Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 janvier 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 janvier 2017
NatureArrêté
Signé le17 janvier 2017
Publié le26 janvier 2017
PublicationJORF n°0022 du 26 janvier 2017
AutoritéMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
NORDEVT1632561A
IdentifiantJORFTEXT000033922603
RéférenceArrêté du 17 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme, JO du 26 janvier 2017, NOR DEVT1632561ALégifrance →

Publics concernés : exploitants des remontées mécaniques. Objet : l'arrêté du 29 septembre 2010 fixe les objectifs de sécurité applicables à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le présent arrêté prend en compte notamment l'instauration d'un système de gestion de la sécurité pour les remontées mécaniques en montagne par l'article R342-12 du code du tourisme. Références : le présent arrêté est pris en application des articles L. 342-17-1 et R. 342-3 du code du tourisme. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-17-1, R. 342-3 et R. 342-12 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4311-1 à R. 4311-4-3, R. 4311-12, R. 4312-1 et R. 4313-75 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2010-1580 du 17 décembre 2010 relatif au service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;

Vu le décret n° 2012-988 du 22 août 2012 relatif à la commission des téléphériques ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000033922615

L'arrêté du 29 septembre 2010 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 1er, les mots : « les dispositions techniques de sécurité applicables » sont remplacés par les mots : «, d'une part, les objectifs de sécurité et, d'autre part, la réglementation technique applicable » ;

2° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, la référence : « l'arrêté du 5 novembre 1997 susvisé » est remplacée par la référence : « le décret n° 2012-988 du 22 août 2012 relatif à la commission des téléphériques » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

«-exploitant : la ou les personnes mentionnées à l'article R. 342-12 du code du tourisme ; » ;

c) Au dixième alinéa tel qu'il résulte du b, les mots : «, notamment la mise en place d'une galerie, » sont insérés entre les mots : « la nature des ouvrages » et les mots : « ou la capacité de transport » ;

d) Au onzième alinéa, les mots : « et à l'article R. 342-11 du code du tourisme » sont supprimés ;

e) Au quatorzième alinéa, la référence : « décret du 31 juillet 2001 susvisé » est remplacée par la référence : « décret n° 2010-1580 du 17 décembre 2010 relatif au service technique des remontées mécaniques et des transports guidés » ;

f) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un quinzième alinéa ainsi rédigé :

«-système de gestion de la sécurité : le système mentionné à l'article R. 342-12 du code du tourisme ; » ;

g) Le seizième alinéa tel qu'il résulte du f est complété par les dispositions suivantes : « et conçu de manière à permettre une vitesse d'exploitation maximale de 0,7 m/ s » ;

h) Après le seizième alinéa, il est inséré un dix-septième et un dix-huitième alinéa ainsi rédigés :

«-tapis roulant à grande vitesse : un tapis roulant conçu de manière à permettre une vitesse d'exploitation supérieure à 0,7 m/ s et sans excéder 1,2 m/ s ;

«-trappe de sécurité : protecteur du point rentrant de la bande ; » ;

i) Après le dix-neuvième alinéa tel qu'il résulte du h, il est inséré un vingtième alinéa ainsi rédigé :

«-volume de sécurité : volume situé en extrémité du tapis après le tambour côté zone de débarquement, et permettant de garantir un volume libre de tout obstacle lors de l'ouverture de la trappe de sécurité ; » ;

3° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Au II, les mots : « et dans un registre écrit, côté et paraphé consultable au siège de ce service » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa du III, les mots : « appliquant, en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un pays appliquant des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne. Cette équivalence est établie en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties ou démontrée sur la base de critères objectifs » ;

c) Après le III, il est inséré un IV et un V ainsi rédigés :

« IV.-Les tapis roulants dont la première mise en service est postérieure au 8 octobre 2010 peuvent être déplacés ou modifiés substantiellement, sans nécessiter de mise en conformité avec les dispositions du présent arrêté.

« Les tapis roulants dont la première mise en service est antérieure au 15 septembre 2004 sont mis en conformité avec les dispositions du présent arrêté au plus tard le 15 septembre 2024.

« L'ajout d'une galerie sur un tapis roulant dont la première mise en service est antérieure au 15 septembre 2004 nécessite la mise en conformité du tapis roulant avec les dispositions du présent arrêté.

« L'ajout d'une galerie sur un tapis roulant dont la première mise en service est postérieure au 15 septembre 2004 ne nécessite pas de mise en conformité du tapis roulant avec les dispositions du présent arrêté.

