Journal officiel · Décret

Décret n° 2017-535 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 avril 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 avril 2017
NatureDécret
Signé le12 avril 2017
Publié le14 avril 2017
PublicationJORF n°0089 du 14 avril 2017
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSH1708290D
IdentifiantJORFTEXT000034420050
RéférenceDécret n° 2017-535 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine, JO du 14 avril 2017, NOR AFSH1708290DLégifrance →

Publics concernés : médecins en exercice, unités de formation et de recherche de médecine, agences régionales de santé, conseils départementaux de l'ordre des médecins. Objet : médecins candidats à une formation de troisième cycle des études de médecine. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2021. Notice : le décret met en place une régulation nationale en fonction des besoins de la population et des capacités de formation, par spécialité et droit d'exercice complémentaire dans une spécialité donnée, du nombre de médecins autorisés à poursuivre une formation de troisième cycle. Il précise les formations qui leur sont accessibles : diplôme d'études spécialisées, option ou formation spécialisée transversale ouverte dans la spécialité dans laquelle ils sont qualifiés. Il prévoit que les médecins intéressés par ce dispositif déposent un dossier de candidature dans lequel ils indiquent la formation au titre de laquelle ils candidatent ainsi que la subdivision dans laquelle ils souhaitent accomplir cette formation. Enfin, il organise le dispositif de sélection par les commissions régionales de coordination de spécialité. Références : le décret, pris en application de l'article 117 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu la directive 2005/36/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 632-2 ;

Vu le décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 relatif à l'organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le code de l'éducation ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 février 2017,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034420055

En application du premier alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, le nombre de médecins en exercice susceptibles d'accéder au troisième cycle des études de médecine est fixé, chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Cet arrêté en détermine la répartition par subdivision définie à l'article R. 632-12 du code de l'éducation et par spécialité, option et formation spécialisée transversale, au vu des besoins de la population et des capacités de formation.

Article 2 JORFARTI000034420058

Les médecins en exercice peuvent postuler au troisième cycle des études de médecine pour suivre :

1° Une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées d'une spécialité différente de celle dans laquelle ils sont qualifiés. Dans le cadre de cette formation, ils peuvent être autorisés dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé à suivre une option ou une formation spécialisée transversale définies aux articles R. 632-21 et R. 632-22 et du même code ;

2° Une option proposée dans le cadre de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle ils sont qualifiés ;

3° Une formation spécialisée transversale proposée dans le cadre de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle ils sont qualifiés.

Article 3 JORFARTI000034420059

Les candidats font connaître, lors du dépôt de leur dossier de candidature, le diplôme d'études spécialisées, l'option ou la formation spécialisée transversale au titre duquel ou de laquelle ils postulent ainsi que la subdivision dans laquelle ils souhaitent accomplir la formation de troisième cycle.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine les conditions d'éligibilité, la composition et les modalités de dépôt du dossier de candidature permettant d'évaluer les connaissances et les compétences du candidat ainsi que son projet professionnel.

Article 4 JORFARTI000034420060

La commission régionale de coordination de la spécialité prévue à l'article R. 632-13 du code de l'éducation est chargée de l'instruction des dossiers de candidature et de l'audition des candidats retenus. Pour l'exercice de ces missions, sa composition est élargie à un représentant de l'agence régionale de santé concernée ainsi qu'à un représentant du conseil départemental de l'ordre des médecins du département siège de l'agence régionale de santé.

La commission convoque les candidats retenus pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel.

Les modalités de fonctionnement et d'instruction des candidatures sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

La commission établit, par spécialité, option et formation spécialisée transversale, la liste des candidats proposés pour accéder au troisième cycle des études de médecine, dans la limite du nombre mentionné à l'article 1er du présent décret. Elle peut établir une liste complémentaire classée par ordre de mérite.

Elle propose aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé d'autoriser les médecins inscrits sur cette liste à accéder, dans la subdivision indiquée dans leur dossier de candidature, à la formation au titre de laquelle ils ont candidaté, et, le cas échéant, de leur permettre de bénéficier d'aménagements de cette formation afin de tenir compte de l'expérience préalablement acquise. Les dispenses envisagées ne peuvent excéder la moitié de la durée minimale de la formation de médecin spécialiste concernée.

Article 5 JORFARTI000034420062

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Article 6 JORFARTI000034420064

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargées, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 avril 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, Thierry Mandon

Textes cités liens · DILA4

Code de l'éducation (V)
Cité par 9 textes
Code de la santé publique - art. R6152-368-1 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034420050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).