Article 1 JORFARTI000034512779
L'arrêté du 23 décembre 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 avril 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 3232-6 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment son article R. 121-1 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2009 modifié fixant les compétences du service du commissariat des armées en matière de règlement des dommages causés ou subis par le ministère de la défense, de défense de ce ministère devant les tribunaux administratifs et de protection juridique de ses agents militaires et civils ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2011 modifié portant organisation de la direction des affaires juridiques ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 2014 modifié portant organisation du service du commissariat des armées ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense en date du 15 mars 2017,
Arrête :
L'arrêté du 23 décembre 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent arrêté.
L'intitulé du chapitre Ier est complété par les dispositions suivantes : « ou par des organismes publics agissant à son profit ».
Au I de l'article 1er:
1° Après les mots : « personnel de ce ministère » sont insérés les mots : « ou d'un autre organisme public, lorsque ceux-ci agissent au profit du ministère de la défense : » ;
2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° En cas de conflit de compétence entre plusieurs services, le service compétent est désigné par le centre d'expertise du soutien juridique. »
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-La direction des affaires juridiques est seule compétente pour : « 1° Assurer le règlement des dommages :
«-en matière de responsabilité hospitalière, à l'exception du vol, de la perte ou de la détérioration de biens matériels ; «-soulevant une question de principe n'ayant pas encore fait l'objet d'une prise de position ministérielle et que lui adressent à cet effet les services mentionnés à l'article 1er ; «-consécutifs au décès de personnel militaire en mission opérationnelle au sens de l'article R. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
« 2° Demander à l'agent judiciaire de l'Etat de se constituer partie civile. »
L'intitulé du chapitre II est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre II.-Défense du ministère de la défense devant les tribunaux administratifs ».
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Dans la limite des délégations qui leur sont consenties, le centre d'expertise du soutien juridique et les services locaux du contentieux du service du commissariat des armées sont chargés d'assurer la rédaction des mémoires en défense et la représentation du ministère de la défense devant les tribunaux administratifs dans les recours dirigés contre : « 1° Les décisions individuelles concernant le personnel du ministère de la défense, à l'exception de celles relatives à la protection fonctionnelle ; « 2° Les décisions relatives aux décorations françaises, autres que les ordres nationaux et la médaille militaire, et les distinctions relevant du ministère de la défense ; « 3° Les décisions relatives aux demandes d'indemnisation prévues à l'article 1er. »
Au II de l'article 6, les références aux tribunaux administratifs « de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Saint-Denis de La Réunion » sont remplacées par des références aux tribunaux administratifs « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ».
A l'article 11 :
1° Après la référence au décret du 5 octobre 2009 est inséré le mot : « susvisé » ;
2° Après la référence à l'arrêté du 8 avril 2011 est inséré le mot : « modifié » ;
3° Au 1° du I, après les mots : « ministère de la défense » sont ajoutés les mots : « ou des organismes publics agissant à son profit ».
Les annexes 1, 2 et 4 sont respectivement remplacées par les annexes 1, 2 et 4 au présent arrêté.
La note de bas de page 1 de l'annexe 3 est remplacée par une note de bas de page ainsi rédigée :
« (1) Le centre d'expertise du soutien juridique est également compétent pour les dossiers de contentieux administratif initiés par le service local du contentieux de Villacoublay avant sa dissolution. »
La directrice des affaires juridiques et le directeur central du service du commissariat des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE 1 LIMITES DE COMPÉTENCES RELATIVES AU RÈGLEMENT AMIABLE DES DOMMAGES
