La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable ;
Vu le décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable ;
Vu le décret 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 fixant les règles d'organisation générale, le contenu et les modalités d'évaluation de la période de formation professionnelle statutaire des techniciens supérieurs principaux du développement durable ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 fixant les règles d'organisation générale, le contenu et les modalités d'évaluation de la période de formation professionnelle statutaire des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2014 portant organisation de la formation des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable et des techniciens supérieurs du développement durable stagiaires issus des examens professionnalisés réservés ;
Vu l'avis du comité technique spécial de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement en date du 27 juin 2016 ;
Sur la proposition de la secrétaire générale,
Arrête :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 JORFARTI000034053015
L'Ecole nationale des techniciens de l'équipement est un service à compétence nationale rattaché au chef du service du pilotage et de l'évolution des services du secrétariat général du ministère en charge du développement durable.
Elle comprend deux sites : Aix-en-Provence et Valenciennes.
Article 2 JORFARTI000034053016
L'école remplit notamment des missions de formation initiale et continue, d'innovation pédagogique.
Le contenu de ces formations fait l'objet d'un projet pédagogique décliné dans un livret pédagogique précisant les modes d'évaluation, de rattrapage et de validation des unités d'enseignement et approuvé par le directeur.
L'école assure une mission d'appui à la formation ouverte à distance auprès des organismes de formation et de recherche du ministère en charge du développement durable.
L'école assure principalement la formation statutaire professionnelle des techniciens supérieurs du développement durable et des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable.
Article 3 JORFARTI000034053017
L'école accueille en formation les publics suivants :
1° Des fonctionnaires stagiaires issus des concours internes et externes d'accès aux corps de catégorie B des ministères chargés du développement durable et des territoires ;
2° Des fonctionnaires issus de l'examen professionnel et de la liste d'aptitude, notamment pour les deux corps précités à l'article 2 ci-dessus ;
3° Des étudiants et des demandeurs d'emploi en formation préparant notamment à un titre enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et des candidats à la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention d'un tel titre ;
4° Des élèves en classe préparatoire intégrée ;
5° Des stagiaires de la fonction publique et des étudiants des établissements français et étrangers en vertu de conventions passées ;
6° Des participants à des actions de formation continue ;
7° Des auditeurs français et étrangers agréés par l'école ;
8° Des stagiaires contractuels recrutés dans les conditions fixées par le décret du 25 août 1995 susvisé.
Chapitre II : Organisation de l'école
Article 4 JORFARTI000034053019
L'école est dirigée par un directeur nommé par arrêté du Premier ministre et du ministre en charge du développement durable. Le directeur est assisté d'une équipe de direction.
Le directeur propose après avis du comité technique spécial de l'école l'organisation de l'école, qui fait l'objet d'une décision du secrétaire général du ministère en charge du développement durable.
Chapitre III : Les organes de conseil
Article 5 JORFARTI000034053020
L' Ecole nationale des techniciens de l'équipement est dotée d'un conseil de perfectionnement.
Chacun des sites est doté d'un conseil de la vie scolaire. Ces conseils ont un caractère consultatif.
Article 6 JORFARTI000034053021
Le conseil de perfectionnement débat et peut émettre un avis sur :
a) L'organisation générale et le contenu des différents types de formations dispensées, les mesures d'innovation pédagogique et d'appui à la formation ouverte à distance ainsi que leur évaluation dans le cadre des directives du secrétariat général du ministère en charge du développement durable ;
b) Le rapport annuel d'évaluation des enseignements délivrés dans les deux sites ;
c) Le règlement intérieur de l'école ;
d) Les questions qui lui sont soumises par le président du conseil de perfectionnement.
Le conseil de perfectionnement s'assure en particulier de la cohérence de l'exercice des missions de l'école tant du point de vue du contenu des projets pédagogiques que des besoins en compétence exprimés par les employeurs.
Article 7 JORFARTI000034053022
Le conseil de perfectionnement comprend vingt-sept membres :
1. Le président, désigné par le ministre chargé du développement durable parmi les membres du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
2. Trois membres de droit :
- le chef du service du pilotage et de l'évolution des services du ministère en charge du développement durable, qui assure la présidence du conseil en cas d'empêchement de son président ;
- le directeur de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement ;
- le directeur des ressources humaines du ministère en charge du développement durable.
En cas d'empêchement, chacun d'entre eux peut se faire représenter ;
3. Deux membres de l'équipe de direction désignés par le directeur de l'école ;
4. Cinq membres nommés par le ministre chargé du développement durable :
- un chef de service déconcentré ;
- un responsable du réseau scientifique et technique ;
- une personnalité choisie en raison de ses compétences dans le domaine de la formation ;
- un représentant d'une collectivité territoriale ;
- une personnalité issue des employeurs du secteur privé.
Les membres visés aux 3 et 4 ci-dessus sont nommés pour trois ans renouvelables. Ils peuvent se faire représenter par des suppléants nommés dans les mêmes conditions ;
5. Six membres désignés par les organisations syndicales représentées aux commissions administratives paritaires des corps des techniciens supérieurs du développement durable et des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable.
