Décret n°2017-903 du 9 mai 2017 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-903 du 9 mai 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034702190
Texte parentLEGITEXT000034702171
Référencearticle 4 du décret n°2017-903 du 9 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis :

4. « 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 10 % au moins et 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les cadres d'emplois ou corps des éducateurs de jeunes enfants, des assistants socio-éducatifs, assistants de service social, conseillers en économie sociale et familiale et éducateurs techniques spécialisés.

5. « Les candidats doivent en outre être titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale ou d'une autre qualification reconnue comme équivalente par la commission instituée par l'article 8 du décret du 13 février 2007 susvisé ;

6. « 2° A un concours interne sur titres ouvert, pour 80 % au moins et 90 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents contractuels, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de six ans au moins de services publics en qualité d'assistants socio-éducatifs, d'éducateurs de jeunes enfants, d'assistants de service social, de conseillers en économie sociale et familiale et d'éducateurs techniques et spécialisés. » ;

7. 2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8. « Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des deux concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours d'une place au moins dans la limite de 15 %. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2013-489 du 10 juin 2013 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034702190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.