OFFRE D'INDEMNISATION DÉFINITIVE (1) | DÉCISION D'ALLOCATION D'UNE INDEMNITÉ PROVISIONNELLE | DÉCISION DE REJET (3) | DÉCISION DE MISE À CHARGE | |
|---|---|---|---|---|
A l'égard des tiers | A l'égard du personnel du ministère de la défense | |||
100 000 euros (2) | 30 000 euros (2) | Illimité | Illimité | Illimité |
(1) Si, à l'occasion d'un même dommage, il y a plusieurs victimes, c'est l'indemnité la plus élevée susceptible d'être accordée qui doit être prise en considération pour déterminer la compétence au titre de l'ensemble de l'affaire. (2) Les offres d'indemnisation définitive et les décisions d'allocation d'une indemnité provisionnelle prises par les directions du commissariat en opération extérieure ne concernent que la réparation amiable des dommages causés aux tiers par les forces françaises. Les dommages subis par les militaires français en opération extérieure sont indemnisés par le centre d'expertise du soutien juridique (blessures, dommages matériels) ou la direction des affaires juridiques (décès). (3) En matière d'opposition de la prescription prévue par la loi du 31 décembre 1968 susvisée, le centre d'expertise du soutien juridique, les services locaux du contentieux et les directions du commissariat d'outre-mer rédigent un rapport juridique et préparent le projet de décision d'opposition de la prescription quadriennale avant envoi à l'autorité compétente. | ||||
ANNEXE 2
RÉPARTITION DES COMPÉTENCES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 1ER, ENTRE LE CENTRE D'EXPERTISE DU SOUTIEN JURIDIQUE, LES SERVICES LOCAUX DU CONTENTIEUX, LES DIRECTIONS DU COMMISSARIAT D'OUTRE-MER ET LES DIRECTIONS DU COMMISSARIAT EN OPÉRATION EXTÉRIEURE
SPHÈRE DE COMPÉTENCE | ||
|---|---|---|
Centre d'expertise du soutien juridique (1) | Forces, services ou personnel mentionnés au I de l'article 1er, hors formations spécialisées de la gendarmerie placées pour emploi auprès du ministère de la défense. | Formations spécialisées de la gendarmerie placées pour emploi auprès du ministère de la défense, sauf gendarmerie maritime. |
1. Cas général : Règlement des : -dommages causés ou subis par les forces armées alliées dans le cadre des accords internationaux sur le territoire national et sur les territoires non soutenus par une direction du commissariat ; -dommages subis par les militaires dans le cadre d'une mission opérationnelle sur le territoire national. 2. Théâtres d'opérations : Règlement des : -dommages corporels, hors décès, et dommages matériels subis par les militaires français ; -dommages causés aux tiers par les forces françaises survenus sur un théâtre non soutenu par une direction du commissariat. 3. Etranger : -affectations à l'étranger : règlement des dommages causés ou subis par les agents affectés à l'étranger sur un territoire non soutenu par une direction du commissariat ; -missions à l'étranger : règlement des dommages causés aux tiers ou subis par les agents en mission sur un territoire non soutenu par une direction du commissariat et subis par les agents en mission sur un territoire soutenu par une direction du commissariat. | Règlement des dommages causés ou subis sur le territoire métropolitain par les formations spécialisées de la gendarmerie, à l'exception de la gendarmerie maritime. | |
Services locaux du contentieux | Règlement des dommages causés ou subis sur le territoire métropolitain ne relevant pas de la compétence du centre d'expertise du soutien juridique | |
Forces, services ou personnel mentionnés au I de l'article 1er, hors formations spécialisées de la gendarmerie placées pour emploi auprès du ministère de la défense (BdD dans le ressort de laquelle est affecté le personnel ou stationné le matériel impliqués (2) ou lieu de survenance en cas de dommage aérien). | Gendarmerie maritime. | |
Bordeaux | Bordeaux-Mérignac Cazaux Mont-de-Marsan Pau-Bayonne-Tarbes Toulouse-Castres Montauban-Agen Brive-la-Gaillarde Poitiers-Saint-Maixent Rochefort-Cognac Angoulême Clermont-Ferrand | Sans objet. |
Metz | Besançon Epinal-Luxeuil Belfort Colmar Nancy Metz Verdun Phalsbourg Strasbourg-Haguenau Saint-Dizier-Chaumont Charleville-Mézières Mourmelon-Mailly Dijon Lille Creil | Sans objet. |
Rennes | Rennes Brest-Lorient Vannes-Coëtquidan Angers-Le Mans-Saumur Cherbourg Orléans-Bricy Bourges-Avord Tours Evreux Montlhéry Ile-de-France (GSBdD Paris-Ecole militaire, Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Villacoublay et Vincennes) | Règlement des dommages survenus dans les arrondissements maritimes Atlantique et Manche-mer du Nord et dans le ressort territorial du commandement de la marine à Paris. |
