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Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 portant création d'une prime de fidélité et d'autres mesures d'encouragement au profit des réservistes de la garde nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mars 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mars 2017
NatureDécret
Signé le14 mars 2017
Publié le15 mars 2017
PublicationJORF n°0063 du 15 mars 2017
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH1634374D
IdentifiantJORFTEXT000034187583
RéférenceDécret n° 2017-328 du 14 mars 2017 portant création d'une prime de fidélité et d'autres mesures d'encouragement au profit des réservistes de la garde nationale, JO du 15 mars 2017, NOR DEFH1634374DLégifrance →

Publics concernés : réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées et volontaires de la réserve civile de la police nationale. Objet : création, sous condition d'activité dans la garde nationale, d'une prime de fidélité pour encourager les réservistes à s'engager dans la durée, d'une allocation d'études spécifique et d'une participation au financement du permis de conduire « B » de jeunes s'engageant dans la garde nationale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret détermine les conditions d'attribution et les modalités de versement aux réservistes de la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ainsi qu'aux volontaires de la réserve civile de la police nationale de la prime de fidélité et des autres mesures d'encouragement. Il fixe également les modalités de remboursement de l'allocation d'études spécifique en cas de non-respect des conditions d'attribution. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4251-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 411-12 ;

Vu le code de la route ;

Vu le décret n° 2016-1364 du 13 octobre 2016 relatif à la garde nationale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 25 novembre 2016,

Décrète :

Chapitre Ier : La prime de fidélité

Article 1 JORFARTI000034187591

Une prime de fidélité, versée annuellement, est attribuée aux réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ainsi qu'aux volontaires de la réserve civile de la police nationale, dans les conditions suivantes :

- avoir signé un premier renouvellement de contrat d'une durée minimum de trois ans ; - effectuer au minimum trente-sept jours d'activité par année d'engagement au cours de ce deuxième contrat.

Article 2 JORFARTI000034187592

Le montant de la prime de fidélité et ses modalités d'attribution et de versement sont définis par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Chapitre II : L'allocation d'études spécifique

Article 3 JORFARTI000034187593

Le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peut octroyer une allocation d'études spécifique, versée en plusieurs fractions, au titre d'une formation suivie dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur aux réservistes de la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ainsi qu'aux volontaires de la réserve civile de la police nationale.

Article 4 JORFARTI000034187594

Les conditions d'attribution de l'allocation d'études spécifique sont les suivantes :

1° pour une première attribution, cumulativement :

a) Justifier d'une inscription pédagogique dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur à la date de la demande ;

b) Etre âgé de moins de vingt-cinq ans au 1er octobre de l'année d'inscription dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur ;

c) Justifier, à la date de la demande, de la souscription d'un contrat d'engagement initial de cinq ans ;

d) S'engager à effectuer un nombre de jours d'activité minimum dans la réserve opérationnelle ou dans la réserve civile de la police nationale entre la date d'ouverture du droit à l'allocation d'études spécifique et la date anniversaire de l'inscription pédagogique, sur la base de trente-sept jours d'activité pour une période de douze mois consécutifs, proratisés le cas échéant si la période de référence est inférieure à douze mois ;

2° Pour chaque renouvellement d'attribution, cumulativement :

a) Justifier d'une inscription pédagogique dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur à la date de la demande de renouvellement ;

b) Etre âgé de moins de vingt-cinq ans au 1er octobre de l'année d'inscription dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur ;

c) Justifier de l'effectivité de la formation suivie, au titre de l'allocation précédente, par la production de tout document ;

d) Avoir accompli le nombre de jours d'activité minimum prévu au d) du 1° ou au e) du 2° dans la réserve opérationnelle ou dans la réserve civile de la police nationale, ou s'être acquitté, le cas échéant, du remboursement prévu à l'article 5 du présent décret ;

e) S'engager à effectuer trente-sept jours d'activité minimum dans la réserve opérationnelle ou dans la réserve civile de la police nationale sur une période de douze mois consécutifs appréciée entre chaque date anniversaire de l'inscription pédagogique.

