Article 1 JORFARTI000035013543
L'arrêté du 13 septembre 1985 modifié susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juin 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer,
Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;
Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret n° 48-801 du 12 mai 1948 ;
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, notamment son article 39 ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes ;
Après avis du ministre de l'intérieur,
Sur proposition du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain,
Arrêtent :
L'arrêté du 13 septembre 1985 modifié susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent arrêté.
Le deuxième alinéa de l'article 14, est complété par la phrase suivante : « Dans ce cas, par dérogation au dernier alinéa de l'article 15 et pour les opérations commerciales le précisant, les paris enregistrés ne sont pas annulables. »
Au cinquième alinéa de l'article 21, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € ».
Au deuxième alinéa du I du 2) de l'article 95.1, la référence : « à l'article 95.9.4.1) » est remplacée par la référence : « à l'article 95.7.3 ».
Au premier alinéa de l'article 99.1, après le mot : « formulaires » sont insérés les mots : « ou de codes QR ».
Au dernier alinéa de l'article 102, le chiffre « 7 » est remplacé par le chiffre « 8 ».
Au titre III, il est ajouté un chapitre 8 ainsi rédigé :
« Chapitre 8
Paris par “ smartphone ” (ordiphone)
« Art. 113.-L'enregistrement des paris par l'intermédiaire d'un “ smartphone ” (ordiphone) est proposé dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain et aux guichets des hippodromes connectés au système central du Pari mutuel urbain offrant cette possibilité.
Les paris ne peuvent être enregistrés par l'intermédiaire d'un “ smartphone ” (ordiphone) qu'en compte courant ouvert auprès du Pari mutuel urbain conformément aux dispositions du chapitre 4 du présent titre.
L'enregistrement du premier pari par “ smartphone ” (ordiphone) par le parieur en compte emporte acceptation des conditions de fonctionnement de ce service prévues au présent chapitre, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 3.
« Art. 113.1.-Prérequis technique.
Pour bénéficier de ce service, un parieur doit préalablement télécharger sur son “ smartphone ” (ordiphone), l'application mobile du PMU dédiée à la gestion de compte, dont la ou les dénominations commerciales sont portées à la connaissance des parieurs.
Afin d'accéder aux services proposés par cette application, le parieur doit s'assurer que son “ smartphone ” (ordiphone) est équipé d'un système d'exploitation compatible, connecté à un réseau cellulaire ou à un réseau de communication en ligne et que son abonnement lui permet d'accéder à ce réseau à tout moment.
Cette application peut être téléchargée gratuitement. Son usage est également gratuit nonobstant le coût du pari effectué dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain et aux guichets des hippodromes connectés au système central du Pari mutuel urbain et le coût de connexion appliqué par l'opérateur téléphonique.
L'utilisation de ce service emporte la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites des réseaux de téléphonie portable et le Pari mutuel urbain ne peut être tenu pour responsable dans le cas où un parieur en compte ne peut parvenir à se connecter à un terminal relais dédié en raison d'un problème technique.
Pour le fonctionnement de cette application, le parieur accepte, le cas échéant, l'utilisation des services de géolocalisation, paramétrés en fonction de son “ smartphone ” (ordiphone), qu'il peut à tout moment désactiver.
« Art. 113.2.-Modalités d'enregistrement des paris.
Le parieur peut préparer son pari à tout moment selon les phases et procédures indiquées sur l'écran de réception de l'application dédiée selon les dispositions du b) du 1 de l'article 115.1.
Pour enregistrer ses paris, le parieur doit effectuer un appairage de son “ smartphone ” (ordiphone) avec le ou un des terminaux relais, dédiés exclusivement à la prise de paris et mis à la disposition des parieurs dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain et aux guichets des hippodromes connectés au système central du Pari mutuel urbain offrant cette possibilité, selon les phases et procédures indiquées sur l'écran de réception du “ smartphone ” (ordiphone) du parieur.
