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Décret n° 2017-127 du 2 février 2017 modifiant l'article R. 323-18-1 du code de la route

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 février 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 février 2017
NatureDécret
Signé le2 février 2017
Publié le4 février 2017
PublicationJORF n°0030 du 4 février 2017
AutoritéMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
NORDEVR1615739D
IdentifiantJORFTEXT000033980287
RéférenceDécret n° 2017-127 du 2 février 2017 modifiant l'article R. 323-18-1 du code de la route, JO du 4 février 2017, NOR DEVR1615739DLégifrance →

Publics concernés : opérateurs du contrôle technique des véhicules. Objet : conditions d'accès pour exercer à titre temporaire et occasionnel l'activité de contrôleur technique en France dans le cas des prestataires établis dans un autre pays européen. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret prévoit que la preuve accompagnant la déclaration de libre prestation de service fasse état d'un exercice de la profession de contrôleur technique pendant une année, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée équivalente, au cours des dix années précédant la prestation, au lieu de deux années au cours des dix années précédant la prestation. Références : le décret est pris pour la transposition de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI »). Le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI »), notamment le 6 et le i) du a du 7 de son article 1er ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 323-1 et R. 323-18-1 ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 1er avril 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000033980290

Au 4° de l'article R. 323-18-1 du code de la route, les mots : « au moins deux années au cours des dix années précédant la prestation » sont remplacés par les mots : « la durée mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 323-1 ».

Article 2 JORFARTI000033980293

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 février 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies

Textes cités liens · DILA2

Code de la route. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033980287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).