Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 octobre 2012 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière de l'Ecole spéciale militaire et de l'Ecole militaire interarmes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 novembre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 novembre 2012
NatureArrêté
Signé le17 octobre 2012
Publié le9 novembre 2012
PublicationJORF n°0261 du 9 novembre 2012
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFT1238174A
IdentifiantJORFTEXT000026592891
RéférenceArrêté du 17 octobre 2012 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière de l'Ecole spéciale militaire et de l'Ecole militaire interarmes, JO du 9 novembre 2012, NOR DEFT1238174ALégifrance →

Le ministre de la défense,

Vu le décret n° 95-590 du 6 mai 1995 relatif à l'Ecole militaire interarmes, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 95-729 du 10 mai 1995 relatif à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes, notamment son article 14. ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu le décret n° 2010-386 du 15 avril 2010 attribuant le grade de licence aux officiers diplômés de l'Ecole militaire interarmes ;

Vu l'arrêté du 31 août 2009 fixant certaines dispositions relatives aux élèves officiers de carrière de l'armée de terre,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000026592897

L'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr et l'Ecole militaire interarmes relèvent de la direction des ressources humaines de l'armée de terre. Elles sont placées sous le commandement d'un officier général de l'armée de terre qui porte le titre de général commandant les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.

Article 2 JORFARTI000026592898

Une instruction du général commandant les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan fixe le contenu général, le déroulement et les objectifs de la scolarité des élèves officiers de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr et de l'Ecole militaire interarmes. Elle définit également les conditions d'organisation des examens et les coefficients qui leur sont attribués.

Article 3 JORFARTI000026592899

Chacune des écoles dispose d'un conseil de perfectionnement qui peut être consulté par le ministre de la défense et le chef d'état-major de l'armée de terre sur les questions relatives à l'organisation générale des écoles, à l'admission et à la scolarité des élèves. Leurs modalités de fonctionnement sont précisées par instruction.

Article 4 JORFARTI000026592900

Le conseil de perfectionnement de l'Ecole spéciale militaire comprend :

1° Des agents de l'Etat, désignés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre :

― une personnalité choisie en fonction de sa compétence, président ;

― deux officiers généraux ou supérieurs en activité diplômés de l'Ecole spéciale militaire ;

― cinq personnalités civiles choisies en raison de leur compétence ;

― deux enseignants de l'école spéciale militaire ;

― un enseignant de classe préparatoire à l'école spéciale militaire.

La durée de leur mandat est de deux ans, renouvelable deux fois.

2° Des membres de droit :

― l'adjoint au directeur des ressources humaines de l'armée de terre, commandant les écoles et les lycées de la défense relevant de l'armée de terre, vice-président ;

― le directeur des ressources humaines de l'armée de terre, ou son représentant ;

― l'inspecteur de l'armée de terre, ou son représentant ;

― le commandant des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan ;

― le directeur général de la formation militaire des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan ;

― le directeur général de l'enseignement et de la recherche des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.

3° Un élève de troisième année et un élève de deuxième année de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, désignés par le commandant de l'école.

4° Des membres bénévoles :

― le président de l'association amicale des élèves et anciens élèves de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr (La Saint-Cyrienne) ;

― deux personnalités choisies en fonction de leur expertise.

Article 5 JORFARTI000026592901

Le conseil de perfectionnement de l'Ecole militaire interarmes comprend :

1° Des agents de l'Etat, désignés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre :

― une personnalité choisie en fonction de sa compétence, président ;

― deux officiers généraux ou supérieurs en activité issus du recrutement semi-direct ;

― deux personnalités civiles choisies en raison de leur compétence ;

― une personnalité du ministère de l'éducation nationale ;

― un enseignant des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan ;

― deux membres de l'enseignement supérieur.

La durée de leur mandat est de deux ans, renouvelable deux fois.

2° Des membres de droit :

― l'adjoint au directeur des ressources humaines de l'armée de terre, commandant les écoles et les lycées de la défense relevant de l'armée de terre, vice-président ;

― le directeur des ressources humaines de l'armée de terre, ou son représentant ;

― l'inspecteur de l'armée de terre, ou son représentant ;

― le commandant des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan ;

― le directeur général de la formation militaire des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan ;

― le directeur général de l'enseignement et de la recherche des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.

