Texte publié au Journal officiel
1. L'article 21 est remplacé par lesdispositions suivantes :
2. « Art. 21.-I.-Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa de l'article 19 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : «
3. SITUATION D'ORIGINE conseiller socio-éducatif
4. NOUVELLE SITUATION Conseiller supérieur socio-éducatif
5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon
6. 12e échelon
7. 7e échelon
8. Sans ancienneté
9. 11e échelon
10. 6e échelon
11. Ancienneté acquise
12. 10e échelon
13. 5e échelon
14. Ancienneté acquise
15. 9e échelon
16. 4e échelon
17. Ancienneté acquise
18. 8e échelon
19. 3e échelon
20. Ancienneté acquise
21. 7e échelon
22. 2e échelon
23. Ancienneté acquise
24. 6e échelon
25. 1er échelon
26. Ancienneté acquise
27. « II.-Les fonctionnaires promus en application du second alinéa de l'article 19 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : «
28. SITUATION D'ORIGINE conseiller supérieur socio éducatif
29. NOUVELLE SITUATION conseiller hors classe socio-éducatif
30. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon
31. 8e échelon
32. 4e échelon
33. Ancienneté acquise
34. 7e échelon
35. 4e échelon
36. Sans ancienneté
37. 6e échelon
38. 3e échelon
39. Ancienneté acquise
40. 5e échelon
41. 2e échelon
42. Ancienneté acquise
43. 4e échelon
44. 1er échelon
45. 4/5 de l'ancienneté acquise
46. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2013-489 du 10 juin 2013 : art. 21