Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 janvier 2017 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière de l'Ecole spéciale militaire et de l'Ecole militaire interarmes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er février 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er février 2017
NatureArrêté
Signé le19 janvier 2017
Publié le1er février 2017
PublicationJORF n°0027 du 1 février 2017
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFT1702322A
IdentifiantJORFTEXT000033963578
RéférenceArrêté du 19 janvier 2017 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière de l'Ecole spéciale militaire et de l'Ecole militaire interarmes, JO du 1er février 2017, NOR DEFT1702322ALégifrance →

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de la quatrième partie ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 612-32-1 et suivants, D. 675-19 et D. 675-20 ;

Vu le décret n° 95-590 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'Ecole militaire interarmes, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu le décret n° 2014-823 du 18 juillet 2014 relatif à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 31 août 2009 fixant certaines dispositions relatives aux élèves officiers de carrière de l'armée de terre,

Arrête :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000033963589

L'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr et l'Ecole militaire interarmes relèvent de la direction des ressources humaines de l'armée de terre. Elles sont placées sous le commandement d'un officier général de l'armée de terre qui porte le titre de général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan.

Article 2 JORFARTI000033963590

Le règlement de scolarité des élèves officiers arrêté par le général commandant des écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan fixe le contenu général, le déroulement et les objectifs de la scolarité des élèves officiers de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr et de l'Ecole militaire interarmes. Il définit également les conditions d'organisation des examens et les coefficients qui leur sont attribués.

Ce document est accessible sur l'espace numérique de travail des écoles.

Article 3 JORFARTI000033963591

Chacune des écoles dispose d'un conseil de perfectionnement qui peut être consulté par le ministre de la défense et le chef d'état-major de l'armée de terre sur les questions relatives à l'organisation générale des écoles, à l'admission et à la scolarité des élèves. Leurs modalités de fonctionnement sont précisées par instruction.

Article 4 JORFARTI000033963592

Le conseil de perfectionnement de l'Ecole spéciale militaire comprend :

1° Des membres, désignés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre :

- une personnalité choisie en fonction de sa compétence, président ;

- deux officiers généraux ou supérieurs en activité diplômés de l'Ecole spéciale militaire ;

- cinq personnalités civiles choisies en raison de leur compétence ;

- deux enseignants civils ou militaires des écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan ;

- un enseignant de classe préparatoire à l'Ecole spéciale militaire.

La durée de leur mandat est de deux ans, renouvelable deux fois ;

2° Des membres de droit :

- l'adjoint au directeur des ressources humaines de l'armée de terre, commandant les écoles de formation initiale et les lycées de la défense relevant de l'armée de terre, vice-président ;

- le directeur des ressources humaines de l'armée de terre, ou son représentant ;

- le commandant des forces terrestres ou son représentant ;

- l'inspecteur de l'armée de terre, ou son représentant ;

- le directeur du centre de doctrine et d'enseignement du commandement ou son représentant ;

- le général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan ;

- le directeur général de la formation militaire des écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan ;

- le directeur des formations d'élèves, ou son représentant ;

- le directeur général de l'enseignement et de la recherche des écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan ;

3° Deux élèves de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, désignés par le général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan ;

4° Des membres bénévoles :

- le président de l'association amicale des élèves et anciens élèves de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr (La Saint-Cyrienne) ;

- une personnalité choisie en raison de son expertise.

Article 5 JORFARTI000033963593

Le conseil de perfectionnement de l'Ecole militaire interarmes comprend :

1° Des membres, désignés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre :

- une personnalité choisie en fonction de sa compétence, président ;

- deux officiers généraux ou supérieurs en activité issus du recrutement semi-direct ;

- deux personnalités civiles choisies en raison de leur compétence ;

- une personnalité du ministère de l'éducation nationale ;

- un enseignant civil ou militaire des écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan ;

- deux membres de l'enseignement supérieur.

La durée de leur mandat est de deux ans, renouvelable deux fois ;

2° Des membres de droit :

- l'adjoint au directeur des ressources humaines de l'armée de terre, commandant les écoles de formation initiale et les lycées de la défense relevant de l'armée de terre, vice-président ;

- le directeur des ressources humaines de l'armée de terre, ou son représentant ;

- le commandant des forces terrestres, ou son représentant ;

- l'inspecteur de l'armée de terre, ou son représentant ;

- le directeur du centre de doctrine et d'enseignement du commandement, ou son représentant ;

- le général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan ;

- le directeur général de la formation militaire des écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan ;

- le directeur des formations d'élèves, ou son représentant ;

- le directeur général de l'enseignement et de la recherche des écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan ;

3° Un élève de l'Ecole militaire interarmes désigné par le général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan ;

4° Des membres bénévoles :

- le président de l'Epaulette ;

- une personnalité choisie en fonction de son expertise.