3° Un élève de l'Ecole militaire interarmes désigné par le commandant de l'école.

4° Des membres bénévoles :

― le président de l'Epaulette ;

― une personnalité choisie en fonction de son expertise.

Chapitre Ier : Organisation générale de la scolarité des élèves officiers de l'Ecole spéciale militaire

Section 1 : Scolarité

Article 6 JORFARTI000026592915

La durée de la scolarité des élèves officiers recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire et les candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur (1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé) est de trois années. Elle comprend six semestres, dont deux à dominante militaire et quatre à dominante académique.

La durée de la scolarité des élèves officiers recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme conférant le grade de master (3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé) est d'une année. Elle comprend deux semestres à dominante militaire.

La durée de la scolarité des élèves officiers recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire (4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé) est de six années. Elle comprend douze semestres, dont un semestre de formation à dominante militaire et un semestre de formation linguistique en France, puis dix semestres de formation au sein d'organismes de formation d'une armée de terre étrangère.

Article 7 JORFARTI000026592919

La scolarité des élèves officiers comprend :

― une formation militaire préparant les élèves officiers à leur niveau et leur milieu d'emploi et au commandement ;

― une formation académique dont la dominante est fonction du cursus de formation suivi ;

― une formation humaine préparant les élèves officiers à l'exercice de l'autorité, à l'éthique et à la déontologie du métier des armes.

Article 8 JORFARTI000026592920

Le commandant des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan décide de l'orientation des élèves officiers recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé dans l'un des trois cursus de formation suivants :

― relations internationales et stratégie ;

― management des hommes et des organisations ;

― sciences de l'ingénieur.

Les élèves officiers recrutés au titre du 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé suivent un cursus de formation adapté à leurs acquis.

Les élèves officiers recrutés au titre du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé présentent, au cours de leur formation au sein d'une armée de terre étrangère, une demande de formation académique parmi les options universitaires qui sont précisées par instruction. Cette demande est soumise à agrément du commandant des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.

Article 9 JORFARTI000026592924

A titre exceptionnel, des élèves officiers peuvent être désignés par le commandant des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, en fonction de leur aptitude particulière, pour suivre une partie de leur scolarité, académique ou militaire, dans des établissements d'enseignement supérieur français ou étrangers.

Section 2 : Sanction des études et redoublement

Article 10 JORFARTI000026592925

Durant chaque semestre de formation, les résultats des élèves officiers sont appréciés dans le cadre d'un contrôle continu des connaissances au moyen d'épreuves écrites et orales, d'examens militaires, académiques et sportifs, et, le cas échéant, de l'évaluation de stages ou de projets.

Des enseignements peuvent, en cas de résultats insuffisants de l'élève officier, être validés, le cas échéant après épreuves de rattrapage.

En fin de scolarité, les élèves officiers, à l'exception des élèves officiers recrutés au titre du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, présentent une épreuve orale spécifique portant sur l'ensemble des matières enseignées au titre de leur scolarité et les travaux qui ont été conduits.

Article 11 JORFARTI000026592927

Chaque année de formation est validée lorsque l'élève officier a obtenu la moyenne de 10 sur 20 dans chacune des trois formations définies à l'article 7 du présent arrêté.

Sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa, l'ensemble de la scolarité est validée :

― si l'élève officier recruté au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé obtient la note moyenne générale de 10 sur 20 ;

― si l'élève officier recruté au titre du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé obtient le diplôme correspondant à sa scolarité à l'étranger.

Article 12 JORFARTI000026592930

En fin de scolarité, un jury de diplôme, composé de neuf membres, propose l'attribution du diplôme de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr au ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre).

Les membres du jury de diplôme sont nommés chaque année par arrêté du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre).

Le jury de diplôme est présidé par un officier général ayant rang de général de corps d'armée, assisté d'un vice-président choisi parmi les professeurs d'université.

Les sept autres membres du jury de diplôme sont :

― le général commandant l'école ou son représentant ;

― deux enseignants universitaires titulaires ;

― deux officiers supérieurs chargés de la formation à l'école ;

― deux chargés d'enseignement à l'école, dont au moins un enseignant universitaire titulaire.

Les propositions du jury de diplôme sont émises à la majorité des voix.

