Journal officiel · Décret

Décret no 95-590 du 6 mai 1995 relatif à l'école militaire interarmes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mai 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 1995
NatureDécret
Signé le6 mai 1995
Publié le7 mai 1995
PublicationJORF n°108 du 7 mai 1995
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP9501563D
IdentifiantJORFTEXT000000187247
RéférenceDécret no 95-590 du 6 mai 1995 relatif à l'école militaire interarmes, JO du 7 mai 1995, NOR DEFP9501563DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires;

Vu le décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment son article 12;

Vu le décret no 78-721 du 28 juin 1978 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière;

Vu le décret no 78-1145 du 7 décembre 1978 modifié fixant le régime de solde des élèves officiers de carrière,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001784488

Art. 1er. - L'école militaire interarmes est une école de recrutement interne destinée à former des officiers de carrière pour le corps des officiers des armes de l'armée de terre et pour le corps des officiers de gendarmerie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001592638

Art. 2. - L'école dispose d'un conseil de perfectionnement dont la composition est fixée par arrêté. Le ministre chargé des armées et le chef d'état-major de l'armée de terre peuvent saisir ce conseil pour avis sur les questions relatives à l'organisation générale de l'école, à l'admission et à la scolarité des élèves.

Article (sans numéro) JORFARTI000002375985

Art. 3. - Les élèves suivent une scolarité de deux années se décomposant en:

- un cycle de formation;

- un cycle d'approfondissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002168943

Art. 4. - L'organisation de la scolarité est fixée par arrêté du ministre chargé des armées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001392389

Art. 5. - Le diplôme de l'école militaire interarmes sanctionne les études des élèves qui ont suivi avec succès les deux cycles d'études de cette école prévus par l'article 12 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

Ce diplôme est attribué par le ministre chargé des armées, sur proposition d'un jury de diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000001784489

Art. 6. - La composition, les attributions et le fonctionnement du jury de diplôme sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001973189

Art. 7. - Après avis du jury de diplôme, les élèves non diplômés sont, par décision du ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre):

- soit autorisés à poursuivre leur carrière avec le titre d'ancien élève de l'école militaire interarmes;

- soit, à titre exceptionnel, admis à redoubler.

Article (sans numéro) JORFARTI000001392390

Art. 8. - Le décret no 86-472 du 14 mars 1986 relatif à l'école militaire interarmes est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001392391

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de la défense, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000187247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).