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Décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification des dispositions statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 avril 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 avril 2017
NatureDécret
Signé le14 avril 2017
Publié le16 avril 2017
PublicationJORF n°0091 du 16 avril 2017
AutoritéMinistère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
NORARCB1700180D
IdentifiantJORFTEXT000034429597
RéférenceDécret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification des dispositions statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales, JO du 16 avril 2017, NOR ARCB1700180DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des administrateurs territoriaux, des ingénieurs en chef territoriaux et agents occupant un emploi fonctionnel de direction. Objet : modifications statutaires applicables à ces fonctionnaires. Entrée en vigueur : les dispositions du 1° de l'article 6, des articles 17 à 32, du 1° de l'article 36 et des articles 40 et 41 entrent en vigueur le 1er janvier 2017 . Les dispositions des articles 1er à 5, des 2°, 3° et 4° de l'article 6, des articles 7 à 9, 14 à 16 et 33 à 35, des 2°, 3° et 4° de l'article 36 et des articles 37 à 39 entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication du présent décret. Les dispositions du chapitre II des titres Ier et IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des II à IV des articles 13 et 44 qui entrent en vigueur aux dates qu'ils fixent (1er janvier 2021, 1er janvier 2022, 1er janvier 2023). Notice : pour les administrateurs territoriaux, le décret modifie les conditions d'avancement au grade d'administrateur général en cohérence avec les dispositions équivalentes du corps des administrateurs civils de la fonction publique de l'Etat. Il est ainsi mis fin à la période glissante de référence de quinze ans et le nombre d'années exigées en fonction dans un emploi fonctionnel est réduit de deux ans. De même, une autre voie d'accès est créée à ce même grade en fonction de la valeur professionnelle de l'agent. De plus, l'échelon spécial du grade d'administrateur hors classe devient un 8e échelon accessible à l'ancienneté sans contingentement. Le champ des mobilités statutaires qui permettent l'avancement au grade hors classe est élargi. Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières et aux rémunérations, le décret met en œuvre la cadence unique d'avancement d'échelon. S'agissant des ingénieurs en chef territoriaux, le décret met également fin à la période glissante de référence pour l'accès au grade d'ingénieur général et prévoit la nouvelle voie d'accès à ce grade en fonction de la valeur professionnelle. La cadence unique d'avancement d'échelon est aussi instaurée. En ce qui concerne les emplois fonctionnels administratifs et techniques de direction, le décret met également en œuvre cette cadence unique d'avancement d'échelon. Il prévoit enfin un dispositif transitoire de nomination des emplois fonctionnels dans les établissements publics de coopération intercommunale issus de fusions dans le cadre des schémas départementaux de coopération intercommunale. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr) Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et de la ministre de la fonction publique,

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 modifiée portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article 35 ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;

Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

Vu le décret n° 90-128 du 9 févier 1990 modifié portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

Vu le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux ;

Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 2 février 2017 et du 1er mars 2017 ;

Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 février 2017 et du 9 mars 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 87-1097 DU 30 DÉCEMBRE 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX

Chapitre Ier : Dispositions applicables en 2017

Article 1 JORFARTI000034429666

Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984» sont remplacés par les mots : « de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».

Article 2 JORFARTI000034429670

L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'administrateur.

« Toutefois, ceux qui avaient déjà, avant leur recrutement, la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés conformément aux dispositions prévues à l'article 11 lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.

« Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolarité au Centre national de la fonction publique territoriale, la qualité d'agent contractuel de droit public ou de fonctionnaire ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'administrateur territorial doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois excéder la limite du classement qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A.

« La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

« Lorsque ces stagiaires sont titularisés, ils sont placés au 1er échelon du grade d'administrateur, sauf si les dispositions des deuxième et troisième alinéas leur sont plus favorables. »

Article 3 JORFARTI000034429672

Après l'article 10-1, il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :

« Art. 10-2. - Les administrateurs territoriaux qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 3 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. »

Article 4 JORFARTI000034429675

L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont classés à l'échelon du grade d'administrateur comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut de l'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.

« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

« Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur avancement à ce dernier échelon.

« Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien cadre d'emplois ou corps ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice supérieur à celui afférent au 9e échelon du grade d'administrateur bénéficient d'une indemnité compensatrice.

« Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade d'administrateur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus. »

Article 5 JORFARTI000034429677

Au deuxième alinéa de l'article 12, les mots : « sept échelons et un échelon spécial» sont remplacés par les mots : « huit échelons ».