Article 13 JORFARTI000026592931

Le diplôme est assorti d'une mention.

Les mentions d'attribution du diplôme sont au nombre de quatre : passable, assez bien, bien et très bien.

Les moyennes ouvrant droit à l'attribution de ces mentions sont les suivantes :

― 16 sur 20 pour la mention « très bien » ;

― 14 sur 20 pour la mention « bien » ;

― 12 sur 20 pour la mention « assez bien » ;

― 10 sur 20 pour la mention « passable ».

Article 14 JORFARTI000026592932

La scolarité suivie avec succès conduit à la délivrance du diplôme de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr qui confère :

1° Le grade universitaire de master ;

2° Le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, aux élèves officiers qui ont suivi le cursus de formation « sciences de l'ingénieur ».

Article 15 JORFARTI000026592933

La situation de l'élève officier qui :

― soit n'a pas obtenu la moyenne de dix sur vingt dans une ou plusieurs des trois formations définies à l'article 7 du présent arrêté ;

― soit n'a pas obtenu la moyenne générale de 10 sur 20 pour l'ensemble de la scolarité ;

― ou n'a pas suivi, notamment pour raison de santé, la totalité de la scolarité ou participé à l'intégralité des épreuves ;

― ou pour lequel il est envisagé un changement d'orientation,

est soumise au conseil d'instruction.

Article 16 JORFARTI000026592934

Le conseil d'instruction se réunit à la fin de chaque semestre ou en session extraordinaire, à huis clos, sur convocation du commandant des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.

Article 17 JORFARTI000026592935

L'élève officier concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à être assisté par un militaire ou un de ses professeurs de son choix.

Le conseil d'instruction propose :

― soit d'admettre l'élève officier à poursuivre ou valider sa scolarité ;

― soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;

― ou de le changer d'orientation vers la formation suivie par les élèves officiers du corps technique et administratif ;

― ou de l'exclure de l'école et de résilier le contrat de l'élève officier.

La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.

En cas de proposition de validation de l'ensemble de la scolarité, de redoublement, de réorientation ou d'exclusion et de résiliation de contrat, le commandant des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan transmet l'avis du conseil pour décision au ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre).

Section 3 : Classements

Article 18 JORFARTI000026592936

Le commandant des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan établit les classements finaux des élèves officiers par ordre de mérite et par type de recrutement, d'après les résultats obtenus au cours de l'ensemble de la scolarité.

Article 19 JORFARTI000026592937

La liste des élèves officiers diplômés de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr est établie par ordre alphabétique par arrêté du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre II : Organisation générale de la scolarité des élèves officiers de l'Ecole militaire interarmes

Section 1 : Scolarité

Article 20 JORFARTI000026592938

La durée de la scolarité à l'Ecole militaire interarmes est de deux années.

Elle comprend quatre semestres, dont deux à dominante militaire et deux à dominante académique.

Article 21 JORFARTI000026592939

La scolarité des élèves officiers comprend :

― une formation militaire préparant les élèves officiers à leur niveau et leur milieu d'emploi et au commandement ;

― une formation académique dont la dominante est fonction du cursus de formation suivi ;

― une formation humaine préparant les élèves officiers à l'exercice de l'autorité, à l'éthique et à la déontologie du métier des armes.

Article 22 JORFARTI000026592940

Le commandant des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan décide de l'orientation des élèves officiers de l'Ecole militaire interarmes dans l'un des trois cursus de formation suivants :

― sciences et technologies de la défense ;

― géopolitique, relations internationales et stratégie ;

― économie et gestion publique/défense.

Article 23 JORFARTI000026592941

A titre exceptionnel, des élèves officiers peuvent être désignés par le commandant des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, en fonction des diplômes détenus lors de leur admission à l'école et de leur aptitude particulière, pour suivre une partie de leur scolarité, académique ou militaire, dans des établissements d'enseignement supérieur français ou étrangers.

Article 24 JORFARTI000026592942

Durant chaque semestre de formation, les résultats des élèves officiers sont appréciés dans le cadre d'un contrôle continu des connaissances au moyen d'épreuves écrites et orales, d'examens militaires, académiques et sportifs, et, le cas échéant, de l'évaluation de stages ou de projets.

Des enseignements peuvent, en cas de résultats insuffisants de l'élève officier, être validés, le cas échéant après épreuves de rattrapage.

