Article 1 LEGIARTI000054409979
A créé :
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : médecins en exercice n'ayant pas suivi d'option ou de formation spécialisée transversale telles que définies par les articles R. 632-21 et R. 632-22 du code de l'éducation et ayant une activité complémentaire de la spécialité au titre de laquelle ils sont inscrits au tableau de l'ordre ; conseil national de l'ordre des médecins, conseils départementaux de l'ordre des médecins. Objet : le texte définit les conditions et les modalités dans lesquelles un médecin en exercice peut obtenir un droit d'exercice complémentaire dans sa spécialité correspondant à l'une des surspécialités définies par une option ou une formation spécialisée transversale définies par les articles R. 632-21 et R. 632-22 du code de l'éducation sans avoir suivi l'option ou la formation spécialisée transversale concernée. Ce texte permet aussi la reconnaissance d'une activité médicale déterminée dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, exercée à titre complémentaire de sa spécialité. Le conseil départemental de l'ordre des médecins accorde ce droit d'exercice complémentaire après avis de la commission nationale de qualification mentionnée à l'article 2 du décret 2004-252 du 19 mars 2004, correspondante à la spécialité dans laquelle le médecin est qualifié. Lors d'une demande d'un droit d'exercice complémentaire correspondant à une formation spécialisée transversale ou à une activité médicale déterminée, la composition et le fonctionnement de la commission sont adaptés selon des modalités fixées par arrêté. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 632-12 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4111-1, L. 4112-1 et L. 4131-1 ;
Vu le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;
Vu le décret n° 2017-535 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine, notamment son article 2 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A créé :
Le décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante est abrogé.
A abrogé :
1. La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 juillet 2026.
Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, Stéphanie RIST
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, Philippe BAPTISTE
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 juillet 2026).