Article 6 JORFARTI000034429679

L'article 13 est ainsi modifié : 1° A compter du 1er janvier 2017, au I, le tableau est remplacé par le tableau suivant : «


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉES

Administrateur général

Echelon spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Administrateur hors classe

Echelon spécial

-

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Administrateur

9e échelon

-

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

6 mois

Elève

2e échelon

6 mois

1er échelon

1 an

» ; 2° Au I, les lignes : «


ADMINISTRATEUR HORS CLASSE

Echelon spécial

-

7e échelon

-

» sont remplacées par les lignes suivantes : «


ADMINISTRATEUR HORS CLASSE

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

» ; 3° Au 1° du II, les mots : « des départements de plus de 900 000 habitants et des communes et établissements publics assimilés de plus de 400 000 habitants » sont remplacés par les mots : « des départements de plus de 900 000 habitants, des communes de plus de 400 000 habitants et des établissements publics assimilés à ces collectivités dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux » ; 4° Le III et le IV sont remplacés par les dispositions suivantes : « III.-Le nombre maximum d'administrateurs généraux susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au II est déterminé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. »

Article 7 JORFARTI000034429684

L'article 14 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services » sont remplacés par les mots : « à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services » ;

2° Aux quatrième et cinquième alinéas du I, les mots : « huit années » sont remplacés par les mots : « six années » ;

3° Au premier alinéa du II, les mots : « au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, dix ans de services » sont remplacés par les mots : « à la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services » ;

4° Aux 1° et 2° du II, après les mots : « établissements publics locaux assimilés », sont ajoutés les mots : « dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité » ;

5° Au cinquième alinéa du II, les mots : « dix années » sont remplacés par les mots : « huit années » ;

6° Le III, le IV et le V sont remplacés par les dispositions suivantes :

« III.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Une nomination au titre du présent III ne peut être prononcée qu'après quatre nominations intervenues au titre du I ou du II.

« IV.-En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre d'administrateurs généraux ne peut excéder 20 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

« Toutefois, lorsque aucune promotion n'est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante dans les conditions prévues aux I, II et III. »

Article 8 JORFARTI000034429691

Au 2° de l'article 15, après les mots : « dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux », sont ajoutés les mots : «, ou dans les cas prévus à l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, à l'exception des détachements prévus aux 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20° et 21° de ce même article ».

Article 9 JORFARTI000034429694

L'article 17 est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour un avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade. » ;

2° A la première phrase du II après les mots : « sont classés à l'échelon comportant un indice » est ajouté le mot : « brut » ;

3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Les administrateurs nommés administrateurs hors classe sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour un avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade. »

Chapitre II : Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2020

Article 10 JORFARTI000034429698

Au quatrième alinéa de l'article 11, les mots : « un indice supérieur à celui afférent au 9e échelon » sont remplacés par les mots : « un indice brut supérieur à celui afférent au dernier échelon ».

Article 11 JORFARTI000034429700

Au premier alinéa de l'article 12, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons ».

Article 12 JORFARTI000034429702

Au tableau figurant au I de l'article 13, les lignes : «


ADMINISTRATEUR

9e échelon

-

» sont remplacées par les lignes : «


ADMINISTRATEUR

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

».

Article 13 JORFARTI000034429703

I. - A compter du 1er janvier 2020, le III de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Les administrateurs promus au grade d'administrateur hors classe sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon du grade d'administrateur, il est reclassé au 5e échelon du grade d'administrateur hors classe sans conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d'administrateur. »

II. - A compter du 1er janvier 2021, au III de l'article 17, les mots : « sans conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d'administrateur » sont remplacées par les mots : « avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d'administrateur, dans la limite d'un an ».

III. - A compter du 1er janvier 2022, au III de l'article 17, les mots : « dans la limite d'un an » sont remplacés par les mots : « dans la limite de deux ans ».

IV. - A compter du 1er janvier 2023, au III de l'article 17, les mots : « dans la limite de deux ans » sont remplacés par les mots : « dans la limite de trois ans ».

Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 87-1101 DU 30 DÉCEMBRE 1987 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES PARTICULIÈRES À CERTAINS EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ASSIMILÉS

Article 14 JORFARTI000034429617

Au 1° du I de l'article 1er, les mots : « secrétaire général» sont remplacés par les mots : « directeur général ».

Article 15 JORFARTI000034429619

Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « secrétaire général adjoint » sont remplacés par les mots : « directeur général adjoint des services » et les mots : « secrétaire général » sont remplacés par les mots : « directeur général des services ».

Article 16 JORFARTI000034429621

L'article 13 est abrogé.

Article 17 JORFARTI000034429623

A l'annexe I, le tableau est remplacé par le tableau suivant : «


ÉCHELONS

DURÉE

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

1 an

».

Article 18 JORFARTI000034429625

A l'annexe I-1, le tableau est remplacé par le tableau suivant : «


ÉCHELONS

DURÉE

4e échelon

-

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

1 an

».

Article 19 JORFARTI000034429627

A l'annexe II, le tableau est remplacé par le tableau suivant : «


ÉCHELONS

DURÉE

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

».