La prise de pari se déroule selon les phases et procédures indiquées sur l'écran de réception. Le parieur s'assure de la conformité de l'ensemble des éléments des paris qu'il a saisis avec les paris qu'il souhaite engager avant leur validation.
L'enregistrement d'un pari est matérialisé par l'affichage sur l'écran de réception des éléments d'identification du pari. Ces éléments d'identification doivent être rappelés par le parieur en cas de contestation.
A tout moment, le parieur peut obtenir le détail des opérations effectuées sur son compte en se connectant sur le site internet ou l'application mobile du PMU dédiés à la gestion de son compte.
En cas de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre les caractéristiques du pari telles qu'elles ont été enregistrées par le Pari mutuel urbain et celles qui auraient été composées par le parieur, seules les caractéristiques enregistrées sur support magnétique avec scellement de données sur le système informatique central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel font foi. Notamment, la preuve testimoniale n'est pas admise. Il en est de même s'agissant d'un pari exécuté dont le titulaire du compte contesterait l'avoir communiqué ou dans le cas où il revendiquerait un pari non enregistré.
Le Pari mutuel urbain ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité recherchée du fait de cette distorsion, quelle qu'en soit la cause, sauf au parieur à la démontrer, à prouver le lien de causalité entre cette distorsion et le préjudice allégué par lui et à condition de pouvoir justifier qu'il s'agit d'une cause impliquant la responsabilité fautive exclusive du Pari mutuel urbain.
La responsabilité du Pari mutuel urbain ne peut être engagée au titre du programme et des résultats des courses affichés à l'écran dans le cas où, par suite de distorsion, pour quelque raison que ce soit, non imputable au Pari mutuel urbain, les éléments relatifs aux données affichées à l'écran diffèrent du programme et des résultats officiels.
Le montant des gains ou remboursements relatifs à chacun des paris engagés par le parieur est porté au crédit de son compte à partir de la publication des rapports.
Le parieur a la possibilité, avant le départ de la course, d'obtenir l'annulation des paris enregistrés par l'intermédiaire de cette application dans les conditions prévues à l'article 15, sous réserve des conditions propres à chaque pari ou service.
Les paris sont exécutés dans l'ordre où ils sont reçus par le Pari mutuel urbain, sous réserve que le compte présente un solde créditeur suffisant pour permettre l'exécution du pari. Aucun pari n'est accepté sous condition de réussite d'un pari précédent.
Le Pari mutuel urbain ne peut être tenu pour responsable des paris qui n'auraient pas pu être engagés par suite d'un éventuel désaccord sur ce solde créditeur ou d'un retard à déterminer les causes de ce désaccord. »
Après le titre III, il est inséré un Titre III bis ainsi rédigé :
« Titre III Bis
MOYENS D'ENREGISTREMENT SPÉCIFIQUES AUX HIPPODROMES
« Chapitre 1er
PARIS par support électronique dont le nom commercial retenu est porté à la connaissance des parieurs
« Art. 114.-Les sociétés de courses peuvent mettre en place dans le réseau de télécommunication privé de leurs hippodromes, un portail dédié à la prise de paris par “ smartphone ” (ordiphone) accessible au moyen d'un support électronique dédié.
Sous réserve du versement d'un montant minimum de 10 € et d'un montant maximal de 500 €, les personnes physiques majeures peuvent obtenir sur les hippodromes offrant cette possibilité, un support électronique doté d'un code identifiant. A son activation, le porteur doit choisir et saisir un code confidentiel.
Le titulaire d'un support électronique, ci-après dénommé le porteur, peut, au moyen de ce support, créditer des sommes destinées exclusivement à enregistrer des paris, enregistrer et annuler des paris et retirer les gains ou les remboursements éventuels y afférents.
Ce support électronique est strictement personnel et les sociétés de courses le proposant sont dégagées de toute responsabilité en cas d'utilisation frauduleuse.
