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Décret no 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 février 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 février 1990
NatureDécret
Signé le9 février 1990
Publié le10 février 1990
PublicationJORF n°35 du 10 février 1990
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTA9000029D
IdentifiantJORFTEXT000000531587
RéférenceDécret no 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes, JO du 10 février 1990, NOR INTA9000029DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 et 84-53 du 26 janvier 1984;

Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales;

Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux;

Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux;

Article (sans numéro) JORFARTI000001894988

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 octobre 1989;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001945345

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002136813

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants:

1o Directeur des services techniques des communes de 20000 à 40000 habitants;

2o Directeur général des services techniques des communes de plus de 40000 habitants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001123775

Art. 2. - Le directeur des services techniques et le directeur général des services techniques sont chargés de diriger l'ensemble des services techniques de la commune et d'en coordonner l'organisation sous l'autorité du secrétaire général ou d'un secrétaire général adjoint.

Article (sans numéro) JORFARTI000001753362

Art. 3. - Les fonctionnaires nommés dans un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles du décret no 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé.

Toutefois, la nomination ne peut être prononcée lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans le grade d'origine de plus de 15 p. 100.

Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi ou grade lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi ou grade.

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 précité, le fonctionnaire peut être détaché pour occuper l'un des emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus au sein de la collectivité ou de l'établissement dont il relève.

En outre, lorsque la collectivité ou l'établissement d'accueil est différent de la collectivité ou de l'établissement d'origine, il ne peut être mis fin au détachement sur demande de la collectivité ou de l'établissement d'origine avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant, sauf accord du fonctionnaire intéressé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001559931

Art. 4. - Les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés aux articles 10 à 12 du présent décret et qui ont précédemment occupé un emploi identique à celui-ci peuvent, s'ils y ont intérêt, être classés à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans cet emploi.

Article (sans numéro) JORFARTI000002136814

Art. 5. - Parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 3 du présent décret, seuls les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux susvisé ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade relevant d'un corps doté d'un indice brut terminal au moins égal à la hors échelle A et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois précité, peuvent être détachés sur un emploi de directeur général des services techniques des communes de plus de 80000 habitants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001943868

Art. 6. - Seuls les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice brut terminal au moins égal à 801 et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois précité peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services techniques des communes de 40000 à 80000 habitants.

Article (sans numéro) JORFARTI000000981444

Art. 7. - Seuls les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur subdivisionnaire ou d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice brut terminal au moins égal à 701 et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux peuvent être détachés sur un emploi de directeur des services techniques des communes de 20000 à 40000 habitants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001753363

Art. 8. - Les fonctionnaires nommés sur un des emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à la hors échelle A.

Article (sans numéro) JORFARTI000002333623

Art. 9. - Les agents ainsi que les fonctionnaires placés en position de disponibilité ou de hors cadres, nommés par la voie du recrutement direct,

sont classés, dans leur emploi, à l'un des échelons prévus aux articles 10 et 11 ci-après sans ancienneté d'échelon.

Les conditions d'avancement d'échelon fixées aux articles 10 et 11 leur sont applicables.

Article (sans numéro) JORFARTI000000981445

Art. 10. - L'emploi de directeur général des services techniques des communes de plus de 400000 habitants comprend trois échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe I.

Article (sans numéro) JORFARTI000002136815

Art. 11. - L'emploi de directeur général des services techniques des communes de 40000 à 400000 habitants et de directeur des services techniques des villes de 20000 à 40000 habitants comprend huit échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe II.

Article (sans numéro) JORFARTI000001894989

Art. 12. - Les personnels en fonctions à la date de publication du présent décret dans un des emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus conservent, à titre personnel, la rémunération qu'ils perçoivent à cette date lorsqu'elle est supérieure à celle afférente à l'échelon auquel ils seraient placés en application du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001753364

Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE I

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0035 du 10/02/1990 ......................................................

ANNEXE II

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0035 du 10/02/1990 ......................................................

Fait à Paris, le 9 février 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, JEAN-MICHEL BAYLET

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000531587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).