Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 mai 2017 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux modalités d'organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves des trois concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mai 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mai 2017
NatureArrêté
Signé le9 mai 2017
Publié le11 mai 2017
PublicationJORF n°0110 du 11 mai 2017
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSB1713612A
IdentifiantJORFTEXT000034678144
RéférenceArrêté du 9 mai 2017 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux modalités d'organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves des trois concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, JO du 11 mai 2017, NOR JUSB1713612ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'école nationale de la magistrature ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2008 modifié relatif aux modalités d'organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves des trois concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 27 février 2017,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000034678147

L'arrêté du 31 décembre 2008 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000034678148

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats inscrits aux trois concours qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus de concourir avant le début des épreuves, sont convoqués par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature. »

Article 3 JORFARTI000034678150

Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « visées à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « désignées par l'arrêté ouvrant les concours ».

Article 4 JORFARTI000034678152

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats, des fonctionnaires ou agents du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, ou de l'Ecole nationale de la magistrature, soit par des fonctionnaires ou agents désignés par les autorités mentionnées par l'arrêté ouvrant les concours. »

Article 5 JORFARTI000034678154

L'article 6 est ainsi modifié:

1° Au début de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le pouvoir de police générale des trois concours d'accès appartient au président du jury. »

2° Au septième alinéa, les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ».

Article 6 JORFARTI000034678157

L'article 11 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les candidats inscrits aux trois concours qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus de concourir avant le début des épreuves, sont admis dans la salle d'examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée ainsi qu'il est prévu à l'article 3 ci-dessus. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « le responsable du centre dont ils relèvent » sont remplacés par les mots : « l'Ecole nationale de la magistrature » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « qui prétendent n'avoir pas été portés sur la liste » sont remplacés par les mots : « dont l'identité n'aurait pas été portée à la connaissance ».

Article 7 JORFARTI000034678162

L'article 12 est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Un exemplaire est remis à chaque candidat puis un surveillant donne lecture du texte du sujet. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu'un dossier documentaire sert de base aux épreuves, le surveillant indique uniquement le nombre de documents qui le composent. ».

Article 8 JORFARTI000034678166

A l'article 15, après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les centres d'épreuves dans lesquels aucun composant ne s'est présenté à l'un des concours font parvenir par courrier, à l'attention de l'Ecole nationale de la magistrature, les sujets sous plis encore scellés.

« Ils joignent à ce pli un procès-verbal attestant de l'intégrité des sujets au moment de leur envoi à l'Ecole nationale de la magistrature. »

Article 9 JORFARTI000034678169

L'article 19 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « président du jury, en séance publique » sont remplacés par les mots : « président du jury. Les épreuves orales se déroulent en séance publique. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Au dernier alinéa après le mot « individuelle » sont ajoutés les mots : « ou sont avisés par voie d'affichage » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Aucune documentation personnelle n'est autorisée pour les épreuves d'admission. »

Article 10 JORFARTI000034678175

L'article 20 est ainsi modifié:

1° Le quatrième et le cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats, des fonctionnaires ou agents du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, ou de l'Ecole nationale de la magistrature.

« Le sujet de l'épreuve est placé sous enveloppe, qui est ouverte en présence des candidats au début de l'épreuve. Un exemplaire des documents est remis à chaque candidat puis un surveillant donne lecture du texte du sujet.

« Le surveillant indique uniquement le nombre de documents qui composent le dossier documentaire servant de base à l'épreuve. »

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l'issue de l'épreuve, un procès-verbal de déroulement de l'épreuve est établi.

Les copies des candidats sont adressées par l'Ecole nationale de la magistrature sous enveloppes cachetées au président du jury, accompagnées du procès-verbal du déroulement de l'épreuve. »

Article 11 JORFARTI000034678178

L'article 23est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'épreuve de mise en situation, les candidats sont répartis en groupes d'importance égale sauf en cas d'absence ou de défaillance d'un des candidats par décision motivée du président du jury. Cette répartition s'effectue suivant l'ordre alphabétique, en commençant par la lettre tirée au sort conformément à l'article 21 du présent arrêté. »

2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque candidat tire au sort devant un membre du jury une enveloppe scellée, laquelle est immédiatement signée par le candidat et remise au surveillant de l'épreuve. Le candidat ouvrira l'enveloppe en présence d'un surveillant trente minutes avant le moment où il devra être appelé à exposer ses réflexions devant le jury. »

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ils sont placés sous la surveillance d'un magistrat ou d'un fonctionnaire ou agent du ministère de la justice, des cours et tribunaux, ou de l'Ecole nationale de la magistrature. »

Article 12 JORFARTI000034678183

Au premier alinéa de l'article 26le mot : « chaque » est remplacé par le mot : « le ».

Article 13 JORFARTI000034678186

A l'article 27, les mots «, dont la qualité de handicapé a été reconnue compatible avec les fonctions de magistrat » sont remplacés par le mot « handicapés » et le mot « infirmité » est remplacé par le mot « handicap ».

Article 14 JORFARTI000034678189

Le directeur de l'école nationale de la magistrature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2017.

Jean-Jacques Urvoas

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034678144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).