Le porteur du support électronique est seul responsable de la conservation, de la confidentialité et de l'utilisation de ce support et de son code confidentiel.
Un support électronique non utilisé pendant soixante jours consécutifs n'est plus valide.
« Art. 114.1.-Le montant maximum pouvant être crédité sur ce support électronique aux guichets des hippodromes offrant cette possibilité est de 500 € par opération et ce dans la limite de 2 000 € par mois calendaire.
Le montant des sommes pouvant être retirées en espèces de ce support électronique aux guichets des hippodromes offrant cette possibilité est limité à 2 000 € par mois calendaire.
Le porteur a la possibilité, avant le départ de la course, d'obtenir l'annulation des paris enregistrés via ce support électronique dans les conditions prévues à l'article 15 sous réserve des conditions propres à chaque pari ou service.
Le montant des gains ou des remboursements relatifs à chacun des paris enregistrés par le porteur est porté au crédit de ce support électronique.
Les sommes portées au crédit de ce support électronique ne bénéficient d'aucun intérêt.
« Art. 114.2.-Modalités d'enregistrement des paris.
Le porteur ne peut engager de paris que dans la limite de son solde créditeur constitué du solde des crédits effectués et des gains et remboursements éventuels et pour autant que celui-ci soit au moins égal au plus faible minimum d'enjeu fixé pour le ou les paris qu'il engage. Les sociétés de courses ne peuvent être tenues pour responsables des paris qui n'auraient pas pu être engagés par suite d'un désaccord sur ce solde créditeur.
Le porteur doit s'authentifier à chaque nouvelle connexion selon les procédures indiquées sur l'écran de réception.
Sur les hippodromes offrant ce service, le porteur peut :
a) à l'aide de son “ smartphone ” (ordiphone) :
-soit scanner le code QR présent sur le support électronique,
-soit, après avoir sélectionné le réseau de télécommunication privé de l'hippodrome, saisir le code identifiant du support électronique.
Il est alors connecté au portail de prise de paris dédié à cette application et dispose de la même offre de paris qu'aux guichets de l'hippodrome.
Ce portail est disponible durant les heures d'ouverture et de clôture des opérations sur l'hippodrome. Les types de paris acceptés sont portés à la connaissance des parieurs.
La prise du pari se déroule selon les phases et procédures indiquées sur l'écran de réception du “ smartphone ” (ordiphone) du porteur.
Les paris enregistrés via ce portail ne donnent pas lieu à la remise d'un récépissé et sont sous la responsabilité exclusive du porteur. Seuls les ordres tels qu'ils ont été enregistrés par la société de courses ou son prestataire, puis exécutés, font foi, sans que le porteur puisse ultérieurement élever aucune contestation à ce sujet.
b) ou présenter son support électronique et s'authentifier à un terminal ou une borne automatique et transmettre ses ordres de paris conformément aux dispositions des chapitres 2 et 3 du présent titre. Le porteur peut obtenir, à sa demande, un reçu non payable de ses opérations ou se connecter au portail visé au a) ci-dessus pour connaître le détail des opérations effectuées conformément aux ordres transmis ainsi que le détail du ou de chacun des paris engagés.
Il appartient au porteur de s'assurer de la conformité des opérations à ses ordres et aucune réclamation concernant une erreur éventuelle dans la délivrance de ses opérations n'est admise après que le porteur a quitté le guichet de l'hippodrome.
Les paris sont exécutés dans l'ordre où ils sont transmis par le porteur, sous réserve que le support électronique présente au crédit un solde suffisant pour permettre l'exécution du pari. Aucun pari n'est accepté sous condition de réussite d'un pari précédent.
En cas de distorsion entre les caractéristiques du pari telles qu'elles ont été enregistrées par la société de courses et celles figurant sur le reçu ou sur le “ smartphone ” (ordiphone) du porteur, seules les caractéristiques enregistrées sur support magnétique dans le système informatique de la société de courses disponible sur l'hippodrome font foi. Notamment, la preuve testimoniale n'est pas admise.