« V.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux tapis roulants à grande vitesse, sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux articles 11,20,26,26 bis et 27 du présent arrêté. » ;

4° L'article 10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le profil en travers et les aménagements contigus d'un tapis roulant sont conçus de manière à éviter le déséquilibre des usagers, limiter les conséquences de leur chute éventuelle et de coincement des membres, et permettre le cheminement des usagers en cas d'évacuation. » ;

b) Les a, b, c, d et e sont supprimés ;

5° Le premier alinéa de l'article 11 est complété par les dispositions suivantes : « En toute hypothèse, la vitesse maximale d'un tapis roulant ne peut excéder 1,2 m/ s. » ;

6° L'article 20 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.-Pour les tapis roulants à grande vitesse, les valeurs citées au I et au II du présent article ne sont pas applicables. Les décélérations et distances d'arrêt doivent être adaptées à la vitesse maximale du tapis et à la conception choisie pour la trappe de sécurité. » ;

7° L'article 26 est ainsi modifié :

a) Le b est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Pour les tapis roulants à grande vitesse, la valeur citée au b du présent article n'est pas applicable. La distance d'arrêt doit être adaptée à la vitesse maximale du tapis et à la conception choisie pour la trappe de sécurité ; » ;

b) Le 2 du c est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les tapis roulants à grande vitesse l'ouverture maximale de la trappe doit pouvoir être supérieure à 62 millimètres. Lorsque l'ouverture de la trappe dépasse 62 millimètres, alors elle doit s'ouvrir rapidement jusqu'à au moins 500 millimètres, en libérant un volume de sécurité de dimension suffisante pour ne pas blesser ou coincer un usager. Une fois complètement ouverte, elle doit rester dans cette position jusqu'à l'intervention de l'exploitant ;

« Le volume de sécurité respecte les dimensions figurant dans le guide du STRMTG. » ;

8° Après l'article 26, il est inséré un article 26 bis ainsi rédigé :

« Art. 26 bis.-Les temporisations des dispositifs de gestion de flux, de surveillance de chute et de détecteur de présence supplémentaire mentionnées aux articles 23,24,25 et 26 doivent être adaptées à la vitesse du tapis roulant à grande vitesse. » ;

9° L'article 27 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« La trappe de sécurité d'un tapis à grande vitesse fait office de trappe de secours. » ;

10° La dernière phrase de l'article 31 est supprimée ;

11° La deuxième phrase de l'article 32 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Il doit être audible par l'exploitant du tapis. » ;

12° Au IV de l'article 35, les mots : « et dans un registre écrit, coté et paraphé consultable au siège de ce service » sont supprimés ;

13° Le titre du chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre III.-Exploitation, maintenance et modifications non substantielles des tapis roulants » ;

14° L'article 37 est ainsi modifié :

a) Le début du I est ainsi rédigé : « En complément des dispositions relatives aux systèmes de gestion de la sécurité prévus à l'article R. 342-12 du code du tourisme, [...] (le reste sans changement) » ;

b) Au II, les mots : « et dans un registre écrit, coté et paraphé consultable au siège de ce service » sont supprimés ;

c) Au troisième alinéa du III, les mots : « appliquant, en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un pays appliquant des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne. Cette équivalence est établie en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties ou démontrée sur la base de critères objectifs » ;

15° L'article 38 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour chaque installation, le règlement d'exploitation précise les principales caractéristiques du tapis roulant (description sommaire de l'installation et des conditions d'exploitation). » ;

b) Les a, b, c, d, e, f, g, h et le dernier alinéa sont supprimés ;

16° L'article 39 est abrogé;

17° L'article 43 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour chaque installation, un registre d'exploitation est tenu à jour quotidiennement. » ;

b) Le deuxième alinéa est abrogé ;

18° A l'article 50, les mots : « sans démontage » sont supprimés ;

19° L'article 51 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les dispositions suivantes : «, le cas échéant par échantillonnage : » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « galets » est remplacé par le mot : « rouleaux ».

Article 2 JORFARTI000033922668

La circulaire du 12 octobre 1964 relative aux visites périodiques à imposer aux chemins de fer à crémaillère et aux funiculaires est abrogée.

Article 3 JORFARTI000033922670

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 janvier 2017.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des services de transport, T. Guimbaud Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des services de transport, T. Guimbaud

Textes cités liens · DILA5

Code du travail (V)
Code du tourisme. (V)
Code de l'urbanisme (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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