Article 5 JORFARTI000034187595

Sauf exception prévues à l'article 6 du présent décret, le non-respect de la condition relative au nombre de jours d'activité prévue à l'article 4 du présent décret, le non-respect de la condition d'assiduité à la formation ou la rupture du contrat d'engagement entraînent la suspension du versement de l'allocation d'études spécifique et, le cas échéant, le remboursement partiel ou total des sommes indûment perçues.

Article 6 JORFARTI000034187596

Le bénéficiaire de l'allocation d'études spécifique n'est pas tenu au remboursement prévu à l'article 5 du présent décret lorsque le non-respect de l'une des obligations prévues à l'article 4 du présent décret résulte d'une inaptitude médicale temporaire ou définitive dûment constatée par un médecin des armées ou le médecin du service médical de la police nationale.

Il en est de même lorsque le nombre et la durée des périodes de réserve opérationnelle ou de réserve civile accordées au bénéficiaire par l'autorité d'emploi ne lui a pas permis d'effectuer le nombre de jours d'activité minimum prévu à l'article 4 du présent décret.

Article 7 JORFARTI000034187597

En cas d'inaptitude, autre que médicale, à l'exercice des missions de réserviste de la garde nationale, le versement de l'allocation d'études spécifique peut être suspendu sur décision dûment motivée de l'autorité militaire ou de l'autorité d'emploi.

Article 8 JORFARTI000034187598

Un arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe, en particulier :

1° Le montant de l'allocation d'études spécifique ;

2° Les modalités d'attribution et de versement de l'allocation d'études spécifique ;

3° Les modalités de remboursement de l'allocation d'études spécifique.

Article 9 JORFARTI000034187599

Les étudiants ou élèves qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, auraient déjà souscrit un premier contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ou dans la réserve civile de la police nationale, d'une durée inférieure à cinq ans, peuvent bénéficier de cette mesure sous réserve de signer un nouveau contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou dans la réserve civile portant la durée totale cumulée à cinq ans.

Les réservistes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, remplissent l'ensemble des conditions prévues à l'article 4 du présent décret, peuvent bénéficier de l'allocation d'études spécifique à compter du 1er janvier 2017.

Chapitre III : La participation au financement du permis de conduire

Article 10 JORFARTI000034187600

Les réservistes ayant souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ou au titre de la réserve civile de la police nationale peuvent bénéficier, dans les conditions prévues au présent décret, de la prise en charge partielle de leurs frais d'inscription dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B prévue au I de l'article R. 221-4 du code de la route.

Article 11 JORFARTI000034187604

Les conditions de la prise en charge partielle prévue à l'article 10 du présent décret, appréciées à la date de la demande, sont les suivantes :

1° Avoir signé un contrat initial d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ou au titre de la réserve civile de la police nationale avant l'âge de vingt-cinq ans ;

2° A la date de la demande, ne pas avoir déjà été titulaire d'un permis de conduire des véhicules de la catégorie B prévue au I de l'article R. 221-4 du code de la route ;

3° Avoir effectué au moins cinquante jours d'activités dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ou au titre de la réserve civile de la police nationale ;

4° Etre à plus de deux ans du terme de son contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ou au titre de la réserve civile de la police nationale ;

5° Justifier d'une inscription dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B prévue au I de l'article R. 221-4 du code de la route et produire un récépissé de règlement des frais d'inscription dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route ;

6° Ne pas avoir déjà bénéficié de la participation au financement du permis de conduire prévue au présent décret.

Article 12 JORFARTI000034187611

Le montant de la prise en charge partielle prévue à l'article 10 et les modalités de son attribution et de son versement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 13 JORFARTI000034187612

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 mars 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Bruno Le Roux La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA4

Code de la défense. (V)
Code de la route. (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
Cité par 3 textes
Code de la défense. - art. D4132-8 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034187583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).