Les sièges des représentants titulaires sont répartis selon les modalités définies ci-après :
Un siège est attribué à chaque organisation syndicale au moins présente dans l'une des commissions administratives paritaires. Les autres sièges sont attribués aux organisations syndicales les plus représentatives dans les commissions administratives paritaires des corps concernés. Ainsi :
a) Dans le cas où deux organisations syndicales sont représentées sur l'ensemble des deux commissions administratives paritaires, elles se partagent les sièges, sauf si l'une d'entre elles dispose de 75 p. 100 et plus de la représentation au sein de celles-ci. Dans ce cas, elle se voit attribuer quatre sièges, l'organisation syndicale minoritaire dispose quant à elle de deux sièges ;
b) Dans le cas où trois organisations syndicales sont représentées sur l'ensemble des deux commissions administratives paritaires, chacune d'elles reçoit un siège ;
- le quatrième siège est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative dans la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs du développement durable ;
- le cinquième siège est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative dans la commission administrative paritaire des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable ;
- le sixième siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur l'ensemble des deux commissions administratives paritaires ;
c) Dans le cas où quatre organisations syndicales sont représentées sur l'ensemble des deux commissions administratives paritaires, chacune d'elles reçoit un siège ;
- le cinquième siège est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative dans la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs du développement durable ;
- le sixième siège est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative dans la commission administrative paritaire des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable ;
d) Dans le cas où plus de quatre organisations syndicales sont représentées, une décision du ministre fixe la répartition des sièges au conseil de perfectionnement.
Ces membres peuvent être représentés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.
Une nouvelle désignation intervient à chaque renouvellement des commissions administratives paritaires des corps intéressés ;
6. Dix membres élus pour moitié dans chaque site :
- quatre représentants des enseignants et chargés de formation élus pour une année scolaire renouvelable ;
- deux représentants des stagiaires techniciens supérieurs du développement durable ;
- deux représentants des étudiants en formation de chargé de projet en aménagement durable des territoires ;
- deux représentants des stagiaires secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable.
Les représentants des stagiaires et étudiants sont élus pour la durée de la formation de l'année scolaire.
Les représentants des enseignants et des chargés de formation pour lesquels il est mis fin aux fonctions d'enseignant et chargé de formation durant leur mandat ne peuvent plus siéger.
Les représentants des stagiaires et des étudiants pour lesquels il est mis fin à leur formation durant leur mandat ne peuvent plus siéger.
Le directeur de l'école fixe la date des élections des représentants des enseignants et chargés de formation et des représentants des stagiaires et étudiants au conseil de perfectionnement. Il arrête les modalités d'organisation des élections.
Les représentants des enseignants et des chargés de formation ainsi que ceux des stagiaires et des étudiants au conseil de perfectionnement sont élus au scrutin majoritaire à un tour. En cas d'égalité des voix obtenues, le partage est fait par tirage au sort.
Pour l'élection des représentants des enseignants et des chargés de formation, sont électeurs et éligibles, d'une part, les chargés de formation de l'école et, d'autre part, les enseignants de l'école rattachés à la direction des enseignements de chaque site.
Les représentants des enseignants et des chargés de formation ainsi que les représentants des stagiaires et des étudiants peuvent se faire représenter par des suppléants élus dans les mêmes conditions.
Dans le cas où la représentation n'est plus assurée, le directeur de l'école organise une nouvelle élection dans le mois qui suit dans les conditions définies au présent article.
Le président peut inviter à siéger, en tant qu'expert, à tout ou partie des réunions du conseil de perfectionnement, des personnalités en raison de leurs compétences dans les domaines relevant de l'action de l'école. Ces personnalités n'ont pas le droit de vote.
Les membres de l'équipe de direction dans les sites qui ne sont pas membres du conseil de perfectionnement peuvent assister aux réunions du conseil. Ils n'ont pas le droit de vote.
Le membre du conseil qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Article 8 JORFARTI000034053023
Le conseil de perfectionnement se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président. La réunion est de droit dans un délai de vingt jours lorsqu'elle est demandée au président par la moitié des membres du conseil, par le directeur de l'école ou par le secrétaire général du ministère en charge du développement durable.
L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président.
L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit si elle est demandée au président douze jours avant la séance par six membres du conseil au moins ou par le directeur de l'école.
Sauf urgence, les membres du conseil de perfectionnement reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Le conseil de perfectionnement peut valablement se réunir lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de deux semaines. Il peut alors valablement se réunir quel que soit le nombre de membres présents.
Lorsqu'il émet des avis, le conseil de perfectionnement se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les comptes rendus des réunions du conseil de perfectionnement sont signés par le président de séance et le secrétaire et adressés aux membres du conseil.
Article 9 JORFARTI000034053024
Le conseil de la vie scolaire donne son avis sur les résultats de chaque stagiaire, étudiant, élève ou auditeur en fin de session et sur les cas individuels qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.
Il prépare une synthèse pour le conseil de perfectionnement de l'organisation et du contenu des enseignements, du choix des méthodes pédagogiques ainsi que du contrôle des connaissances dans le cadre général défini par le conseil de perfectionnement.
Chapitre IV : Règlement intérieur
Article 10 JORFARTI000034053025
Le règlement intérieur de l'école est arrêté par le directeur de l'école après avis du conseil de perfectionnement.
Il comprend des dispositions communes et des dispositions propres à chaque site.
Il fixe notamment les règles relatives à la discipline générale, au contrôle des connaissances des publics visés à l'article 3 et à la sanction des études.
Il règle la composition et le fonctionnement des conseils de la vie scolaire des deux sites.
Il fixe les conditions de délivrance notamment des titres de l'école enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, d'attestations et, le cas échéant, de certifications.
Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 11 JORFARTI000034053026
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées selon les dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Article 12 JORFARTI000034053028
Les avis rendus par le conseil de perfectionnement antérieurement à la publication du présent arrêté sont réputés avoir été pris par le conseil de perfectionnement issu du présent arrêté.
Jusqu'à son renouvellement en application de l'article 7 du présent arrêté, le conseil de perfectionnement se réunit et délibère dans le respect de la composition antérieure.
Article 13 JORFARTI000034053029
L'arrêté du 25 novembre 1996 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement est abrogé.
Article 14 JORFARTI000034053031
La secrétaire générale du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 février 2017.
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale, R. Engström
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