Article 20 JORFARTI000034429629

A l'annexe III, le tableau est remplacé par le tableau suivant : «


ÉCHELONS

DURÉE

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

».

Article 21 JORFARTI000034429631

A l'annexe III-1, le tableau est remplacé par le tableau suivant : «


ÉCHELONS

DURÉE

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

».

Article 22 JORFARTI000034429633

A l'annexe IV, le tableau est remplacé par le tableau suivant : «


ÉCHELONS

DURÉE

9e échelon

-

8e échelon

2 ans 3 mois

7e échelon

2 ans

6e échelon

1 an 9 mois

5e échelon

1 an 9 mois

4e échelon

1 an 9 mois

3e échelon

1 an 3 mois

2e échelon

1 an 3 mois

1er échelon

1 an

».

Article 23 JORFARTI000034429635

A l'annexe V, le tableau est remplacé par le tableau suivant : «


ÉCHELONS

DURÉE

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

».

Article 24 JORFARTI000034429637

A l'annexe VI, le tableau est remplacé par le tableau suivant : «


ÉCHELONS

DURÉE

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

».

Article 25 JORFARTI000034429639

A l'annexe VII, le tableau est remplacé par le tableau suivant : «


ÉCHELONS

DURÉE

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

».

Article 26 JORFARTI000034429641

A l'annexe VIII, le tableau est remplacé par le tableau suivant : «


ÉCHELONS

DURÉE

7e échelon

-

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

».

Article 27 JORFARTI000034429643

A l'annexe IX : 1° Après les mots : « Directeur général » sont insérés les mots : « des services » ; 2° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : «


ÉCHELONS

DURÉE

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

».

Article 28 JORFARTI000034429646

A l'annexe X, le tableauest remplacé par le tableau suivant : «


ÉCHELONS

DURÉE

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

1 an 6 mois

».

Titre III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 90-128 DU 9 FÉVRIER 1990 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES PARTICULIÈRES AUX EMPLOIS DE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES DES COMMUNES ET DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES TECHNIQUES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE À FISCALITÉ PROPRE

Article 29 JORFARTI000034429648

L'annexe I est remplacée par le tableau suivant : «


ÉCHELONS

DURÉE

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 3 mois

1er échelon

2 ans 3 mois

».

Article 30 JORFARTI000034429650

L'annexe IIest remplacée par le tableau suivant : «


ÉCHELONS

DURÉE

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

».

Article 31 JORFARTI000034429652

L'annexe II bis est remplacée par l'annexe II-1 suivante : «


ÉCHELONS

DURÉE

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

».

Article 32 JORFARTI000034429654

L'annexe III est remplacée par le tableau suivant : «


ÉCHELONS

DURÉE

11e échelon

-

10e échelon

2 ans 3 mois

9e échelon

2 ans

8e échelon

1 an 9 mois

7e échelon

1 an 9 mois

6e échelon

1 an 9 mois

5e échelon

1 an 3 mois

4e échelon

1 an 3 mois

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

».

Titre IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2016-200 DU 20 FÉVRIER 2016 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES INGÉNIEURS EN CHEF TERRITORIAUX

Chapitre Ier : Dispositions applicables en 2017

Article 33 JORFARTI000034429708

Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée» sont remplacés par les mots : « de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. »

Article 34 JORFARTI000034429711

Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. - Les ingénieurs en chef territoriaux qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. »

Article 35 JORFARTI000034429714

Au deuxième alinéa de l'article 17, les mots : « sept échelons et un échelon spécial » sont remplacés par les mots : « huit échelons ».

Article 36 JORFARTI000034429716

L'article 18 est ainsi modifié : 1° A compter du 1er janvier 2017, au I, le tableau est remplacé par le tableau suivant : «


GRADES ET ÉCHELON

DURÉE

INGENIEUR GENERAL

Classe exceptionnelle

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE

Echelon spécial

-

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

INGENIEUR EN CHEF

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Echelon d'élève

échelon unique

1 an

» ; 2° Au I, les lignes : «


INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE

Echelon spécial

-

7e échelon

-

» sont remplacées par les lignes suivantes : «


INGÉNIEUR EN CHEF HORS CLASSE

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

» ; 3° Au 1° du II, après les mots : « établissements publics assimilés » sont ajoutés les mots : « à ces collectivités dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé » ; 4° Le III et le IV sont remplacés par les dispositions suivantes : « III. - Le nombre maximum d'ingénieurs généraux susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au II est déterminé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. »

Article 37 JORFARTI000034429720

L'article 19 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services » sont remplacés par les mots : « à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services » ;

2° Aux quatrième et cinquième alinéas du I, les mots : « huit années » sont remplacés par les mots : « six années » ;

3° Au premier alinéa du II, les mots : « au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, dix ans de services » sont remplacés par les mots : « à la date d'établissement du tableau d'avancement, huit années de services » ;

4° Aux 1°, 2° et 3° du II, après les mots : « établissements publics locaux assimilés » sont ajoutés les mots : « dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité » ;

5° Au dernier alinéa du II, les mots : « dix années » sont remplacés par les mots : « huit années » ;

6° Les III, IV et V sont remplacés par les dispositions suivantes :

« III.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur général les ingénieurs hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Une nomination au titre du présent III ne peut être prononcée qu'après quatre nominations intervenues au titre du I ou du II.