Toulon | Calvi Ventiseri-Solenzara Toulon Draguignan Saint-Christol Nîmes-Orange-Laudun Istres-Salon-de-Provence Marseille-Aubagne Carcassonne Lyon-Mont Verdun Valence La Valbonne Grenoble-Annecy-Chambéry Gap | Règlement des dommages survenus dans l'arrondissement maritime Méditerranée. |
Directions du commissariat d'outre-mer. | Forces, services ou personnel mentionnés au I de l'article 1er, y compris les formations spécialisées de la gendarmerie placées pour emploi auprès du ministère de la défense. | |
Fort-de-France | Règlement des dommages survenus en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint Barthélemy (3). | |
Saint-Denis | Règlement des dommages survenus à la Réunion, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises (3). | |
Nouméa | Règlement des dommages survenus en Nouvelle-Calédonie (3). | |
Papeete | Règlement des dommages survenus en Polynésie française (3). | |
Côte d'Ivoire | Règlement des dommages survenus en Côte d'Ivoire (4). | |
Djibouti | Règlement des dommages survenus à Djibouti (4). | |
Gabon | Règlement des dommages survenus au Gabon (4). | |
Sénégal | Règlement des dommages survenus au Sénégal (4). | |
Emirats Arabes Unis | Règlement des dommages survenus aux Emirats Arabes Unis (4). | |
Directions du commissariat en opération extérieure | Pour les faits survenus sur le théâtre d'opération et, le cas échéant, sur les théâtres annexes soutenus : -dommages causés aux tiers par les forces françaises ; -dommages causés ou subis par les forces armées alliées dans le cadre des accords internationaux ; -dommages matériels subis par les forces françaises (5) ; Recouvrement du préjudice de l'Etat à l'encontre des agents de l'Etat et des tiers pour les faits survenus sur le théâtre d'opération et, le cas échéant, sur les théâtres annexes soutenus, dans la limite des seuils fixés en annexe 1. | |
(1) Le centre d'expertise du soutien juridique est également compétent pour le traitement des dossiers de règlement de dommages initiés par le service local du contentieux de Villacoublay avant sa dissolution. (2) Y compris les bâtiments de la marine nationale et les membres de leur équipage. Le SLC compétent est celui correspondant à la BdD dans laquelle se situe le port-base du bâtiment. (3) A l'exception du règlement des dommages subis par des agents à l'occasion d'une mission sur ce (s) territoire (s). Dans ce cas, l'organisme compétent est celui correspondant au lieu d'affectation de l'agent impliqué. (4) A l'exception du règlement des dommages subis par les agents en mission sur ce (s) territoire (s). Dans ce cas, l'organisme compétent est le centre d'expertise du soutien juridique. (5) Les dommages subis à titre personnel par un militaire sont du ressort du centre d'expertise du soutien juridique. | ||
ANNEXE 4 RÉPARTITION DES COMPÉTENCES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 7 ENTRE LES SERVICES LOCAUX DU CONTENTIEUX Critère de répartition des compétences en matière de protection juridique
Principe : pour l'ensemble des agents militaires et civils du ministère de la défense. | Lieu d'affectation [rattachement à une base de défense (BdD)] de l'agent de l'Etat impliqué. |
SPHÈRE DE COMPÉTENCE
SERVICE LOCAL DU CONTENTIEUX | BDD DE RATTACHEMENT OU ZONE GÉOGRAPHIQUE DE LA BDD |
|---|---|
Bordeaux | Bordeaux-Mérignac Cazaux Mont-de-Marsan Pau-Bayonne-Tarbes Toulouse-Castres Montauban-Agen Brive-la-Gaillarde Poitiers-Saint-Maixent Rochefort-Cognac Angoulême Clermont-Ferrand |
Metz | Besançon Epinal-Luxeuil Belfort Colmar Nancy Metz Verdun Phalsbourg Strasbourg-Haguenau Chaumont-Saint-Dizier Charleville-Mézières Mourmelon-Mailly Dijon Lille Creil |
Rennes | Rennes Brest-Lorient Vannes-Coëtquidan Angers-Le Mans-Saumur Cherbourg Orléans-Bricy Bourges-Avord Tours Evreux Montlhéry Ile-de-France (GSBDD Paris-Ecole militaire, Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Villacoublay et Vincennes) |
Toulon | Calvi Ventiseri-Solenzara Toulon Draguignan Saint-Christol Nîmes-Orange-Laudun Istres-Salon-de-Provence Marseille-Aubagne Carcassonne Lyon-Mont Verdun Valence La Valbonne Grenoble-Annecy-Chambéry Gap |
Fait le 20 avril 2017.
Jean-Yves Le Drian
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.