Chapitre II : Organisation générale de la scolarité des élèves officiers de l'Ecole spéciale militaire

Section 1 : Scolarité

Article 6 JORFARTI000033963604

La durée de la scolarité des élèves officiers recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire et les candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur (1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé) est de trois années. Elle comprend six semestres, dont deux à dominante militaire et quatre à dominante académique.

La durée de la scolarité des élèves officiers recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme conférant le grade de master (3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé) est d'une année. Elle comprend deux semestres à dominante militaire.

La durée de la scolarité des élèves officiers recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire (4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé) est de six années. Elle comprend douze semestres, dont un semestre de formation à dominante militaire et un semestre de formation linguistique en France, puis dix semestres de formation au sein d'organismes de formation d'une armée de terre étrangère.

Article 7 JORFARTI000033963608

La scolarité des élèves officiers comprend :

- une formation militaire qui les prépare à l'état d'officier, notamment en matière de connaissance du milieu dans lequel ils seront employés ; - une formation académique dont la dominante est fonction du cursus de formation suivi ; - une formation humaine préparant les élèves officiers à l'exercice de l'autorité, à l'éthique et à la déontologie du métier des armes.

Article 8 JORFARTI000033963609

Le général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan décide de l'orientation des élèves officiers recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé dans l'un des deux cursus de formation suivants :

- sciences sociales et politiques (SSP) ; - sciences de l'ingénieur (SI).

Les élèves officiers recrutés au titre du 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé suivent un cursus de formation adapté à leurs acquis. Les élèves officiers recrutés au titre du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé présentent, au cours de leur formation au sein d'une armée de terre étrangère, une demande de formation académique parmi les options universitaires qui sont précisées par instruction. Cette demande est soumise à agrément du général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan.

Article 9 JORFARTI000033963613

A titre exceptionnel, des élèves officiers peuvent être désignés par le général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan, en fonction de leur aptitude particulière, pour suivre une partie de leur scolarité, académique ou militaire, dans des établissements d'enseignement supérieur français ou étrangers.

Section 2 : Sanction des études et redoublement

Article 10 JORFARTI000033963614

Durant chaque semestre de formation, les résultats des élèves officiers sont appréciés dans le cadre d'un contrôle continu des connaissances au moyen d'épreuves écrites et orales, d'examens militaires, académiques et sportifs, et, le cas échéant, de l'évaluation de stages ou de projets.

Des enseignements peuvent, en cas de résultats insuffisants de l'élève officier, être validés, le cas échéant après épreuves de rattrapage.

En fin de scolarité, les élèves officiers, à l'exception des élèves officiers recrutés au titre du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, présentent une épreuve orale spécifique, appelée grand oral de fin de scolarité, portant principalement sur l'ensemble des matières enseignées au titre de leur scolarité et les travaux qui ont été conduits.

La note du grand oral de fin de scolarité est prise en compte dans le calcul de la moyenne générale de l'élève officier.

Le grand oral de fin de scolarité est conduit par sept membres nommés chaque année par arrêté du ministre de la défense.

Le jury du grand oral de fin de scolarité est présidé par un officier général de l'armée de terre ayant rang de général d'armée ou de corps d'armée, assisté d'un vice-président choisi parmi les enseignants universitaires titulaires.

Les cinq autres membres du jury du grand oral de fin de scolarité sont :

- deux enseignants universitaires titulaires ;

- trois officiers supérieurs dont un représentant du général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan.

Article 11 JORFARTI000033963616

Chaque année de formation est validée lorsque l'élève officier a obtenu la moyenne de 10 sur 20 dans chacune des trois composantes de formation définies à l'article 7 du présent arrêté. Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent et à l'article 16 du présent arrêté, l'ensemble de la scolarité est validée : 1° Si l'élève officier recruté au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé :

- valide chacune des années de formation ; - obtient la moyenne de 10 sur 20 dans chacune des trois composantes de la formation durant les trois années ; - détient les compétences linguistiques exigées par la commission des titres d'ingénieur pour l'élève officier ayant suivi le cursus de formation « sciences de l'ingénieur ». Cette disposition relative aux compétences linguistiques est applicable aux élèves officiers entrant en scolarité à compter du cycle 2017-2018 ;

2° Si l'élève officier recruté au titre du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé obtient le diplôme correspondant à sa scolarité à l'étranger.

Article 12 JORFARTI000033963619

Le diplôme est assorti d'une mention.

