Article 1 JORFARTI000034637507
Le décret du 10 juin 2013 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mai 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs. Objet : seconde étape de la revalorisation des cadres d'emplois à caractère socio-éducatif de la fonction publique territoriale, prévue dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Entrée en vigueur : les dispositions du chapitre I et de l'article 12 du décret entrent en vigueur le 1er février 2018 ; les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2020 . Notice : le texte crée la nouvelle structure de carrière des conseillers socio-éducatifs de la fonction publique territoriale afin de reconnaître les nouvelles missions identifiées lors des états généraux du travail social et afin de prendre en compte le passage en catégorie A des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants. Un concours d'accès interne au cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs est ouvert aux personnes justifiant de six ans au moins de services publics en qualité d'assistants socio-éducatifs, d'éducateurs de jeunes enfants, d'assistants de service social, de conseillers en économie sociale et familiale et d'éducateurs techniques et spécialisés. Le cadre d'emplois est dorénavant structuré en trois grades. Un premier grade d'avancement (conseillers supérieurs socio-éducatifs) correspond à l'exercice de fonctions d'encadrement et un deuxième grade d'avancement (conseiller hors classe socio-éducatif) est créé pour les agents qui exercent des missions à haut niveau de responsabilité dans le domaine de l'action sociale. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et de la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatif ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 29 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret du 10 juin 2013 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11.
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Les conseillers territoriaux socio-éducatifs constituent un cadre d'emplois social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. « Ce cadre d'emplois comprend les grades de conseiller socio-éducatif, de conseiller supérieur socio-éducatif et de conseiller hors classe socio-éducatif. »
L'article 2 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Les fonctionnaires du grade de conseiller hors classe socio-éducatif exercent des fonctions à haut niveau de responsabilité dans le domaine de l'action sociale et médico-sociale, consistant notamment à encadrer des fonctionnaires du cadre d'emplois et les personnels sociaux, médico-sociaux et éducatifs, ainsi qu'à coordonner, animer ou diriger plusieurs circonscriptions d'action sociale ou services d'importance équivalente dans un établissement ou une collectivité.
« Sous l'autorité du directeur général des services, ils sont responsables de l'organisation et du fonctionnement du service social et du service socio-éducatif en apportant leur expertise de haut niveau. »
L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis :
« 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 10 % au moins et 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les cadres d'emplois ou corps des éducateurs de jeunes enfants, des assistants socio-éducatifs, assistants de service social, conseillers en économie sociale et familiale et éducateurs techniques spécialisés.
« Les candidats doivent en outre être titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale ou d'une autre qualification reconnue comme équivalente par la commission instituée par l'article 8 du décret du 13 février 2007 susvisé ;
« 2° A un concours interne sur titres ouvert, pour 80 % au moins et 90 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents contractuels, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de six ans au moins de services publics en qualité d'assistants socio-éducatifs, d'éducateurs de jeunes enfants, d'assistants de service social, de conseillers en économie sociale et familiale et d'éducateurs techniques et spécialisés. » ;
2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des deux concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours d'une place au moins dans la limite de 15 %. »
Le I de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-Les fonctionnaires relevant d'un des cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 du présent décret sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau de correspondance ci-après : «
SITUATION D'ORIGINE | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE de conseiller socio-éducatif | |
|---|---|---|
Premier grade Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | |
Situation dans le grade d'avancement des cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 et des corps et cadres d'emplois de même niveau | ||
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
Situation dans la première classe du grade de début des cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 et des corps et cadres d'emplois de même niveau | ||
11e échelon | 10e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 7e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Situation dans la seconde classe du grade de début des cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 et des corps et cadres d'emplois de même niveau | ||
11e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
»
L'article 17 est complété par la phrase suivante : «Le grade de conseiller hors classe socio-éducatif comprend six échelons. »
L'article 18 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 18.-La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit : «
GRADES | ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|---|
Conseiller hors classe socio-éducatif | ||
6e échelon | - | |
5e échelon | 3 ans | |
4e échelon | 3 ans | |
3e échelon | 3 ans | |
2e échelon | 3 ans | |
1er échelon | 2 ans | |
Conseiller supérieur socio-éducatif | ||
8e échelon | - | |
7e échelon | 3 ans | |
6e échelon | 3 ans | |
5e échelon | 3 ans | |
4e échelon | 2 ans 6 mois | |
3e échelon | 2 ans 6 mois | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 2 ans | |
Conseiller socio-éducatif | ||
12e échelon | - | |
11e échelon | 3 ans | |
10e échelon | 2 ans 6 mois | |
9e échelon | 2 ans 6 mois | |
8e échelon | 2 ans | |
7e échelon | 2 ans | |
6e échelon | 2 ans | |
5e échelon | 2 ans | |
4e échelon | 2 ans | |
3e échelon | 2 ans | |
2e échelon | 1 an 6 mois | |
1er échelon | 1 an 6 mois |
»
L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-Peuvent être nommés conseillers socio-éducatifs supérieurs, au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade de conseiller socio-éducatif et justifiant au moins de six ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade équivalent d'un corps de même niveau. « Peuvent être nommés conseillers socio-éducatifs hors classe, au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du grade de conseiller supérieur socio-éducatif et justifiant au moins de cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade équivalent d'un corps de même niveau. »
A l'article 20, après les mots : « conseiller socio-éducatif supérieur » sont ajoutés les mots : « et de conseiller socio-éducatif hors classe ».
L'article 21 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 21.-I.-Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa de l'article 19 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : «
SITUATION D'ORIGINE conseiller socio-éducatif | NOUVELLE SITUATION Conseiller supérieur socio-éducatif | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
12e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
« II.-Les fonctionnaires promus en application du second alinéa de l'article 19 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : «
SITUATION D'ORIGINE conseiller supérieur socio éducatif | NOUVELLE SITUATION conseiller hors classe socio-éducatif | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
».
Le tableau figurant au I de l'article 11 est remplacé par le tableau suivant : «
SITUATION D'ORIGINE | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE de conseiller socio éducatif | |
|---|---|---|
Premier grade Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | |
Situation dans le second grade des cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 et des corps et cadres d'emplois de même niveau | ||
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
Situation dans le premier grade des cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 et des corps et cadres d'emplois de même niveau | ||
14e échelon | 10e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
13e échelon | 9e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
12e échelon | 8e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
11e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 7e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
4er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
».
I. - Au 1er février 2018, les conseillers supérieurs socio-éducatifs sont reclassés selon le tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE ET ECHELONS | GRADE D'INTÉGRATION ET ECHELONS | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITÉ de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
Conseiller supérieur | Conseiller supérieur | |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
II. - A la même date, les conseillers socio-éducatifs sont reclassés selon le tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE et échelons | GRADE D'INTÉGRATION ET ECHELONS | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITÉ de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
Conseiller | Conseiller | |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
III. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2018 pour l'accès au grade de conseiller supérieur socio-éducatif demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2018. IV. - Les fonctionnaires promus en application du III postérieurement au 1er février 2018 sont classés, dans le grade de conseiller supérieur socio-éducatif, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions du décret du 10 juin 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er février 2018, puis s'ils avaient été promus au grade de conseiller supérieur socio-éducatif en application des dispositions de l'article 21 du décret précité, dans sa rédaction antérieure au 1er février 2018, et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I.
Les dispositions du chapitre Ier et de l'article 12 entrent en vigueur le 1er février 2018.
Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Matthias Fekl La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.