Article 1 JORFARTI000034450185
L'arrêté du 13 septembre 1985 modifié susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 avril 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des outre-mer,
Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;
Vu le décret du 11 juillet 1930 relatif à l'extension du pari mutuel hors des hippodromes, modifié par le décret n° 48-801 du 12 mai 1948 ;
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, notamment son article 39 ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes ;
Après avis du ministre de l'intérieur,
Sur proposition du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain,
Arrêtent :
L'arrêté du 13 septembre 1985 modifié susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent arrêté.
Au quatrième alinéa du I de l'article 13, les mots : « visés aux chapitres 1er, 2,13 et 13 bis du titre II » sont remplacés par les mots : « visés aux chapitres 1er, 1 bis, 2,13 et 13 bis du titre II ».
Après l'article 15.2, il est inséré un article 15.3 ainsi rédigé :
« Art. 15.3. - Service accessoire aux paris :
« Dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain et aux guichets des hippodromes le proposant, pour les paris et formules offrant cette possibilité, un service accessoire aux paris, dont le nom commercial retenu par le Pari mutuel urbain est porté à la connaissance des parieurs, peut être proposé.
« Ce service consiste, sous réserve de l'engagement par le parieur d'un enjeu minimum complémentaire et proportionnel à celui du pari concerné et fixé conformément aux dispositions de l'article 14, en l'attribution d'un coefficient multiplicateur de gain déterminé aléatoirement par le système central du Pari mutuel urbain.
« Ce coefficient multiplicateur est appliqué au rapport d'un pari payable déterminé selon les règles particulières définies pour chaque type de pari qui propose ce service, pour déterminer le montant du gain.
« Les coefficients multiplicateurs applicables pour chacun des paris, la probabilité d'obtention de chacun d'eux et le maximum d'enjeu auquel un pari proposant ce service peut être engagé sont précisés dans les règles particulières définies pour chaque type de pari qui propose ce service.
« Après application d'une déduction proportionnelle sur enjeux définie à l'article 18, les enjeux visés au deuxième alinéa du présent article constituent un fonds spécifique à chacun des paris offrant cette possibilité destiné à financer le paiement des gains complémentaires des paris payables dont le coefficient multiplicateur est supérieur à 1. Chaque fonds spécifique à un pari peut également être alimenté, sous forme d'avances temporaires, par le Pari mutuel urbain.
« Le solde créditeur éventuel du fonds spécifique de chaque pari offrant cette possibilité est réservé pour financer ce service dès lors qu'il est proposé pour ce pari sur les courses courues le même jour ou les journées suivantes.
« Lorsque ce service pour un pari considéré n'est pas proposé pendant une durée égale à six mois, le montant du solde créditeur éventuel du fonds spécifique de ce pari est ajouté à la ou aux masses à partager du même pari organisé sur une course courue dans les sept jours suivants.
« Pour chaque type de pari concerné, le montant ainsi distribué et la course sur laquelle il sera redistribué seront portés à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement de la journée considérée.