En fin de scolarité, les élèves officiers présentent une épreuve orale spécifique portant sur l'ensemble des matières enseignées au titre de leur scolarité et les travaux qui ont été conduits.

Section 2 : Sanction des études et redoublement

Article 25 JORFARTI000026592943

Chaque année de formation est validée lorsque l'élève officier a obtenu la moyenne de 10 sur 20 dans chacune des trois formations définies à l'article 21 du présent arrêté.

Sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa, l'ensemble de la scolarité est validé si l'élève officier obtient la note moyenne générale de 10 sur 20.

Article 26 JORFARTI000026592944

En fin de scolarité, un jury de diplôme, composé de sept membres, propose l'attribution du diplôme de l'Ecole militaire interarmes au ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre).

Les membres du jury de diplôme sont nommés chaque année par arrêté du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre).

Il est présidé par un officier général, assisté d'un vice-président choisi parmi les enseignants universitaires titulaires.

Les cinq autres membres du jury de diplôme sont :

― le général commandant les écoles ou son représentant ;

― deux officiers supérieurs chargés de la formation à l'école ;

― deux chargés d'enseignement à l'école, professeurs des corps d'enseignants du ministère chargé de l'éducation nationale.

Les propositions du jury de diplôme sont émises à la majorité des voix.

Article 27 JORFARTI000026592945

Le diplôme est assorti d'une mention.

Les mentions d'attribution du diplôme sont au nombre de quatre : passable, assez bien, bien et très bien.

Les moyennes ouvrant droit à l'attribution de ces mentions sont les suivantes :

16 sur 20 pour la mention « très bien » ;

14 sur 20 pour la mention « bien » ;

12 sur 20 pour la mention « assez bien » ;

10 sur 20 pour la mention passable.

Article 28 JORFARTI000026592946

La scolarité suivie avec succès conduit à la délivrance du diplôme de l'Ecole militaire interarmes qui confère le grade de licence.

Article 29 JORFARTI000026592947

La situation de l'élève officier qui :

― soit n'a pas obtenu la moyenne de dix sur vingt dans une ou plusieurs des trois formations définies à l'article 7 du présent arrêté ;

― soit n'a pas obtenu la moyenne générale de 10 sur 20 pour l'ensemble de la scolarité ;

― ou n'a pas suivi, notamment pour raison de santé, la totalité de la scolarité ou participé à l'intégralité des épreuves ;

― ou pour lequel il est envisagé un changement d'orientation,

est soumise au conseil d'instruction.

Article 30 JORFARTI000026592948

Le conseil d'instruction se réunit à la fin de chaque semestre ou en session extraordinaire, à huis clos, sur convocation du commandant des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.

Article 31 JORFARTI000026592949

L'élève officier concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à être assisté par un militaire ou un de ses professeurs de son choix.

Le conseil d'instruction propose :

― soit d'admettre l'élève officier à poursuivre ou valider sa scolarité ;

― soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;

― ou de le changer d'orientation, vers la formation suivie par les élèves officiers du corps technique et administratif ;

― ou de l'exclure de l'école et de résilier le contrat de l'élève officier.

La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.

En cas de proposition de validation de l'ensemble de la scolarité, de redoublement, de réorientation ou d'exclusion et de résiliation de contrat, le commandant des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan transmet l'avis du conseil pour décision au ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre).

Section 3 : Classements

Article 32 JORFARTI000026592950

Le commandant des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan établit les classements finaux des élèves par ordre de mérite, d'après les résultats obtenus au cours de l'ensemble de la scolarité.

Article 33 JORFARTI000026592951

La liste des élèves diplômés de l'Ecole militaire interarmes est établie par ordre alphabétique par arrêté du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 34 JORFARTI000026592911

L'arrêté du 28 juillet 1982 relatif au conseil de perfectionnement de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, l'arrêté du 16 février 1984 relatif au conseil de perfectionnement de l'Ecole militaire interarmes, l'arrêté du 6 juin 1995 relatif à l'Ecole militaire interarmes et l'arrêté du 18 février 2003 relatif à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr sont abrogés.

Article 35 JORFARTI000026592913

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er août 2013.

Fait le 17 octobre 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef d'état-major de l'armée de terre, B. Ract-Madoux

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