Texte consolidé · Décret

Décret n° 2017-903 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 2017
NatureDécret
Signé le9 mai 2017
Publié le10 mai 2017
Articles14 articles en vigueur
NORARCB1707308D
IdentifiantLEGITEXT000034702171
RéférenceDécret n° 2017-903 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs. Objet : seconde étape de la revalorisation des cadres d'emplois à caractère socio-éducatif de la fonction publique territoriale, prévue dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Entrée en vigueur : les dispositions du chapitre I et de l'article 12 du décret entrent en vigueur le 1er février 2018 ; les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2020 . Notice : le texte crée la nouvelle structure de carrière des conseillers socio-éducatifs de la fonction publique territoriale afin de reconnaître les nouvelles missions identifiées lors des états généraux du travail social et afin de prendre en compte le passage en catégorie A des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants. Un concours d'accès interne au cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs est ouvert aux personnes justifiant de six ans au moins de services publics en qualité d'assistants socio-éducatifs, d'éducateurs de jeunes enfants, d'assistants de service social, de conseillers en économie sociale et familiale et d'éducateurs techniques et spécialisés. Le cadre d'emplois est dorénavant structuré en trois grades. Un premier grade d'avancement (conseillers supérieurs socio-éducatifs) correspond à l'exercice de fonctions d'encadrement et un deuxième grade d'avancement (conseiller hors classe socio-éducatif) est créé pour les agents qui exercent des missions à haut niveau de responsabilité dans le domaine de l'action sociale. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et de la ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatif ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 29 mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000034702188

1. Le décret du 10 juin 2013 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11.

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2 LEGIARTI000034702178

A modifié :

  • Décret n°2013-489 du 10 juin 2013 : art. 1

Article 3 LEGIARTI000034702180

A modifié :

  • Décret n°2013-489 du 10 juin 2013 : art. 2

Article 4 LEGIARTI000034702190

A modifié :

  • Décret n°2013-489 du 10 juin 2013 : art. 4

Article 5 LEGIARTI000034702192

A modifié :

  • Décret n°2013-489 du 10 juin 2013 : art. 11

Article 6 LEGIARTI000034702182

A modifié :

  • Décret n°2013-489 du 10 juin 2013 : art. 17

Article 7 LEGIARTI000034702194

A modifié :

  • Décret n°2013-489 du 10 juin 2013 : art. 18

Article 8 LEGIARTI000034702196

A modifié :

  • Décret n°2013-489 du 10 juin 2013 : art. 19

Article 9 LEGIARTI000034702184

A modifié :

  • Décret n°2013-489 du 10 juin 2013 : art. 20

Article 10 LEGIARTI000034702198

A modifié :

  • Décret n°2013-489 du 10 juin 2013 : art. 21

Chapitre II : Dispositions applicables au 1er janvier 2020

Article 11 LEGIARTI000034702200

A modifié :

  • Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 : art. 11

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 12 LEGIARTI000036440010

1. I. - Au 1er février 2019, les conseillers supérieurs socio-éducatifs sont reclassés selon le tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE ET ECHELONSGRADE D'INTÉGRATION ET ECHELONSANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITÉ
de la durée de l'échelon
Conseiller supérieurConseiller supérieur
8e échelon8e échelonAncienneté acquise
7e échelon7e échelonAncienneté acquise
6e échelon6e échelonAncienneté acquise
5e échelon5e échelon5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon4e échelonAncienneté acquise
3e échelon3e échelon4/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon2e échelonAncienneté acquise
1er échelon1er échelonAncienneté acquise

2. II. - A la même date, les conseillers socio-éducatifs sont reclassés selon le tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE
et échelons
GRADE D'INTÉGRATION ET ECHELONSANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITÉ
de la durée de l'échelon
ConseillerConseiller
12e échelon11e échelonAncienneté acquise
11e échelon10e échelon5/6 de l'ancienneté acquise
10e échelon9e échelonAncienneté acquise
9e échelon8e échelon4/5 de l'ancienneté acquise
8e échelon7e échelonAncienneté acquise
7e échelon6e échelonAncienneté acquise
6e échelon5e échelonAncienneté acquise
5e échelon4e échelonAncienneté acquise
4e échelon3e échelonAncienneté acquise
3e échelon2e échelonAncienneté acquise
2e échelon1er échelonAncienneté acquise
1er échelon1er échelonSans ancienneté

3. III. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2019 pour l'accès au grade de conseiller supérieur socio-éducatif demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2019.

4. IV. - Les fonctionnaires promus en application du III postérieurement au 1er février 2019 sont classés, dans le grade de conseiller supérieur socio-éducatif, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions du décret du 10 juin 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er février 2018, puis s'ils avaient été promus au grade de conseiller supérieur socio-éducatif en application des dispositions de l'article 21 du décret précité, dans sa rédaction antérieure au 1er février 2019, et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I.

Article 13 LEGIARTI000036440008

1. Les dispositions du chapitre Ier et de l'article 12 entrent en vigueur le 1er février 2019.

2. Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 14 LEGIARTI000034702204

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Matthias Fekl La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA3

Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 mai 2017).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000034702171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.