième alinéa il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Chacune des rentes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ne pourra, ajoutée aux prestations en espèces de même nature qui seraient servies par la sécurité sociale et par tout autre organisme de prévoyance collective obligatoire, ou à toute rémunération d'une activité à temps partiel justifiée par des motifs thérapeutiques ou prestation de l'assurance chômage, permettre à l'agent de percevoir des sommes supérieures à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. »
Article 4 JORFARTI000033736043
L'article 2-3 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « ou viagère » sont supprimés ;
2° Le 4° est abrogé.
Article 5 JORFARTI000033736046
Au premier alinéa de l'article 5 du même décret, les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget » sont remplacés par les mots : « par le conseil d'administration de Pôle emploi ».
Article 6 JORFARTI000033736048
L'article 5-1 du même décretest ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget » sont remplacés par les mots : « par le conseil d'administration de Pôle emploi. » ;
2° Au deuxième alinéa du II, les mots : « 60 % » sont remplacés par les mots : « 50 % ».
Article 7 JORFARTI000033736052
I.-Le I de l'article 6 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « congé de formation professionnelle » ;
2° Le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour les personnels qui ont été autorisés à travailler à temps partiel ou admis en cessation progressive d'activité ou en congé de formation professionnelle indemnisé, la demande doit être présentée en même temps que la demande d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation. »
II.-Le II du même article 6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en congé individuel de formation non indemnisé en application de l'article 9 du décret du 26 mars 1975 susvisé » sont remplacés par les mots : « en congé de formation professionnelle non indemnisé en application de l'article 10 du décret du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics » et les mots : « ou en disponibilité en application de l'article 37 du décret du 29 juin 1990 susvisé » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour les personnels placés en congé, la demande doit être présentée en même temps que la demande de mise en congé. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « ou en disponibilité » sont supprimés.
Article 8 JORFARTI000033736058
L'article 6-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les agents de Pôle emploi dont la rupture du contrat intervient en vue de faire valoir leurs droits à une pension de retraite continuent à bénéficier sur leur demande de la garantie prévue à l'article 2-5 dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Les cotisations relatives à cette garantie sont intégralement à leur charge et ne peuvent être supérieures à un pourcentage de cotisations résultant des tarifs globaux applicables aux agents en activité, défini par le conseil d'administration de Pôle emploi. » ;
2° Au deuxième alinéa du II, les mots : « 2-1 à 2-5 » sont remplacés par les mots : « 2-1,2-2,2-3 et 2-5 » et le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze » ;
3° Au dernier alinéa du II, les mots : « aux articles 2-1 à 2-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article 2-5 ».
Article 9 JORFARTI000033736064
Aux articles 1er, 2,5,6-1,7,8 et 9 du même décret, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi ».
Article 10 JORFARTI000033736068
Le ministre de l'économie et des finances et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2016.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin
Textes cités liens · DILA11
Code de la sécurité sociale. (V)