Journal officiel · Décret

Décret n° 2017-466 du 31 mars 2017 modifiant le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 avril 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 avril 2017
NatureDécret
Signé le31 mars 2017
Publié le2 avril 2017
PublicationJORF n°0079 du 2 avril 2017
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTA1629917D
IdentifiantJORFTEXT000034330651
RéférenceDécret n° 2017-466 du 31 mars 2017 modifiant le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, JO du 2 avril 2017, NOR INTA1629917DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires des corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière. Objet : statuts des corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière. Entrée en vigueur : les articles 1er à 10 et 17 à 20 du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017 . Ses articles 15 et 16 entrent en vigueur le 1er janvier 2020 . Notice : le décret fusionne les 1re et 2e classes du grade de délégué principal. Il modifie également les durées d'échelon des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ainsi que leurs conditions d'avancement de grade et prévoit les modalités de leur reclassement dans la nouvelle grille. Par ailleurs, il supprime la condition de détention du permis A pour les candidats au concours d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et ajoute la possession du permis B pour les candidats aux concours de délégués au permis de conduire et à la sécurité routière. Références : le décret et les textes qu'il modifie, peuvent être consultés , dans leur rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 modifié relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ;

Vu le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;

Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer en date du 29 novembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 1er février 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 97-1017 DU 30 OCTOBRE 1997 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES DÉLÉGUÉS AU PERMIS DE CONDUIRE ET À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Article 1 JORFARTI000034330665

Le décret du 30 octobre 1997 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur en 2017

Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017

Article 2 JORFARTI000034330719

L'article 2 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons » sont remplacés par les mots : « neuf échelons » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « douze échelons » sont remplacés par les mots : « onze échelons ».

Article 3 JORFARTI000034330722

L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-I.-Le classement lors de la nomination des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. « II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS
ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE DE DÉLÉGUÉ

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE DE DÉLÉGUÉ

13e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS
ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE DE DÉLÉGUÉ

13e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

« III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »

Article 4 JORFARTI000034330724

Après l'article 11, il est rétabli unarticle 12 ainsi rédigé :

« Art. 12.-Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière qui ont été recrutés en application du a de l'article 5 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat pour la part de leur durée excédant deux ans. « Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois. »

Article 5 JORFARTI000034330729

L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière est fixée conformément au tableau suivant :


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Délégué principal

9e

8e

3 ans

7e

2 ans 6 mois

6e

2 ans 6 mois

5e

2 ans

4e

2 ans

3e

2 ans

2e

2 ans

1er

2 ans

Délégué

11e

10e

4 ans

9e

3 ans

8e

3 ans

7e

3 ans

6e

3ans

5e

2 ans 6 mois

4e

2 ans

3e

2 ans

2e

2 ans

1er

1 an 6 mois

».

Article 6 JORFARTI000034330731

L'article 20 est remplacé par lesdispositions suivantes :

« Art. 20.-Peuvent être promus au grade de délégué principal les délégués qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

« Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de délégué.

« Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu de leur valeur professionnelle.

« Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières et du ministre chargé de la fonction publique.

« Le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières précise les modalités d'organisation de l'examen professionnel et désigne le jury. »

Article 7 JORFARTI000034330733

A l'article 21, les mots : « à la 2e classe du grade » sont remplacés par les mots : « au grade » et les mots : « parvenus au 10e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau » sont remplacés par les mots : « ayant atteint le 8e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau ».

Article 8 JORFARTI000034330736

Après l'article 21, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1.-La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 20 ou de l'article 21 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions. « La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières. »

Article 9 JORFARTI000034330739

L'article 22 est remplacé parles dispositions suivantes :

« Art. 22.-Les délégués nommés au grade de délégué principal en application des articles 20 et 21 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION
dans le grade de délégué

SITUATION
dans le grade de délégué principal

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

».

Article 10 JORFARTI000034330741

L'article 19 est abrogé.

Section 2 : Dispositions diverses

Article 11 JORFARTI000034330744

L'article 3 est ainsi modifié:

1° Au deuxième alinéa, la référence à l'article R. 123 du code de la route est remplacée par la référence aux articles R. 221-1-1 et D. 221-3 du même code ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « de l'article 3 du décret du 10 décembre 1987 susvisé » sont remplacés par les mots : « de l'article 4 du décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ».

Article 12 JORFARTI000034330748

L'article 5est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour se présenter aux concours mentionnés aux a et b, les candidats doivent être titulaires du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité. Ce permis doit avoir été délivré depuis trois ans au moins au 1er janvier de l'année du concours.

« Ils ne doivent pas être inscrits sur le fichier national des permis de conduire au titre des décisions de restriction de validité, de suspension, d'annulation, d'interdiction de délivrance de permis de conduire ou de changement de catégorie du permis de conduire prononcées en application des dispositions du code de la route. »

Article 13 JORFARTI000034330750

Au deuxième alinéa de l'article 8, la référence à l'article R. 124 du code de la route est remplacée par la référence à l'article R. 221-4 du même code.

Article 14 JORFARTI000034330752

L'article 23 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la référence à l'article 124 du code de la route est remplacée par la référence à l'article R. 221-4 du même code ;

2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière sont régis respectivement par les dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

« Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal. »

Chapitre II : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2020

Article 15 JORFARTI000034330678

Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons ».

