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Décret n° 2026-611 du 9 juillet 2026 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir un droit d'exercice complémentaire dans leur spécialité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 juillet 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 juillet 2026
NatureDécret
Signé le9 juillet 2026
Publié le10 juillet 2026
PublicationJORF n°0160 du 10 juillet 2026
AutoritéMinistère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées
NORSFHH2608270D
IdentifiantJORFTEXT000054408070
RéférenceDécret n° 2026-611 du 9 juillet 2026 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir un droit d'exercice complémentaire dans leur spécialité, JO du 10 juillet 2026, NOR SFHH2608270DLégifrance →

Publics concernés : médecins en exercice n'ayant pas suivi d'option ou de formation spécialisée transversale telles que définies par les articles R. 632-21 et R. 632-22 du code de l'éducation et ayant une activité complémentaire de la spécialité au titre de laquelle ils sont inscrits au tableau de l'ordre ; conseil national de l'ordre des médecins, conseils départementaux de l'ordre des médecins. Objet : le texte définit les conditions et les modalités dans lesquelles un médecin en exercice peut obtenir un droit d'exercice complémentaire dans sa spécialité correspondant à l'une des surspécialités définies par une option ou une formation spécialisée transversale définies par les articles R. 632-21 et R. 632-22 du code de l'éducation sans avoir suivi l'option ou la formation spécialisée transversale concernée. Ce texte permet aussi la reconnaissance d'une activité médicale déterminée dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, exercée à titre complémentaire de sa spécialité. Le conseil départemental de l'ordre des médecins accorde ce droit d'exercice complémentaire après avis de la commission nationale de qualification mentionnée à l'article 2 du décret 2004-252 du 19 mars 2004, correspondante à la spécialité dans laquelle le médecin est qualifié. Lors d'une demande d'un droit d'exercice complémentaire correspondant à une formation spécialisée transversale ou à une activité médicale déterminée, la composition et le fonctionnement de la commission sont adaptés selon des modalités fixées par arrêté. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 632-12 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4111-1, L. 4112-1 et L. 4131-1 ;

Vu le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;

Vu le décret n° 2017-535 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine, notamment son article 2 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000054408086

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 5 « Droit d'exercice complémentaire

« Art. R. 4131-30. - Un médecin en exercice inscrit au tableau de l'ordre des médecins peut solliciter un droit d'exercice complémentaire en rapport avec l'exercice de sa spécialité, correspondant soit à une surspécialité définie par une option ou par une formation spécialisée transversale respectivement mentionnées aux articles R. 632-21 et R. 632-22 du code de l'éducation, soit à une activité médicale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins. « Ce droit ne peut être exercé que de manière complémentaire à l'exercice de la spécialité dans laquelle le médecin est qualifié.

« Art. R. 4131-31. - La délivrance du droit d'exercice complémentaire mentionné à l'article R. 4131-30 relève de la compétence de l'ordre des médecins. La décision est prise par le conseil départemental de l'ordre des médecins au tableau duquel est inscrit le professionnel concerné, après avis conforme de la commission de qualification mentionnée à l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste et correspondant à la spécialité dans laquelle l'intéressé est qualifié. « Le conseil départemental de l'ordre statue sur cette demande dans un délai maximum d'un an à compter de la réception de celle-ci, accompagnée d'un dossier complet. A l'expiration de ce délai, le silence gardé par le conseil départemental de l'ordre vaut décision implicite de rejet. « La décision rendue par le conseil départemental de l'ordre sur une demande tendant à l'obtention du droit d'exercice complémentaire est susceptible de recours dans un délai de trente jours. Ce recours s'exerce, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, devant le Conseil national de l'ordre des médecins, qui statue après avis de la commission nationale de qualification placée auprès de lui, correspondant à la spécialité dans laquelle le professionnel intéressé est qualifié.

« Art. R. 4131-32. - Un médecin ne peut solliciter un droit d'exercice complémentaire s'il a, dans les trois années qui précèdent sa demande, postulé au troisième cycle des études de médecine pour suivre, en application des dispositions prévues à l'article 2 du décret n° 2017-535 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine, l'option ou la formation spécialisée transversale correspondant au droit d'exercice complémentaire sollicité. « Un médecin ne peut solliciter qu'un seul droit d'exercice complémentaire au cours d'une même année civile.

« Art. R. 4131-33. - La délivrance de ce droit d'exercice complémentaire, qui tient compte des besoins de soins de la population, est subordonnée à la condition, d'une part, que le médecin justifie d'une formation et d'une expérience de nature à lui assurer les compétences requises pour exercer l'activité considérée et, d'autre part, qu'il ait exercé préalablement dans sa spécialité pendant une durée définie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et qui ne peut être inférieure à trois ans. « Ces compétences sont décrites, pour chacune des activités susceptibles de faire l'objet d'un droit d'exercice complémentaire, dans un référentiel d'évaluation élaboré par le ou les conseils nationaux professionnels compétents, mentionnés à l'article R. 4021-1, sur la base des maquettes de formations universitaires correspondant à l'activité considérée. Ces référentiels sont publiés par le Conseil national de l'ordre des médecins.

« Art. R. 4131-34. - Le médecin titulaire d'un droit d'exercice complémentaire déclare, dans les 30 jours, l'exercice de cette activité, ainsi que la cessation temporaire ou définitive de cet exercice, auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins. « Le médecin titulaire d'un droit d'exercice complémentaire est tenu de respecter les conditions particulières auxquelles est, le cas échéant, subordonné ce droit.

« Art. R. 4131-35. - La procédure d'examen des demandes et des recours formés contre les décisions rendues, les conditions dans lesquelles la composition de la commission mentionnée à l'article R. 4131-31 est adaptée pour l'examen de demandes et des recours susceptibles de mobiliser plusieurs spécialités, ainsi que les modalités d'élaboration des référentiels d'évaluation mentionnés à l'article R. 4131-33 sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins. »

Article 2 JORFARTI000054408100

Le décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante est abrogé.

Les médecins titulaires d'une extension de leur droit d'exercice dans l'une des spécialités définies par un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine du groupe I, en application de ce décret, conservent ce droit.

Article 3 JORFARTI000054408111

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juillet 2026.

Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, Stéphanie RIST

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, Philippe BAPTISTE

Textes cités liens · DILA5

Code de l'éducation
Code de la santé publique
Code des relations entre le public et l'administration

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054408070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).