La responsabilité de la société de courses ne peut être recherchée, sauf au porteur à la démontrer ou à prouver le lien de causalité entre la responsabilité fautive exclusive de la société de courses ou de son prestataire et le préjudice allégué par lui.
« Art. 114.3.-Retraits des gains.
Pour effectuer un retrait le porteur doit présenter son support électronique à un guichet d'un hippodrome offrant cette possibilité et s'authentifier.
Le porteur ne peut retirer que des gains de son support électronique.
Le règlement des sommes dont le retrait est demandé par le porteur sur son solde créditeur est fait par chèques ou en espèces dans les conditions fixées ci-dessous :
-tous les retraits d'un montant unitaire supérieur à 2 000 € sont exclusivement payables par monnaie scripturale. Pour tout retrait d'un gain effectué par monnaie scripturale, y compris ceux effectués à la demande du porteur, le paiement est opéré uniquement sur présentation de tout document écrit probant de l'identité du porteur et après enregistrement par la société de courses ou son prestataire ayant effectué le paiement, des nom, prénom, date de naissance, de l'adresse, du type et du numéro de la pièce d'identité du porteur de ce support électronique ainsi que du montant des sommes qu'il a gagnées. Ces informations sont conservées pendant cinq ans.
-tout paiement peut, à l'initiative de la société de courses ou de son prestataire, donner lieu à un règlement par chèque barré non endossable à l'ordre du bénéficiaire.
La loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux informations nominatives, fournies à la société de courses ou à son prestataire, qui revêtent un caractère obligatoire pour toute identification du porteur d'un support électronique.
Ces informations ne sont pas cédées ou mises à disposition d'organismes extérieurs à des fins commerciales. Elles peuvent faire l'objet de communication aux seuls destinataires déclarés à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour les seules nécessités de gestion de la société de courses.
Cette loi garantit au porteur un droit d'accès, de rectification ou d'opposition au traitement de ses données personnelles à des fins de marketing, auprès de la société de courses ou de son prestataire ayant effectué le paiement à l'occasion duquel ces informations ont été collectées.
« Art. 114.4.-Les sociétés de courses et leurs prestataires sont soumis aux dispositions du code monétaire et financier et notamment à celles relatives à la lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles, en particulier le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Dans ce cadre, les sociétés de courses ou leur prestataire se réservent la possibilité de suspendre temporairement les transactions financières, le paiement des gains ou le fonctionnement d'un support électronique.
« Art. 114.5.-Oppositions.
Les opérations effectuées au moyen d'un support électronique sont irrévocables hors cas d'annulation prévus à l'article 114.1.
Pour obtenir le retrait de ses gains, le porteur est tenu de présenter son support électronique et de s'authentifier. A défaut, aucun autre justificatif de propriété n'est recevable.
Seules sont recevables les oppositions expressément motivées par la perte ou le vol d'un support électronique. Le porteur d'un support électronique doit former opposition dans les meilleurs délais auprès des services du pari mutuel.
Dans ce cas et dans le cas où, avant paiement, une société de courses proposant ce service ou son prestataire est avisée d'une contestation sur la propriété d'un support électronique, le paiement peut être différé, à charge pour le contestant de justifier que sa réclamation fait l'objet d'un dépôt de plainte. Les sociétés de courses et leurs prestataires se conforment, pour le paiement de la somme en litige, à toute décision de l'autorité judiciaire ayant force de chose jugée, cette somme ne bénéficiant d'aucun intérêt. Si la plainte n'entraîne pas d'instance judiciaire, le règlement est effectué au détenteur du support électronique et de son code confidentiel.
Les sociétés de courses et leurs prestataires ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences d'une opposition qui n'émanerait pas du porteur du support électronique mis en opposition.
