Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 décembre 2016 portant sur la fixation du taux d'avancement d'échelon au choix des personnels à statut ouvrier et fixant les modalités de reclassement consécutives à la création du 9e échelon

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 janvier 2017. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le30 décembre 2016
Publié le11 janvier 2017
PublicationJORF n°0009 du 11 janvier 2017
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH1638241A
IdentifiantJORFTEXT000033850884
RéférenceArrêté du 30 décembre 2016 portant sur la fixation du taux d'avancement d'échelon au choix des personnels à statut ouvrier et fixant les modalités de reclassement consécutives à la création du 9e échelon, JO du 11 janvier 2017, NOR DEFH1638241ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Vu la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 modifié relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 (b) de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres (GIAT) ;

Vu le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 modifié instituant une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité pour certains ouvriers travaillant ou ayant travaillé dans des établissements de construction et de réparation navales relevant du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 modifié relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 ;

Vu le décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 modifiée relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2014-518 du 21 mai 2014 fixant les conditions de reclassement des opérateurs de maintenance aéronautique en ouvriers de l'Etat ;

Vu le décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 7 octobre 1996 modifié relatif à la mise à disposition des personnels ouvriers ;

Vu l'arrêté du 8 février 2007 fixant le régime de rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense dans le cadre des restructurations ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2016 portant application du décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense ;

Vu l'avis du comité technique du ministère de la défense du 13 décembre 2016,

Arrêtent :

Titre Ier : MODALITÉS DE DÉFINITION DU TAUX D'AVANCEMENT D'ÉCHELON AU CHOIX

Article 1 JORFARTI000033850899

A compter du 1er janvier 2018, le taux d'avancement d'échelon au choix des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense est fixé par arrêté du ministre de la défense. Avant sa signature par le ministre de la défense, le projet d'arrêté portant fixation du taux d'avancement d'échelon au choix des personnels à statut ouvrier est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.

Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observations dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine.

L'arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ou, le cas échéant, du document établissant qu'ils ont été saisis.

Titre II : MODALITÉS DE RECLASSEMENT DES PERSONNELS À STATUT OUVRIER CONSÉCUTIVES À LA CRÉATION D'UN 9e ÉCHELON

Article 2 JORFARTI000033850900

Les personnels à statut ouvrier actuellement au 8e échelon de leur groupe de rémunération sont reclassés dans ce 9e échelon au 1er novembre 2017 dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000033850901

Les modalités définies aux articles 4 à 12 du présent arrêté s'appliquent aux personnels à statut ouvrier du ministère de la défense en activité affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) ainsi qu'aux ouvriers de l'Etat affiliés à ce même fonds se trouvant dans l'une des situations suivantes :

- en fonction dans les établissements publics sous tutelle du ministère de la défense ;

- en fonction à la Caisse nationale militaire de la sécurité sociale ;

- placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur dans le cadre du II de l'article 20 de la loi du 3 août 2009 susvisée ;

- mis à disposition dans le cadre de l'arrêté du 7 octobre 1996 susvisé ;

- mis à la disposition de l'entreprise nationale DCNS et de ses filiales ;

- recrutés par la société nationale GIAT NEXTER et placés sous le régime défini par décret ;

- mis à la disposition d'un organisme de droit privé ou d'une société nationale dans le cadre de l'application de l'article 43 de la loi du 3 août 2009 susvisée.

Article 4 JORFARTI000033850904

L'ouvrier détenant au moins quatre ans d'ancienneté dans le 8e échelon au 31 octobre 2017 est reclassé dans le 9e échelon. L'ancienneté détenue dans le 8e échelon au-delà de quatre ans n'est pas conservée.

Article 5 JORFARTI000033850905

La durée du 8e échelon est de quatre ans. Lorsque les modalités de reclassement figurant à l'article 4 du présent arrêté ne permettent pas de reclasser l'ouvrier au 9e échelon de son groupe, les modalités d'avancement d'échelon à l'ancienneté acquise dans l'échelon occupé auparavant s'appliquent de la façon suivante : l'avancement au 9e échelon est de droit au terme d'un délai de quatre ans passé dans l'échelon inférieur, sans qu'il soit possible de prolonger cette durée. La nomination au 9e échelon a lieu, dans ce cas, au premier jour du mois suivant la date à laquelle la condition d'ancienneté de quatre ans est réunie.

Article 6 JORFARTI000033850906

Les ouvriers non chefs d'équipe ou les chefs d'équipe réunissant vingt ans d'ancienneté dans leur groupe et âgés de 50 ans et plus bénéficient d'un avancement à l'ancienneté jusqu'au hors-groupe. Ils peuvent être reclassés dans le 9e échelon dans les conditions fixées par les articles 4 et 5 du présent arrêté.

Article 7 JORFARTI000033850907

Les ouvriers bénéficiant d'une rémunération au groupe supérieur après prise en compte des conditions requises pour un avancement à l'ancienneté compte tenu du plafonnement de leur profession matriculaire ainsi que les ouvriers de pyrotechnie âgés de 50 ans et plus bénéficiant de la rémunération au groupe VII suite à l'obtention avant le 1er mars 2007 du certificat technique de niveau 1 (CT1) sont reclassés dans les conditions fixées par les articles 4 et 5 du présent arrêté, l'ancienneté dans le 8e échelon servant de base au reclassement dans l'échelon supérieur est l'ancienneté uniquement mesurée dans le 8e échelon du groupe de rémunération versé au titre de la rémunération au groupe supérieur. Ils peuvent dans ces conditions accéder au 9e échelon au titre de la rémunération au groupe supérieur.

Article 8 JORFARTI000033850908

Les dispositions des articles 7 et 9 de l'arrêté du 8 février 2007 susvisé sont également applicables dans le cadre d'un reclassement au 9e échelon résultant de l'application des dispositions du présent arrêté.

Article 9 JORFARTI000033850909

Pour les chefs d'équipe, les quatre ans d'ancienneté dans le 8e échelon s'entendent dans le 8e échelon de chef d'équipe uniquement.

Article 10 JORFARTI000033850910

A partir du 1er janvier 2018, le nombre d'avancements d'échelon au choix s'obtient en appliquant le taux mentionné à l'article 1er du présent arrêté à l'effectif de personnels à statut ouvrier n'ayant pas atteint le 9e échelon et justifiant d'une ancienneté dans l'échelon susceptible de leur permettre d'accéder à l'échelon supérieur avec cet avancement au choix.

Article 11 JORFARTI000033850911

L'avancement au 9e échelon au choix est subordonné à une ancienneté d'au moins trois ans dans le 8e échelon. Aucun avancement à ce titre ne pourra être accordé avant le 1er janvier 2018.

Article 12 JORFARTI000033850912

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux ouvriers de l'Etat en congé de reclassement au titre du décret du 28 février 2013 susvisé ainsi qu'en congé sans salaire au moment de leur réintégration au ministère de la défense.

Article 13 JORFARTI000033850914

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux personnels à statut ouvrier qui, à la date de son entrée en vigueur, se trouvent en cessation anticipée d'activité (ASCAA) au titre du décret du 21 décembre 2001 susvisé.

Article 14 JORFARTI000033850916

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2016.

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA11

b
Cité par 3 textes
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033850884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).