Article 1 JORFARTI000034475156
Le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 17 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 avril 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : greffiers des tribunaux de commerce. Objet : modification de dispositions du code de commerce relatives aux greffiers des tribunaux de commerce. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : ce texte modifie les dispositions réglementaires du code de commerce relatives aux sociétés titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce, et plus particulièrement aux sociétés civiles professionnelles de greffier de tribunal de commerce, et celles relatives aux greffiers des tribunaux de commerce salariés. Ces modifications ont notamment pour objet de mettre en cohérence ces dispositions avec les articles 56 et 59 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, portant d'une part sur la limite d'âge applicable aux fonctions de greffier de tribunal de commerce, et notamment aux associés des sociétés titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce et aux greffiers des tribunaux de commerce salariés, et d'autre part sur le nombre de salariés par office de greffier de tribunal de commerce. Ce texte procède à diverses mises en cohérence et mesures de simplification des procédures applicables à ces modalités d'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce. Il est ainsi prévu notamment un allègement du rôle des parquets généraux dans la gestion des dossiers, hors champ disciplinaire, une accélération de la consultation de l'instance représentative nationale de la profession, et la dématérialisation des échanges entre les professionnels et le garde des sceaux, ministre de la justice. Références : le code de commerce modifié par le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment les chapitres Ier et II du titre IX de son livre III ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 741-1 et L. 743-12-1 et le titre IV du livre VII de sa partie réglementaire ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu la saisine du Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce en date du 20 juillet 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 17 du présent décret.
Après l'article R. 743-83, il est inséré un article R. 743-83-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 743-83-1.-Une société civile professionnelle constituée par transformation d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »
A l'article R. 743-100, les deux occurrences desmots : « procureur général » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, ».
L'article R. 743-101 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est inséré le chiffre : « I.-» ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Lorsqu'un des associés entend demander à la société de satisfaire à l'obligation à laquelle elle est tenue en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, il notifie sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à ses associés ainsi qu'à la société, qui remplit son obligation dans un délai de douze mois à compter de cette notification, sous condition suspensive de l'acceptation du retrait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« III.-L'associé titulaire de parts d'intérêt qui entend demander son retrait au garde des sceaux, ministre de la justice, en informe la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« En application du second alinéa de l'article R. 743-86, la société annule les parts d'intérêt de l'associé qui entend demander son retrait dans un délai de six mois à compter de la notification prévue au précédent alinéa, sous condition suspensive de l'acceptation du retrait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »
Après l'article R. 743-102, il est inséré un article R. 743-102-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 743-102-1.-Afin de se conformer aux exigences légales résultant de l'arrêt de l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce à la date à laquelle il atteint la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation de poursuite d'activité prévue à l'article L. 741-1, l'associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues aux articles R. 743-44 et R. 743-99, afin qu'elle prenne effet au plus tard à cette date. « Six mois avant la date à laquelle il atteint la limite d'âge, l'associé informe la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'état d'avancement de son projet de cession ou, le cas échéant, de l'absence de perspective de cession à cette date. Lorsqu'il bénéficie d'une autorisation de poursuite d'activité, il renouvelle cette information six mois avant son expiration. « Si, à la date à laquelle l'associé atteint la limite d'âge ou à l'expiration de l'autorisation de poursuivre son activité, aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier à l'associé un projet de cession ou d'achat de ses parts, dans les conditions prévues à l'article R. 743-100. Tant que la cession ou l'achat de ses parts par la société n'est pas intervenu, l'associé conserve la faculté de céder lui-même ses parts dans les conditions prévues aux articles R. 743-44 et R. 743-99. »
L'article R. 743-115, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa devenu premier, la première occurrence du mot : « Il » est remplacée par les mots : « Lorsqu'un associé se retrouve titulaire de la totalité des parts de la société, il » et les mots : « l'intermédiaire du procureur général » sont remplacés par les mots : « téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;
3° Il est inséré un troisième alinéa devenu second ainsi rédigé :
« La société est dissoute dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil si, à l'expiration du délai d'un an prévu par ce texte, toutes les parts sociales demeurent réunies en une seule main. L'associé unique est de plein droit liquidateur de la société. »
L'article R. 743-116 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa devenu premier, le mot : « Si » est remplacé par les mots : « Pour l'application de l'article R. 743-79, si », les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 743-67 » et après les mots : « candidat à l'office » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. 743-44 ».
A l'article R. 743-139-6,les mots : « en exercice au sein de l'office devient inférieur au nombre de greffiers » sont remplacés par les mots : « titulaires ou associés en exercice au sein de l'office devient inférieur à la moitié du nombre de greffiers de tribunal de commerce ».
A l'article R. 743-139-8, les mots : «salarié au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office » sont remplacés par les mots : « de tribunal de commerce salarié sélectionné dans les conditions prévues à l'article R. 743-139-5, au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice ».
L'article R. 743-139-9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « procureur général » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » et les mots : « la moralité » sont remplacés par les mots : « l'honorabilité » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si, vingt jours après sa saisine, par tout moyen permettant de conférer date certaine, le Conseil national n'a pas adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable. »
L'article R. 743-139-10 est abrogé.
L'article R. 743-139-15 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « période d'un an, » sont insérés les mots : « s'il est sélectionné conformément aux dispositions de l'article R. 743-139-5, », après les mots : « simple déclaration, » sont insérés les mots : « par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, » et les mots : « procureur général qui en informe le » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « procureur général » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, », et les deuxième et troisième phrases et les mots : « du procureur général ou en cas de dispense de suivre la procédure de nomination » sont supprimés.
A l'article R. 743-139-16, les mots : « procureur général qui transmet le dossier au » sont supprimés et les mots : « avec son avis motivé » sont remplacés par les mots : « par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, ».
Au premier alinéa de l'article R. 743-139-18, après le mot : « commerce » sont insérés les mots : «, au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, ».
Au second alinéa de l'article R. 743-139-19, après les mots : « Conseil national » sont insérés les mots : «, au garde des sceaux, ministre de la justice, ».
Au dernier alinéa de l'article R. 743-139-20, les mots : « qui transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé » sont remplacés par les mots : «, ainsi que le garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice ».
Après l'article R. 743-139-20, il est inséré un article R. 743-139-20-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 743-139-20-1.-La limite d'âge prévue à l'article L. 741-1 s'applique aux greffiers des tribunaux de commerce salariés. »
I. - Les procédures relatives aux sociétés titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce et aux greffiers de tribunaux de commerce salariés, portant notamment sur la nomination ou la cessation de fonction, engagées avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont régies par les dispositions du code de commerce dans leur version antérieure à cette date.
II. - Les dispositions du code de commerce telles que modifiées par le présent décret entrent en vigueur, en ce qu'elles prévoient les transmissions au garde des sceaux, ministre de la justice, par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 30 juin 2017. Avant cette date, les transmissions concernées sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
III. - Les greffiers des tribunaux de commerce atteignant la limite d'âge ou dont l'autorisation temporaire d'exercer expire pendant les six mois suivant la publication du présent décret se conforment à l'obligation d'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 743-102-1 dans les plus brefs délais et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation temporaire d'exercer.
Lorsque le greffier de tribunal de commerce associé a atteint la limite d'âge ou a bénéficié d'une autorisation temporaire d'exercer ayant expiré avant l'entrée en vigueur du présent décret, le délai de six mois prévu au troisième alinéa de l'article R. 743-102-1 court à compter de la publication du présent décret.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 avril 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.