Le porteur d'un support électronique mis en opposition par erreur peut le faire débloquer sous réserve qu'aucune utilisation frauduleuse n'ait été déclarée. Il doit pour cela le signaler auprès de la société de courses gestionnaire de l'hippodrome sur lequel il est présent ou de son prestataire.
Le porteur d'un support électronique supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations suivantes :
-prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de son support électronique ;
-utiliser le support électronique conformément aux présentes dispositions ;
-former une opposition sans tarder dès la connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son support électronique ou des données qui lui sont liées.
« Art. 114.6.-Dispositions diverses.
En cas de dysfonctionnement technique avéré d'un support électronique, celui-ci peut être échangé pour un nouveau support électronique doté d'un nouveau code confidentiel remis immédiatement au porteur sous réserve des vérifications nécessaires et le cas échéant après que le porteur a fourni à la société de courses ou à son prestataire, et ce uniquement sur présentation de tout document écrit probant, ses nom, prénom, date de naissance, son l'adresse, le type et du numéro de la pièce d'identité, lesquels sont enregistrés par les sociétés de courses ou leurs prestataires. Ces informations sont conservées pendant cinq ans.
A l'activation du nouveau support électronique le solde afférent à l'ancien support électronique défectueux est transféré sur le nouveau.
A l'issue de la période de validité mentionnée à l'article 114, le support électronique est automatiquement désactivé et n'est pas échangé. Le montant du solde créditeur éventuel de ce support électronique est dévolu dans les conditions de l'article 20.
Un support électronique dont le solde est égal à zéro est désactivé automatiquement trente jours après que ce solde est atteint. »
L'article 115.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 115.1.-Lorsque l'enregistrement des paris s'effectue dans les postes d'enregistrement et aux guichets des hippodromes connectés au système informatique central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel, les dispositions suivantes sont applicables. 1. Etablissement du support de communication du pari. a) Préparation du pari à partir d'un formulaire Pour établir son pari, le parieur se procure parmi les formulaires mis à sa disposition celui correspondant au type de pari désiré et le remplit au moyen d'un stylo à bille ou feutre, toutes les couleurs étant admises, à l'exception du rouge ou des couleurs approchantes (orange ou violet très vif par exemple). En s'appuyant sur une surface unie, le parieur appose les marques sur le formulaire dans les cases correspondant aux stipulations de son pari, notamment, le numéro de la réunion, les numéros des chevaux, le nombre de fois l'enjeu minimum. Ces marques, constituées par des traits verticaux ou par des croix, à l'exclusion de tout autre signe, doivent être faites à l'intérieur des cases préimprimées. Pour certains types de paris définis au titre II, les formulaires peuvent comporter un nombre maximum de chevaux et/ ou de courses pouvant être désignés par les parieurs. Ce maximum est porté à la connaissance du public b) Préparation du pari depuis l'application mobile dédiée proposée par le Pari mutuel urbain dont la ou les dénominations commerciales sont portées à la connaissance des parieurs Pour préparer leurs paris avant de se rendre dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain ou aux guichets des hippodromes connectés au système central du Pari mutuel urbain offrant cette possibilité, les parieurs peuvent utiliser l'application mobile du PMU accessible depuis un “ smartphone ” (ordiphone). La préparation d'un pari se déroule selon les phases et procédures indiquées sur l'écran de réception du “ smartphone ” (ordiphone). Il incombe au parieur de s'assurer de la conformité de l'ensemble des éléments des paris qu'il a saisis avec les paris qu'il souhaite engager avant leur validation. Une fois présent dans un des postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain ou à un guichet des hippodromes connectés au système central du Pari mutuel urbain offrant cette possibilité et lorsque le parieur souhaite enregistrer son ou ses paris, il doit générer un code QR :
-soit pari par pari, en mode “ Pari express ” : dans ce cas, le parieur prépare son pari et le valide pour générer un code immédiatement sans passer par le panier défini ci-dessous ; -soit pour un ou plusieurs paris : dans ce cas, le parieur peut sélectionner un, plusieurs ou la totalité des paris qu'il a préparés. Ses différents choix apparaissent au fur et à mesure dans un bloc intitulé “ Mon panier ” qui récapitule l'ensemble des éléments de sa prise de pari. Une fois son panier constitué, le parieur le valide pour générer un seul code QR pour le ou les paris sélectionnés uniquement.