« IV.-En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre d'ingénieurs généraux ne peut excéder 20 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

« Toutefois, lorsque aucune promotion n'est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante dans les conditions prévues aux I, II et III. »

Article 38 JORFARTI000034429727

L'article 20 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires promus au grade d'ingénieur général sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour un avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade. » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « sont classés à l'échelon comportant un indice » est ajouté le mot : « brut » ;

3° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les ingénieurs en chef nommés ingénieurs en chef hors classe sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour un avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade. »

Article 39 JORFARTI000034429731

Au b de l'article 21, après les mots : « dans le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux » sont ajoutés les mots : «, ou dans les cas prévus à l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, à l'exception des détachements prévus aux 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20° et 21° de ce même article ».

Article 40 JORFARTI000034429734

Au deuxième alinéa de l'article 22, le mot : « maximale» est supprimé.

Article 41 JORFARTI000034429736

Le tableau de l'article 30 est remplacé par le tableau suivant : «


GRADE ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur en chef

11e échelon provisoire

-

10e échelon provisoire

2 ans 6 mois

».

Chapitre II : Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2020

Article 42 JORFARTI000034429738

Au premier alinéa de l'article 17, les mots : « dix échelons » sont remplacés par les mots : « onze échelons ».

Article 43 JORFARTI000034429740

Au tableau figurant au I de l'article 18, les lignes : «


INGÉNIEUR EN CHEF

10e échelon

-

» sont remplacées par les lignes suivantes : «


INGÉNIEUR EN CHEF

11e échelon

-

10e échelon

3 ans

».

Article 44 JORFARTI000034429741

I. - A compter du 1er janvier 2020, l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22. - Les fonctionnaires promus en application de l'article 21 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

« Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

« Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 11e échelon du grade d'ingénieur en chef, il est reclassé au 5e échelon du grade d'ingénieur en chef hors classe sans conservation de son ancienneté acquise dans le 11e échelon du grade d'ingénieur en chef. »

II. - A compter du 1er janvier 2021, au troisième alinéa de l'article 22, les mots : « sans conservation de son ancienneté acquise dans le 11e échelon du grade d'ingénieur en chef » sont remplacés par les mots : « avec conservation de son ancienneté acquise dans le 11e échelon du grade d'ingénieur en chef, dans la limite d'un an ».

III. - A compter du 1er janvier 2022, au troisième alinéa de l'article 22, les mots : « dans la limite d'un an » sont remplacés par les mots : « dans la limite de deux ans ».

IV. - A compter du 1er juillet 2023, au troisième alinéa de l'article 22, les mots : « dans la limite de deux ans » sont remplacés par les mots : « dans la limite de deux ans et six mois ».

Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 45 JORFARTI000034429658

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité et à celles du statut particulier du cadre d'emploi auquel il appartient, le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général dans l'un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné en application de l'article 35 de la loi du 7 août 2015 susvisée peut être détaché, pour une durée maximale de cinq ans, dans un emploi fonctionnel en qualité de directeur général de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, nonobstant son grade et la population de l'établissement public de coopération intercommunale.

Il en va de même du fonctionnaire ayant occupé l'emploi de directeur général des services techniques.

II. - Lorsque le détachement est prononcé en application du I par dérogation aux dispositions régissant l'accès à l'emploi fonctionnel de direction concerné, l'échelonnement indiciaire applicable à l'intéressé est celui correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper compte-tenu de son grade.

Article 46 JORFARTI000034429661

Les membres des cadres d'emplois des administrateurs territoriaux et des ingénieurs en chef territoriaux, les agents occupant les emplois de direction administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés et les agents occupant les emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont reclassés, à compter du 1er janvier 2017, à identité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur telle que prévue par les dispositions du présent décret.

Article 47 JORFARTI000034429662

Les dispositions du 1° de l'article 6, des articles 17 à 32, du 1° de l'article 36 et des articles 40 et 41 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Les dispositions des articles 1er à 5, des 2°, 3° et 4° de l'article 6, des articles 7 à 9, 14 à 16 et 33 à 35, des 2°, 3° et 4 ° de l'article 36 et des articles 37 à 39 entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication du présent décret.

Les dispositions du chapitre II des titres Ier et IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des II à IV des articles 13 et 44 qui entrent en vigueur aux dates qu'ils fixent.

Article 48 JORFARTI000034429665

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 avril 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Matthias Fekl La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

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