Article 16 JORFARTI000034330680

Dans le tableau de l'article 18, les lignes relatives au grade de délégué principal sont remplacées par les lignes suivantes :


Délégué principal

10e

9e

3 ans

8e

3 ans

7e

2 ans 6 mois

6e

2 ans 6 mois

5e

2 ans

4e

2 ans

3e

2 ans

2e

2 ans

1er

2 ans

».

Chapitre III : Dispositions transitoires

Article 17 JORFARTI000034330681

I. - Au 1er janvier 2017, les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière sont nommés et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE ET CLASSES D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
au 1er janvier 2017

Délégué principal de 1re classe

Délégué principal

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

Délégué principal de 2e classe

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

2 fois l'ancienneté acquise

Délégué

Délégué

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration. III. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Article 18 JORFARTI000034330682

I. - Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 pour l'accès au grade de délégué principal de 1re classe demeure valable jusqu'au 31 décembre 2017.

Les agents promus au grade de délégué principal de 1re classe au titre de l'année 2017 sont classés dans le grade de délégué principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à la 2e classe du grade de délégué principal jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de délégué principal de 1re classe en application des dispositions de l'article 19 du décret du 30 octobre 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret, et enfin reclassés à cette même date dans le grade d'intégration.

II. - Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 pour l'accès au grade de délégué principal de 2e classe demeure valable jusqu'au 31 décembre 2017.

Article 19 JORFARTI000034330684

Les fonctionnaires détachés dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière restent, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans ce corps. Ils y sont classés conformément aux dispositions du I et du II de l'article 17 du présent décret.

Les services accomplis par ces agents dans leur précédent grade sont assimilés à des services accomplis dans leur nouveau grade de détachement.

Article 20 JORFARTI000034330685

La commission administrative paritaire du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière demeure compétente jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de cette instance est maintenu pour la même période.

Les représentants du grade de délégué principal de 2e classe au permis de conduire et à la sécurité routière représentent le nouveau grade de délégué principal au permis de conduire et à la sécurité routière créé par le présent décret.

Article 21 JORFARTI000034330686

Les concours d'accès au corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions fixées par cet arrêté.

Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2013-422 DU 22 MAI 2013 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DU PERMIS DE CONDUIRE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Article 22 JORFARTI000034330669

Le décret du 22 mai 2013 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 23 à 30 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 23 JORFARTI000034330687

Le II de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.-Pour se présenter aux concours mentionnés au I, les candidats doivent être âgés de vingt-trois ans au moins au 1er janvier de l'année du concours. Ils doivent en outre être titulaires du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité. Ils ne doivent pas être inscrits sur le fichier national des permis de conduire au titre des décisions de restriction de validité, de suspension, d'annulation, d'interdiction de délivrance de permis de conduire ou de changement de catégorie du permis de conduire prononcées en application du code de la route. »

Article 24 JORFARTI000034330690

Au II de l'article 9, les mots : « permis de conduire A » sont remplacés par les mots : « permis de conduire A2 ».

Article 25 JORFARTI000034330693

L'article 10 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « du permis de conduire de la catégorie A » sont remplacés par les mots : « du permis de conduire des catégories A1 et A2 », les mots : « être titulaires du permis A » sont remplacés par les mots : « être titulaires du permis A2 » et les mots : « du permis de conduire de la catégorie A » sont remplacés par les mots : « du permis de conduire de la catégorie A2 » ;

2° Au III, les mots : « pour toutes les catégories A, A1, A2 » sont remplacés par les mots : « pour les catégories A1 et A2 ».

Article 26 JORFARTI000034330698

L'article 11 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires ne peuvent être titularisés que », sont insérés les mots : « s'ils possèdent la catégorie A2 du permis de conduire prévue à l'article R. 221-4 du code de la route et » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « ni satisfait aux épreuves de formation professionnelle », sont insérés les mots : «, ni obtenu la catégorie A2 du permis de conduire prévue à l'article R. 221-4 du code de la route, ».

Article 27 JORFARTI000034330704

L'article 12 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « autres que les catégories A et B » sont remplacés par les mots : « autres que les catégories A1, A2, B1 et B » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « des catégories A2 et B ».

Article 28 JORFARTI000034330708

Au II de l'article 14, les mots : «du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent à ceux mentionnés » sont remplacés par les mots : « d'un titre ou diplôme mentionné ».

Article 29 JORFARTI000034330711

L'article 16 est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « 1re classe sont », sont insérés les mots : « appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et » ;

2° Le II est abrogé.

Article 30 JORFARTI000034330715

Au II de l'article 18, après les mots : « notamment en un contrôle annuel », sont insérés les mots : « et un contrôle quinquennal » et les mots : « Dans le cadre de ce contrôle annuel » sont remplacés par les mots : « Dans le cadre de ces contrôles ».

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 31 JORFARTI000034330718

Les concours d'accès au corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture.

Titre III : DISPOSITIONS FINALES

Article 32 JORFARTI000034330672

Les articles 1er à 10 et 17 à 20 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Les articles 15 et 16 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 33 JORFARTI000034330675

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mars 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Matthias Fekl Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

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Code de la recherche (V)
Code de la route. (V)
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