Article 1 JORFARTI000034678115
L'arrêté du 5 mai 1972 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mai 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1972 modifié fixant les modalités d'inscription des candidats aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature,
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 27 février 2017,
Arrête :
L'arrêté du 5 mai 1972 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent arrêté.
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les inscriptions s'effectuent par voie télématique sur le site internet de l'Ecole nationale de la magistrature.
En cas d'impossibilité de s'inscrire par téléprocédure, il appartient aux candidats de s'inscrire au moyen du formulaire d'inscription imprimé fourni par l'Ecole nationale de la magistrature.
Le formulaire d'inscription, établi par l'Ecole nationale de la magistrature, précise notamment :
-le centre d'épreuves écrites choisi,
-le cas échéant, la langue étrangère facultative choisie. »
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les inscriptions doivent être enregistrées en ligne dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.
Dans le cas où un candidat serait dans l'impossibilité de s'inscrire par téléprocédure, le formulaire d'inscription doit être adressé par pli recommandé à l'Ecole nationale de la magistrature, le cachet de la poste faisant foi, ou déposé à l'Ecole contre récépissé dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.
Ne sont pas retenues les demandes déposées ou envoyées après la date limite fixée par l'arrêté susvisé.
En ce cas, les candidats se voient notifier une décision individuelle de refus de concourir.
Lorsqu'elles interviennent avant le début des épreuves, les décisions individuelles de refus de concourir sont notifiées aux candidats au plus tard huit jours avant le début des épreuves. »
L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats déposent ou adressent à l'Ecole nationale de la magistrature, dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours, un dossier comprenant les pièces suivantes :
1° Pour tous les candidats :
a) Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité française ;
b) Toute pièce attestant de leur position régulière au regard du code du service national ;
2° Pour les candidats au premier concours déjà titulaires au moment du dépôt de leur demande de l'un des diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ou de l'un des diplômes, titres ou attestations visés à l'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé, une copie de ce diplôme, titre ou attestation.
Toutefois, les candidats au premier concours qui ne seraient pas encore, à la date limite fixée par l'arrêté portant ouverture des concours en possession de leurs diplômes, titres ou attestations conformément aux dispositions de l'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 précité, doivent déposer les documents en faisant foi dans un délai de huit jours au maximum après la proclamation des résultats du concours.
3° a) Pour les candidats au deuxième concours, un état des services civils et militaires accomplis. Cet état doit être établi par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale de la magistrature. Un état des services doit être fourni pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat.
b) Pour les candidats au troisième concours, toute pièce justifiant des activités professionnelles, mandats ou fonctions visés par l'article 17 (3°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ; un document doit être fourni pour chacune de ces activités, mandats ou fonctions ;
4° Pour les candidats qui désirent bénéficier du recul ou de l'inopposabilité de la limite d'âge :
En fonction de l'accomplissement du service national : un état signalétique et des services ou une copie certifiée conforme de ce document ;
En tant qu'engagé ou rengagé volontaire n'ayant pas accédé à la fonction publique par la voie des emplois réservés : un état signalétique et des services ou tout document justifiant du temps passé effectivement sous les drapeaux ;
A raison de leur situation de famille : tous documents de nature à établir leur situation ;
En raison de leur inscription en vue de l'un des diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 17 du décret du 4 mai 1972 susvisé : toute pièce ou document propre à justifier de cette inscription ;
Pour les candidats handicapés, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours, un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration ;
En tant que sportif ou ancien sportif de haut niveau, la copie de la liste visée aux articles 26 et 29 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, arrêtée par le ministre chargé des sports, sur laquelle il figure, ou tous documents justifiant de la durée de leur inscription sur cette liste.
5° Deux enveloppes timbrées à l'adresse du candidat.
6° Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement du dossier de candidature, des états des service et des documents justificatifs visés au 3° du présent article, les candidats doivent s'adresser à l'Ecole nationale de la magistrature. »
Les sixième, septième et huitième alinéas de l'article 9-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour les candidats déclarés admissibles résidant sur le territoire d'Etats étrangers, les autorités diplomatiques ou consulaires de la République française auprès desdits Etats, sont informées de l'identité de ceux résidant sur leur territoire par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et font parvenir à ce dernier, après enquête, leur avis motivé, dans le délai prescrit par celui-ci. »
Après l'article 9-1, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2-Dès réception des éléments relatifs à la moralité du candidat, le directeur de l'Ecole les transmet avec son avis motivé au garde des sceaux, ministre de la justice.
Après s'être assuré que les dossiers de candidature mentionnés à l'article 5 sont régulièrement constitués, le directeur de l'Ecole les transmet, accompagné de son avis motivé, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions requises pour concourir reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice. »
Les articles 4,7,8 et 9 sont abrogés.
Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 mai 2017.
Jean-Jacques Urvoas
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.