« Un récépissé comportant un coefficient multiplicateur ne peut être annulé sous réserve des dispositions du I de l'article 13. »
Après le premier alinéa du a de l'article 16 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une arrivée est dite “dead-heat” lorsque plusieurs chevaux franchissent ensemble la ligne d'arrivée et qu'ils ne peuvent pas être départagés. »
Après l'article 27, il est inséré un nouvel article 28 ainsi rédigé :
« Art. 28.-Règles particulières pour le service défini à l'article 15.3 : « Un coefficient multiplicateur est affecté à chaque pari “ Simple ”. « Dans le cas de chevaux non partants ou en cas de remboursement du pari “ Simple ”, le coefficient multiplicateur ne produit pas d'effet et les enjeux sont remboursés, en ce compris les enjeux relatifs au service défini à l'article 15.3. « Les coefficients multiplicateurs et probabilités d'obtention pour le pari “ Simple ” visés au quatrième alinéa de l'article 15.3 sont les suivants :
MULTIPLICATEUR | PROBABILITÉS |
|---|---|
× 1 000 | 1 sur 25 000 paris “ Simple ” |
× 100 | 10 sur 25 000 paris “ Simple ” |
× 10 | 80 sur 25 000 paris “ Simple ” |
× 5 | 400 sur 25 000 paris “ Simple ” |
× 2 | 4 024 sur 25 000 paris “ Simple ” |
× 1 | 20 485 sur 25 000 paris “ Simple ” |
« Le système informatique du Pari mutuel urbain sélectionne de manière aléatoire le coefficient multiplicateur à affecter à un pari parmi les 25 000 possibilités d'obtention exposées dans le tableau ci-dessus. « Le maximum d'enjeu visé au quatrième alinéa de l'article 15.3 est fixé à dix fois le montant cumulé des enjeux minima du pari “ Simple ” et du service visé à l'article 15.3. »
Les articles 29.1 à 29.3 sont remplacés par un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis « Pari simple international
« Art. 29.1.-Les sociétés de courses habilitées à organiser des opérations de prises de paris collectés ou regroupés en France sur les courses étrangères peuvent organiser des paris “ Simple International ” en masse commune avec le pays considéré pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel. « Un pari “ Simple International ” consiste à désigner un cheval choisi parmi les chevaux engagés dans une épreuve. Les paris peuvent être enregistrés sur deux tableaux distincts. « Les paris “ Simple Gagnant International ” sont enregistrés dans toutes les courses comportant au moins deux partants. « Les paris “ Simple Placé International ” sont enregistrés dans toutes les courses comportant un nombre minimum de chevaux partants fixé selon le pays où la course se déroule. « Ces modalités particulières sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. « Ces paris peuvent également être proposés sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent arrêté applicables aux paris “ Simple International ” sont applicables aux paris proposés sous la dénomination commerciale correspondante.
« Art. 29.2.-Un pari “ Simple Gagnant International ” donne lieu au paiement d'un rapport “ Simple Gagnant International ” lorsque le cheval désigné occupe la première place de l'épreuve, sous réserve des dispositions de l'article 29.3. « Un pari “ Simple Placé International ” donne lieu au paiement d'un rapport “ Simple Placé International ” lorsque le cheval désigné occupe soit l'une des deux premières places, soit l'une des trois premières places. « Les modalités particulières pour déterminer le nombre de places payables selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.
« Art. 29.3.-Ecurie. « Dans les pays offrant cette possibilité, lorsque plusieurs chevaux déclarés partants dans une même course sont déclarés couplés au pari mutuel, on dit qu'ils font écurie. « Si l'un de ces chevaux est classé premier, tous les paris “ Simple Gagnant International ” engagés sur les autres chevaux de l'écurie ayant pris part à la course ont droit au paiement du même rapport “ Simple Gagnant International ”. « Ces modalités sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.
« Art. 29.4.-Dead-heat. « En cas d'arrivée dead-heat :
«-les paris “ Simple Gagnant International ” engagés sur tous les chevaux classés à la première place ont droit au paiement d'un rapport “ Simple Gagnant International ” ; «-les paris " Simple Placé International " engagés sur les chevaux classés soit à l'une des deux premières places, soit à l'une des trois premières places en fonction du nombre de places payables selon le pays concerné conformément à l'article 29.2, ont droit au paiement d'un rapport “ Simple Placé International ”.
« Art. 29.5.-Chevaux non partants. « Si un cheval est déclaré non partant en application du règlement des courses du pays où la course se déroule, toutes les mises “ Simple Gagnant International ” et “ Simple Placé International ” sur ce cheval sont remboursées et leur montant déduit des enjeux “ Simple Gagnant International ” et “ Simple Placé International ”.