Les mentions d'attribution du diplôme sont au nombre de quatre : passable, assez bien, bien et très bien.

Les moyennes ouvrant droit à l'attribution de ces mentions sont les suivantes :

16 sur 20 pour la mention « très bien » ;

14 sur 20 pour la mention « bien » ;

12 sur 20 pour la mention « assez bien » ;

10 sur 20 pour la mention « passable ».

Article 13 JORFARTI000033963620

La scolarité suivie avec succès dans les conditions définies à l'article 11 conduit à la délivrance du diplôme de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr qui confère :

1° Le grade universitaire de master ;

2° Le grade universitaire de master et le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr aux élèves officiers qui ont suivi le cursus de formation « sciences de l'ingénieur ».

Article 14 JORFARTI000033963621

Est soumise au conseil d'instruction prévu aux articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé la situation de l'élève officier qui :

- soit n'a pas obtenu, à l'issue d'un semestre de sa scolarité, la moyenne de dix sur vingt dans une ou plusieurs des trois composantes de formation définies à l'article 7 du présent arrêté ;

- soit n'a pas obtenu la moyenne générale de 10 sur 20 pour l'ensemble de la scolarité ;

- soit n'a pas suivi, notamment pour raison de santé, la totalité de la scolarité ou participé à l'intégralité des épreuves ;

- soit ne détient pas en fin de scolarité les compétences linguistiques exigées pour l'attribution du titre d'ingénieur ;

- ou pour lequel il est envisagé un changement d'orientation.

Article 15 JORFARTI000033963623

Le conseil d'instruction se réunit à la fin de chaque semestre ou en session extraordinaire, à huis clos, sur convocation du général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d'instruction est jugée utile.

Article 16 JORFARTI000033963624

L'élève officier concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à être assisté par un militaire ou un de ses professeurs de son choix. Le conseil d'instruction propose :

- soit d'admettre l'élève officier à poursuivre ou valider sa scolarité ; - soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ; - ou de le changer d'orientation vers la formation suivie par les élèves officiers du corps technique et administratif ; - ou de l'exclure de l'école et de résilier le contrat de l'élève officier.

En cas de proposition de validation de l'ensemble de la scolarité, d'exclusion et de résiliation de contrat, le général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan transmet l'avis du conseil pour décision au chef d'état-major de l'armée de terre. En cas de proposition de redoublement ou de réorientation, le général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan transmet l'avis du conseil d'instruction pour décision au directeur des ressources humaines de l'armée de terre. La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.

Section 3 : Classements

Article 17 JORFARTI000033963625

Le général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan établit le classement final des élèves officiers par ordre de mérite et par type de recrutement, d'après les résultats obtenus au cours de l'ensemble de la scolarité.

Article 18 JORFARTI000033963626

La liste des élèves officiers diplômés de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr est établie par ordre alphabétique par arrêté du chef d'état-major de l'armée de terre publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre III : Organisation générale de la scolarité des élèves officiers de l'Ecole militaire interarmes

Section 1 : Scolarité

Article 19 JORFARTI000033963627

La durée de la scolarité à l'Ecole militaire interarmes est de deux années.

Elle comprend quatre semestres, dont deux à dominante militaire et deux à dominante académique.

Article 20 JORFARTI000033963628

La scolarité des élèves officiers comprend :

- une formation militaire qui les prépare à l'état d'officier, notamment en matière de connaissance du milieu dans lequel ils seront employés ; - une formation académique dont la dominante est fonction du cursus de formation suivi ; - une formation humaine préparant les élèves officiers à l'exercice de l'autorité, à l'éthique et à la déontologie du métier des armes.

Article 21 JORFARTI000033963629

Le général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan décide de l'orientation des élèves officiers de l'Ecole militaire interarmes dans l'un des trois cursus de formation suivants :

- sciences et technologies de la défense ; - géopolitique, relations internationales et stratégie ; - économie et gestion publique/défense.

Article 22 JORFARTI000033963630

A titre exceptionnel, des élèves officiers peuvent être désignés par le général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan, en fonction des diplômes détenus lors de leur admission à l'école et de leur aptitude particulière, pour suivre une partie de leur scolarité, académique ou militaire, dans des établissements d'enseignement supérieur français ou étrangers.

Article 23 JORFARTI000033963631

Durant chaque semestre de formation, les résultats des élèves officiers sont appréciés dans le cadre d'un contrôle continu des connaissances au moyen d'épreuves écrites et orales, d'examens militaires, académiques et sportifs, et, le cas échéant, de l'évaluation de stages ou de projets.

