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Décret n° 2018-840 du 4 octobre 2018 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 octobre 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 octobre 2018
NatureDécret
Signé le4 octobre 2018
Publié le5 octobre 2018
PublicationJORF n°0230 du 5 octobre 2018
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTB1815736D
IdentifiantJORFTEXT000037466187
RéférenceDécret n° 2018-840 du 4 octobre 2018 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, JO du 5 octobre 2018, NOR INTB1815736DLégifrance →

Publics concernés : agents territoriaux. Objet : ajustements et précisions de différents décrets statutaires de la fonction publique territoriale. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des articles 13 et 15 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2017 et de l'article 11 qui entre en vigueur le 1er mai 2021 . Notice : le décret a pour objet de tirer les conséquences statutaires de la création des offices publics de l'habitat. Il élargit par ailleurs aux déchargés syndicaux les possibilités de mobilité statutaire pour l'avancement de grade des administrateurs et des ingénieurs en chef territoriaux. Il précise en outre les règles applicables aux fonctionnaires élus à un mandat national ou nommés ministres, et celles en matière de formation pour les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale. Il corrige des erreurs matérielles dans des décrets pris au titre de la réforme parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR), adapte les conditions de nomination des présidents des conseils de discipline et, enfin, aligne les dispositions en matière électorale des commissions consultatives paritaires sur celles applicables aux autres instances s'agissant de l'enregistrement des candidatures, de l'envoi de la propagande électorale et du regroupement de bureaux de vote. Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés dans leur version issue de cette modification sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 120 ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;

Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

Vu le décret n° 88-545 du 6 mai 1988 modifié relatif au recrutement direct dans certains emplois de la fonction publique territoriale, en application de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 modifié fixant la liste des établissements publics mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ;

Vu le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 modifié relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;

Vu le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;

Vu le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux ;

Vu le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 modifié relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 modifié portant modification des dispositions statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2017-903 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 juillet 2018 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 juillet 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux offices publics de l'habitat

Article 1 JORFARTI000037466217

L'article 2 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «, ainsi que des offices publics de l'habitat de plus de 10 000 logements » sont supprimés ; 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les membres du cadre d'emplois qui exercent leurs fonctions dans les offices publics de l'habitat de plus de 10 000 logements conservent leur qualité de fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. »

Article 2 JORFARTI000037466221

L'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 susvisé est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : «, les offices publics de l'habitat de plus de 3 000 logements » et les mots : « ou exercer les fonctions de directeur d'office public de l'habitat de plus de 1 500 logements » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : «, les offices publics de l'habitat de plus de 5 000 logements » et les mots : « d'office public de l'habitat de plus de 5 000 logements ou » sont supprimés ;

3° Au cinquième et dernier alinéa, les mots : «, les offices publics de l'habitat de plus de 5 000 logements » et les mots : « d'office public de l'habitat de plus de 3 000 logements ou » sont supprimés ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du cadre d'emplois qui exercent leurs fonctions dans les offices publics de l'habitat de plus de 3 000 logements pour les titulaires du grade d'attaché principal et de plus de 5 000 logements pour les titulaires des grades d'attaché hors classe et de directeur territorial, conservent leur qualité de fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. »

Article 3 JORFARTI000037466227

Le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 susvisé est ainsi modifié : 1° Au III de l'article 1er, les mots : « et de directeur général d'office public de l'habitat » sont supprimés ; 2° Le tableau figurant à l'annexe XII est remplacé par le tableau suivant : «


EMPLOI DE DIRECTEUR

EMPLOI DE DIRECTEUR GENERAL
des services des communes

Directeur de caisse de crédit municipal

Directeur général des services de communes
de 20 000 habitants à 40 000 habitants

Directeur de caisse de crédit municipal habilitée à exercer les activités de crédit mentionnées au I de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier

Directeur général des services de communes
de 80 000 habitants à 150 000 habitants

».

Article 4 JORFARTI000037466233

A l'article 2 du décret n° 88-545 du 6 mai 1988 susvisé, le d est abrogé.

Article 5 JORFARTI000037466236

Au dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 88-546 du 6 mai 1988 susvisé, les mots : « aux emplois de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 5 000 logements et » sont remplacés par les mots : « à l'emploi ».

Chapitre II : Dispositions relatives aux administrateurs et aux ingenieurs en chef territoriaux

Article 6 JORFARTI000037466239

L'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 précité est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « dans le grade d'administrateur », sont ajoutés les mots : « ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable » ; 2° Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les administrateurs ayant bénéficié, à temps complet, pendant au moins deux ans, d'une décharge d'activité de service en application de l'article 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ou d'une mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 21 du même décret sont réputés satisfaire à la condition mentionnée au présent 2°. »

Article 7 JORFARTI000037466244

Au II de l'article 3 du décret du 22 septembre 2000 susvisé, après les mots : « sont assimilés à des départements », sont ajoutés les mots : « de plus de 900 000 habitants ».

