Journal officiel · Décret

Décret n° 2017-973 du 9 mai 2017 relatif à l'intermédiaire inscrit

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mai 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mai 2017
NatureDécret
Signé le9 mai 2017
Publié le11 mai 2017
PublicationJORF n°0110 du 11 mai 2017
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NORECFT1704326D
IdentifiantJORFTEXT000034676202
RéférenceDécret n° 2017-973 du 9 mai 2017 relatif à l'intermédiaire inscrit, JO du 11 mai 2017, NOR ECFT1704326DLégifrance →

Publics concernés : intermédiaires inscrits, investisseurs, organismes de placement collectifs, sociétés de gestion, SICAV et fonds commun de placement, teneur de compte-conservateurs, dépositaire central. Objet : préciser les modalités et conditions d'application du 3° de l'article L. 211-4 du code monétaire et financier relatif à l'intermédiaire inscrit. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret définit les modalités et conditions d'intervention des intermédiaires inscrits agissant pour le compte d'investisseurs résidant hors du territoire français, lorsque ces derniers interviennent sur des parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français. Il étend en particulier les dispositions pertinentes applicables aux titres cotés lorsqu'il est fait recours à un intermédiaire inscrit, en adaptant les dispositions relatives aux modalités d'inscription à l'assemblée générale des SICAV et de déclaration auprès de l'OPC de sa nature d'intermédiaire par l'intermédiaire inscrit. Références : les dispositions du code monétaire et financier modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu l'article 117 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 9 mars 2017,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034676207

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complétée par les articles ainsi rédigés :

« Art. D. 211-9-1.-L'inscription mentionnée au 3 de l'article L. 211-4 peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire.

« Art. D. 211-9-2.-La déclaration mentionnée à l'article L. 211-4 est effectuée auprès de l'organisme de placement collectif, auprès d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou auprès d'un dépositaire central lorsque l'intermédiaire inscrit a ouvert un compte de titres dans les livres de ce dépositaire central

« Art. D. 211-9-3.-Lorsque les parts ou actions d'organismes de placement collectif sont nominatives, l'intermédiaire inscrit est tenu, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande d'identification formulée en application de l'article L. 211-5 et mentionnée à l'article L. 228-3 du code de commerce, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d'eux.

« Art. D. 211-9-4.-Sans préjudice de l'article R. 225-85 du code de commerce, il est également justifié du droit de participer à l'assemblée générale des organismes de placement collectif prenant la forme de société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription en compte des actions au nom de l'intermédiaire inscrit mentionné au 3 de l'article L. 211-4 pour le compte de l'actionnaire, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3. Sans préjudice de l'article R. 225-86 du code de commerce, il est également justifié du droit de participer à l'assemblée générale des organismes de placement collectif prenant la forme de société dont les actions ne sont ni admises aux négociations sur un marché réglementé ni aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription en compte des actions au nom de l'intermédiaire inscrit mentionné au 3 de l'article L. 211-4 pour le compte de l'actionnaire au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par l'organisme de placement collectif prenant la forme de société. Les organismes de placement collectif prenant la forme de société peuvent cependant, par une disposition spéciale de leurs statuts, décider qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l'inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

« Art. D. 211-9-5.-Sous réserve de l'article L. 225-106 du code de commerce, l'intermédiaire inscrit mentionné au 3 de l'article L. 211-4 peut, en vertu d'un mandat général de gestion des titres, transmettre le vote ou le pouvoir d'un actionnaire pour une assemblée d'un organisme de placement collectif prenant la forme de société. Avant de transmettre des pouvoirs ou des votes en assemblée générale, l'intermédiaire inscrit est tenu, à la demande de l'organisme de placement collectif prenant la forme de société ou de son mandataire, de fournir la liste des actionnaires non-résidents auxquels ces droits de vote sont attachés ainsi que la quantité d'actions détenues par chacun d'eux. Cette liste est fournie dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 228-2 ou L. 228-3 du code de commerce. Le vote ou le pouvoir émis par un intermédiaire inscrit qui soit ne s'est pas déclaré comme tel en vertu du 3 de l'article L. 211-4, soit n'a pas révélé l'identité des propriétaires des titres en vertu des articles L. 228-2 ou L. 228-3 du code de commerce, ne peut être pris en compte aux assemblées générales.

« Art. D. 211-9-6.-L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article D. 211-9-5 peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des actionnaires. Les mandats et procurations mentionnés à l'article D. 211-9-5 sont conservés durant un délai de trois ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote. »

Article 2 JORFARTI000034676216

I.-L'article D. 742-1-1est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 742-1-1.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : «


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

D. 211-1 A

Résultant du décret n° 2009-297 du 16 mars 2009

D. 211-9-1 à D. 211-9-6

Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017

« II.-Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet. »

II.-L'article D. 752-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 752-1-1.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : «


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

D. 211-1 A

Résultant du décret n° 2009-297 du 16 mars 2009

D. 211-9-1 à D. 211-9-6

Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017

« II.-Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet. »

III.-L'article D. 762-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 762-1-1.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : «


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

D. 211-1 A

Résultant du décret n° 2009-297 du 16 mars 2009

D. 211-9-1 à D. 211-9-6

Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017

Article 3 JORFARTI000034676228

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts

Textes cités liens · DILA3

Code monétaire et financier (V)
Cité par 3 textes
Code monétaire et financier - art. D742-1-1 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034676202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).