Des enseignements peuvent, en cas de résultats insuffisants de l'élève officier, être validés, le cas échéant après épreuves de rattrapage.

En fin de scolarité, les élèves officiers présentent une épreuve orale spécifique, appelée grand oral de fin de scolarité, portant principalement sur l'ensemble des matières enseignées au titre de leur scolarité et les travaux qui ont été conduits.

La note du grand oral de fin de scolarité est prise en compte dans le calcul de la moyenne générale de l'élève officier.

Le jury du grand oral de fin de scolarité comprend sept membres nommés chaque année par arrêté du chef d'état-major de l'armée de terre.

Il est présidé par un officier général, assisté d'un vice-président choisi parmi les enseignants universitaires titulaires.

Les cinq autres membres du jury du grand oral de fin de scolarité sont :

- trois officiers supérieurs dont un représentant du général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan ;

- deux chargés d'enseignement à l'école, professeurs des corps d'enseignants du ministère chargé de l'éducation nationale.

Section 2 : Sanction des études et redoublement

Article 24 JORFARTI000033963632

Chaque année de formation est validée lorsque l'élève officier a obtenu la moyenne de 10 sur 20 dans chacune des trois composantes de formations définies à l'article 21 du présent arrêté. Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent et à l'article 30 du présent arrêté, l'ensemble de la scolarité est validé si l'élève officier :

- valide chacune des années de formation ; - obtient la note moyenne générale de 10 sur 20 dans chacune des trois composantes de la formation durant les deux années.

Article 25 JORFARTI000033963633

Le diplôme est assorti d'une mention.

Les mentions d'attribution du diplôme sont au nombre de quatre : passable, assez bien, bien et très bien.

Les moyennes ouvrant droit à l'attribution de ces mentions sont les suivantes :

16 sur 20 pour la mention « très bien » ;

14 sur 20 pour la mention « bien » ;

12 sur 20 pour la mention « assez bien » ;

10 sur 20 pour la mention « passable ».

Article 26 JORFARTI000033963634

La scolarité suivie avec succès conduit à la délivrance du diplôme de l'Ecole militaire interarmes qui confère le grade de licence.

Article 27 JORFARTI000033963635

Est soumise au conseil d'instruction prévu aux articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé la situation de l'élève officier qui :

- soit n'a pas obtenu, à l'issue d'un semestre de sa scolarité, la moyenne de dix sur vingt dans une ou plusieurs des trois composantes de formation définies à l'article 7 du présent arrêté ; - soit n'a pas obtenu la moyenne générale de 10 sur 20 pour l'ensemble de la scolarité ; - soit n'a pas suivi, notamment pour raison de santé, la totalité de la scolarité ou participé à l'intégralité des épreuves ; - ou pour lequel il est envisagé un changement d'orientation.

Article 28 JORFARTI000033963637

Le conseil d'instruction se réunit à la fin de chaque semestre ou en session extraordinaire, à huis clos, sur convocation du général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d'instruction est jugée utile.

Article 29 JORFARTI000033963638

L'élève officier concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à être assisté par un militaire ou un de ses professeurs de son choix. Le conseil d'instruction propose :

- soit d'admettre l'élève officier à poursuivre ou valider sa scolarité ; - soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ; - ou de le changer d'orientation, vers la formation suivie par les élèves officiers du corps technique et administratif ; - ou de l'exclure de l'école et de résilier le contrat de l'élève officier.

En cas de proposition de validation de l'ensemble de la scolarité, d'exclusion et de résiliation de contrat, le général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan transmet l'avis du conseil pour décision au chef d'état-major de l'armée de terre. En cas de proposition de redoublement ou de réorientation, le général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan transmet l'avis du conseil d'instruction pour décision au directeur des ressources humaines de l'armée de terre. La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.

Section 3 : Classements

Article 30 JORFARTI000033963639

Le général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan établit le classement final des élèves par ordre de mérite, d'après les résultats obtenus au cours de l'ensemble de la scolarité.

Article 31 JORFARTI000033963640

La liste des élèves diplômés de l'Ecole militaire interarmes est établie par ordre alphabétique par arrêté du chef d'état-major de l'armée de terre publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 32 JORFARTI000033963600

L'arrêté du 17 octobre 2012 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière de l'Ecole spéciale militaire et de l'Ecole militaire interarmes est abrogé.

Article 33 JORFARTI000033963602

Le directeur des ressources humaines de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er août 2017.

Fait le 19 janvier 2017.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef d'état-major de l'armée de terre, J.-P. Bosser

Textes cités liens · DILA6

Code de l'éducation (V)
Code de la défense. (V)

Aller plus loin

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