« Art. 29.6.-Calcul des rapports. « Pour chaque type de pari, les enjeux totalisés après déduction du montant des paris remboursés et des prélèvements en vigueur dans le pays où la course se déroule, déterminent la masse à partager. « I.-“ Simple Gagnant International ” : « 1. En cas d'arrivée normale, la masse à partager est répartie au prorata du nombre de mises sur le cheval classé premier. Dans les pays offrant cette possibilité, lorsque plusieurs chevaux font écurie, les mises sur ces divers chevaux sont totalisées et concourent à la détermination d'un rapport “ Simple Gagnant International ” unique pour tous les chevaux de l'écurie. « 2. En cas d'arrivée dead-heat, la masse à partager est, selon le pays où la course se déroule :
«-soit divisée en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux classés premiers ; «-soit diminuée du montant des mises sur les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu, constitue le bénéfice à répartir et est divisé en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux classés premiers.
« Dans les pays offrant cette possibilité, lorsque plusieurs chevaux font écurie, les mises sur les divers chevaux d'une écurie et éventuellement les parts de masse à partager, ou du bénéfice à répartir selon le cas, afférentes à ces chevaux sont totalisées et concourent à la détermination d'un rapport “ Simple Gagnant International ” unique pour tous les chevaux de la même écurie. « Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. « II.-“ Simple Placé International ” : « 1. Cas d'arrivée normale : « La masse à partager est, selon le pays où la course se déroule :
«-soit divisée en autant de parts égales qu'il y a de chevaux payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables ; «-soit diminuée du montant de toutes les mises sur les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir et est divisé en autant de parts égales qu'il y a de chevaux payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.
« Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. « 2. Cas d'arrivée dead-heat : « a) Calcul des rapports dans le cas du paiement des deux premières places uniquement :
«-s'il y a plus d'un cheval classé premier, la masse à partager est, selon le pays où la course se déroule : «-soit divisée en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables ; «-soit diminuée du montant de toutes les mises sur les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir et est divisé en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables ; «-s'il y a plusieurs chevaux classés deuxièmes, la masse à partager est, selon le pays où la course se déroule : «-soit divisée en deux parts égales, l'une affectée au cheval classé premier, l'autre partagée en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés deuxièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables ; «-soit diminuée du montant de toutes les mises sur les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir et est divisé en deux parts égales, l'une affectée au cheval classé premier, l'autre partagée en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés deuxièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.
« b) Calcul des rapports dans le cas du paiement des trois premières places :
«-s'il y a un seul cheval classé premier et un seul cheval classé deuxième, la masse à partager est, selon le pays où la course se déroule : «-soit divisée en trois parts égales, un tiers affecté au cheval classé premier, un tiers au cheval classé deuxième et un tiers partagé à nouveau en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés troisièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables ; «-soit diminuée du montant de toutes les mises sur les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir et est divisé en trois parts égales, un tiers affecté au cheval classé premier, un tiers au cheval classé deuxième et un tiers partagé à nouveau en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés troisièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables ; «-s'il y a un seul cheval classé premier et plusieurs chevaux classés deuxièmes, la masse à partager est, selon le pays où la course se déroule : «-soit divisée en deux parts, un tiers affecté au cheval classé premier et deux tiers partagés à nouveau en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés deuxièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables ; «-soit diminuée du montant de toutes les mises sur les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir et est divisé en deux parts, un tiers affecté au cheval classé premier et deux tiers partagés à nouveau en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés deuxièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables ; «-s'il y a deux chevaux classés premiers, la masse à partager est, selon le pays où la course se déroule : «-soit divisée en trois parts égales, un tiers est affecté à chacun des chevaux classés premiers, et un tiers est partagé à nouveau en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés troisièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables ; «-soit diminuée du montant de toutes les mises sur les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir et est divisé en trois parts égales, un tiers est affecté à chacun des chevaux classés premiers, et un tiers est partagé à nouveau en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés troisièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables ; «-s'il y a plus de deux chevaux classés premiers, la masse à partager est, selon le pays où la course se déroule : «-soit divisée en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables ; «-soit diminuée du montant de toutes les mises sur les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir et est divisé en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.
« Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.
« Art. 29.7.-Cas particuliers. « 1. Pour le pari “ Simple Gagnant International ”, lorsque, dans une course comportant plusieurs chevaux classés premiers, il n'y a aucune mise sur l'un d'eux, la fraction de la masse à partager, ou du bénéfice à répartir selon le cas, affectée à ce cheval est, selon le pays où la course se déroule :
«-soit partagée par parts égales entre les autres chevaux classés premiers ; «-soit réservée pour constituer une tirelire. La part constituée par les enjeux centralisés en France de cette tirelire est ajoutée à la masse à partager du premier pari “ Simple Gagnant International ” suivant organisé en masse commune avec le même pays.
« Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. « 2. Pour le pari “ Simple Placé International ”, s'il n'y a aucune mise sur l'un des chevaux payables, la fraction de la masse à partager, ou du bénéfice à répartir selon le cas, affectée à ce cheval est, selon le pays où la course se déroule :
«-soit partagée par parts égales entre les autres chevaux payables ; «-soit réservée pour constituer une tirelire. La part constituée par les enjeux centralisés en France de cette tirelire est ajoutée à la masse à partager du premier pari “ Simple Placé International ” suivant organisé en masse commune avec le même pays.
Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. « 3. Les paris “ Simple Gagnant International ” sont remboursés s'il n'y a aucune mise sur aucun des chevaux classés premiers. « Les paris “ Simple Placé International ” sont remboursés s'il n'y a aucune mise sur aucun des chevaux payables au rapport “ Simple Placé International ”. « 4. Tous les paris “ Simple Gagnant International ” et “ Simple Placé International ” sont remboursés lorsqu'aucun cheval n'est classé à l'arrivée de la course. « Lorsque le nombre de chevaux classés à l'arrivée est inférieur à deux pour les courses faisant l'objet du paiement des deux premières places uniquement, ou inférieur à trois pour les courses faisant l'objet du paiement des trois premières places, la masse à partager “ Simple Placé International ” est affectée en totalité au calcul des rapports des seuls chevaux classés à l'arrivée. « 5. Tous les paris “ Simple Gagnant International ” ou “ Simple Placé International ” sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris part à la course est inférieur au nombre minimum de participants déterminé par le règlement du pays organisateur et porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. »
L'article 44 est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Après déduction du montant des paiements effectués sur les paris traités en paris “Simple Gagnant” ou “Simple Placé” ou “Simple Gagnant International” ou “Simple Placé International”, selon le cas, en application des dispositions de l'article 43 et du 3 du présent article, on obtient la masse à partager. » ;
2° Au 1 du 3 de l'article 44, après les mots et signes : « “Simple Gagnant” » sont insérés les mots et signes : « ou “Simple Gagnant International” selon le cas, » ;
3° Au 2 du 3 de l'article 44 sont insérés après les mots et signes : « “Simple Placé”, », les mots et signes : « ou “Simple Placé International” selon le cas, » ;
4° Le deuxième alinéa du 4 du 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Cette disposition s'applique en particulier lorsque les paris “Simple Gagnant” ou “Simple Placé” ou “Simple Gagnant International” ou “Simple Placé International” selon le cas, sont remboursés. »
Après les mots et signes : « “ Simple Gagnant ” », sont insérés les motset signes : « ou “ Simple Gagnant International ” selon le cas, » :
1° Au b du I de l'article 62 ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 63 ;
3° Au c, au deuxième alinéa du d et au e de l'article 65 ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 72 ;
5° Au b du I de l'article 74.4 ;
6° Au deuxième alinéa de l'article 74.5 ;
7° Au c et au e de l'article 74.6.
Les dispositions des articles 2, 4 et 6 à 8 du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Le présent arrêté entre en vigueur le 27 avril 2017.
La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 avril 2017.
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, N. Barbe Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le chef de service, S. Mantel La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur général des outre-mer, C. Giusti
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.