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Décret n° 2017-167 du 9 février 2017 relatif aux modalités d'inscription et de retrait des vétérinaires sur une liste départementale en vue de réaliser des évaluations comportementales des chiens susceptibles d'être dangereux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 février 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 février 2017
NatureDécret
Signé le9 février 2017
Publié le11 février 2017
PublicationJORF n°0036 du 11 février 2017
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRG1702339D
IdentifiantJORFTEXT000034025030
RéférenceDécret n° 2017-167 du 9 février 2017 relatif aux modalités d'inscription et de retrait des vétérinaires sur une liste départementale en vue de réaliser des évaluations comportementales des chiens susceptibles d'être dangereux, JO du 11 février 2017, NOR AGRG1702339DLégifrance →

Publics concernés : vétérinaires d'exercice libéral souhaitant réaliser des évaluations comportementales canines destinées à évaluer le niveau de dangerosité d'un chien. Objet : listes des vétérinaires pouvant réaliser des évaluations comportementales canines. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la date de la publication des listes départementales établies par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, et au plus tard le 1er juillet 2017. Notice : afin de simplifier la gestion des listes des vétérinaires pouvant réaliser des évaluations comportementales canines, jusqu'ici tenues par les préfets, le décret en confie la gestion à l'ordre des vétérinaires et fixe la procédure que les vétérinaires intéressés doivent mettre en œuvre pour leur inscription sur ces listes ainsi que les conditions de radiation de ces listes. Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 211-14-1 du code rural et de la pêche maritime. Le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-14-1 et D. 211-3-1 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu le décret n° 2014-1293 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance de la décision implicite d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur),

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034025037

L'article D. 211-3-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est ainsi modifié :

1° Les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'ordre des vétérinaires » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

Article 2 JORFARTI000034025042

Après l'article D. 211-3-1 sont insérés les articles D. 211-3-1-1 à D. 211-3-1-3 ainsi rédigés :

« Art. D. 211-3-1-1.-Tout vétérinaire en exercice inscrit au tableau de l'ordre peut être inscrit sur une ou plusieurs listes départementales. « La demande d'inscription est adressée, par écrit, au conseil régional de l'ordre des vétérinaires dans le ressort duquel le vétérinaire a déclaré son domicile professionnel administratif. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition du dossier de demande d'inscription. « La liste départementale mentionne l'identité, l'adresse du ou des domiciles professionnels d'exercice et les coordonnées téléphoniques du vétérinaire praticien.

« Art. D. 211-3-1-2.-Les listes départementales sont publiées sur le site internet du Conseil national de l'ordre des vétérinaires.

« Art. D. 211-3-1-3.-Le conseil national de l'ordre prononce la radiation de la liste : « 1° En cas de manquement à l'obligation de transmission d'informations prévue à l'article D. 211-3-2, après que l'intéressé a été mis en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé ; « 2° En cas de suspension d'exercice prononcée par la chambre régionale ou nationale de discipline. « Un vétérinaire ne peut solliciter sa réinscription sur une liste départementale qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification de sa radiation de la liste dans le cas mentionné au 1°, ou à l'issue de la suspension d'exercice dans le cas mentionné au 2°. »

Article 3 JORFARTI000034025043

Les listes départementales établies avant l'entrée en vigueur du présent décret sont transmises au Conseil national de l'ordre des vétérinaires avant le dernier jour du mois qui suit la publication du présent décret.

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de la publication des listes départementales établies par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Article 4 JORFARTI000034025045

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 février 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll

Textes cités liens · DILA4

Code rural et de la pêche maritime (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034025030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).