Article 8 JORFARTI000037466246

Le décret du 26 février 2016 susvisé est ainsi modifié :

1° Au III de l'article 19, après les mots : « au grade d'ingénieur général les ingénieurs », sont insérés les mots : « en chef » ;

2° Le dernier alinéa de l'article 20 est supprimé ;

3° L'article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ingénieurs en chef territoriaux ayant bénéficié, à temps complet, pendant au moins deux ans, d'une décharge d'activité de service en application de l'article 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ou d'une mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 21 du même décret sont réputés satisfaire à la condition mentionnée au b du présent article. »

Article 9 JORFARTI000037466251

Le décret du 14 avril 2017 susvisé est ainsi modifié :

1° Au III de l'article 13, les mots : « A compter du 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er janvier 2023 » ;

2° Au IV du même article, les mots : « A compter du 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er janvier 2024 » ;

3° Au III de l'article 44, les mots : « A compter du 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er janvier 2023 » ;

4° Au IV du même article, les mots : « A compter du 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er janvier 2024 ».

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 10 JORFARTI000037466257

Le décret du 13 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :

1° Le 10° de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 10° Détachement pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales ; »

2° Le 1° de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les fonctionnaires qui cessent d'exercer leur activité professionnelle pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales ; »

3° A l'article 18, les mots : « aux articles 10,17,19 et 20 » sont remplacés par les mots : « aux articles 10,17,19,20 et 20-1 » ;

4° Après l'article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1.-Sont placés d'office en position de disponibilité les fonctionnaires exerçant les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen. »

Article 11 JORFARTI000037466266

A compter du 1er mai 2021, le décret du 13 janvier 1986 précité est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé, les mots : « hors cadres, » sont supprimés ;

2° Le titre II est abrogé ;

3° A l'article 18, les mots : « aux articles 10,17,19,20 et 20-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 10,19,20 et 20-1 » ;

4° A l'article 20, les mots : « détachement, de mise hors cadres » sont remplacés par le mot : « détachement » ;

5° A l'article 27, les mots : « aux articles 2,9 (2e alinéa), 17,20,21,23 et 26-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 2,9 (2e alinéa), 20,21,23 et 26-1 ».

Article 12 JORFARTI000037466278

Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 18 septembre 1989 susvisé est ainsi modifié :

1° Après les mots : « Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel », sont ajoutés les mots : « ou dans un autre tribunal administratif que celui présidé par l'autorité de désignation » ; 2° Les mots : « du président de cette cour » sont remplacés par les mots : « du président de cette juridiction ».

Article 13 JORFARTI000037466281

A compter du 1er janvier 2017, l'article 14 du décret du 28 août 1992 susvisé est ainsi modifié :

1° Il est inséré un I au début du premier alinéa ;

2° Le II et le III sont ainsi rétablis :

« II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de médecin hors classe, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les médecins hors classe comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

« Le nombre de médecins hors classe pouvant accéder à l'échelon spécial, par rapport à l'effectif de médecins de ce grade, ne peut excéder :

« 1° 25 % dans les départements de plus de 900 000 habitants ;

« 2° 34 % dans les autres départements, les communes, les établissements publics locaux et les régions.

« Lorsque le nombre calculé en application du 1° ou du 2° est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 1, celui-ci est arrondi à 1.

« III.-Dans les cas d'une mutation externe à la collectivité, l'application des plafonds mentionnés au 1° ou au 2° du II n'est pas opposable à la nomination d'un médecin hors classe ayant atteint l'échelon spécial.

« Cette nomination est toutefois prise en compte dans le calcul des plafonds définis au 1° ou au 2° de ce même II pour la détermination des avancements à l'échelon spécial. »

Article 14 JORFARTI000037466284

Après l'article 10 du décret du 21 avril 2011 susvisé, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis « Détachement

« Art. 10-1.-Les fonctionnaires peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, sous réserve qu'ils aient obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l'article 9. « Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir suivi la formation d'une durée de neuf mois prévue à l'article 7. »

Article 15 JORFARTI000037466288

A compter du 1er janvier 2017, le tableau figurant à l'article 25 du décret du 18 août 2014 susvisé est remplacé par le tableau suivant : «


ÉCHELONS PROVISOIRES
dans le grade de puéricultrice

DURÉE

Avant le 1er échelon de la classe supérieure

4e échelon provisoire

2 ans

3e échelon provisoire

2 ans

2e échelon provisoire

2 ans

1er échelon provisoire

2 ans

».

Article 16 JORFARTI000037466290

Le décret du 23 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 12, les mots : « au troisième alinéa de l'article 11 » sont remplacés par les mots : « à la première phrase du troisième alinéa de l'article 11 » ;

2° L'article 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La charge financière des bulletins et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumés par la collectivité territoriale ou l'établissement public. » ;

3° Après le deuxième alinéa de l'article 14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents et après avis des organisations syndicales, un bureau de vote commun à deux ou trois commissions consultatives paritaires peut être institué dans la collectivité ou l'établissement public, que ce bureau soit central, principal ou secondaire. » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article 24 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel », sont ajoutés les mots : « ou dans un autre tribunal administratif que celui présidé par l'autorité de désignation » ;

b) Les mots : « du président de cette cour » sont remplacés par les mots : « du président de cette juridiction ».

Article 17 JORFARTI000037466296

Au second alinéa de l'article 8 du décret du 9 mai 2017 susvisé, les mots : « justifiant au moins de cinq ans de services effectifs » sont remplacés par les mots : « justifiant au moins de cinq ans d'exercice de fonctions d'encadrement ».

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 18 JORFARTI000037466298

Les dispositions des articles 13 et 15 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Celles de l'article 11 entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Article 19 JORFARTI000037466301

Le ministre de la cohésion des territoires, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 octobre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre, ministre de l'intérieur :

Le ministre de la cohésion des territoires, Jacques Mézard Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt

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