Le ou les paris non sélectionnés demeurent disponibles et sont consultables par le parieur dans l'application mobile du PMU pour une durée limitée, portée à la connaissance des parieurs. Un code QR est généré pour une durée limitée, portée à la connaissance des parieurs. Si ce délai est dépassé, le parieur doit générer un nouveau code QR selon les modalités ci-avant. 2. Enregistrement du pari. Le parieur, après avoir marqué le formulaire comme indiqué ci-dessus, le remet au préposé pour son enregistrement ou présente le code QR défini au b) du 1 ci-avant à un terminal ou une borne permettant de scanner ce code. Le formulaire ne doit être ni maculé, ni froissé, ni déchiré. Le formulaire défini au a) du 1 ci-avant est enregistré à l'aide d'un terminal ou d'une borne connecté au système informatique central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel, qui contrôle son libellé. Le code QR défini au b) du 1 ci-avant est enregistré à l'aide d'un terminal ou d'une borne connecté au système informatique central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel permettant sa lecture, qui contrôle son libellé. Les marques apposées sur le formulaire ainsi que le code QR généré ne sont destinés qu'à la communication du ou des paris. Les informations contenues sur ce formulaire ou dans ce code QR n'ont aucune valeur contractuelle. 3. Récépissé. Après versement de l'enjeu, l'enregistrement du pari est matérialisé par l'édition, par le terminal, d'un ou de plusieurs récépissés qui sont remis au parieur. Chaque récépissé comporte, notamment, les éléments d'identification suivants :
a) la référence du poste d'enregistrement ; b) le jour et l'heure de la date d'émission ; c) un numéro séquentiel ; d) la date et le numéro de la réunion ; e) le numéro de la course ; f) le montant de l'enjeu versé ; g) les numéros des chevaux ; h) le type et la formule de pari engagé ; i) un code de sécurité ; j) un sceau cryptographique.
Le parieur est tenu de contrôler immédiatement la conformité des éléments imprimés sur le ou les récépissés avec le ou les paris qu'il souhaite engager, aucune réclamation sur ce point ne pouvant, par la suite, être prise en considération. Tout récépissé modifié, altéré, reproduit ou dont au moins un seul de ses éléments d'identification, quelle qu'en soit la cause, est rendu illisible, n'est ni réglé, ni remboursé, sans préjudice de l'éventuelle application de l'article 8. Le parieur est seul responsable de la conservation de son récépissé et de la confidentialité des données dont il est le support. Le Pari mutuel urbain est dégagé de toute responsabilité en cas d'utilisation frauduleuse de ce récépissé. Le récépissé donne lieu à paiement des gains afférents conformément aux dispositions de l'article 21. Les caractéristiques du paiement, de l'annulation ou du remboursement d'un récépissé sont enregistrées sur le système informatique central du Pari mutuel urbain de sorte qu'un même récépissé ne peut être soit payé, soit annulé, soit remboursé qu'une seule fois. Pour toute nouvelle tentative, il sera fait application des dispositions de l'article 8. 4. Convention de preuve. Le récépissé remis au parieur constitue la preuve du pari qu'il a engagé sous réserve de sa concordance parfaite avec les éléments enregistrés sur le système informatique central du Pari mutuel urbain. En cas de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre les caractéristiques du pari, de la transaction de paiement, d'annulation ou de remboursement telles qu'elles ont été enregistrées sur le système informatique central du Pari mutuel urbain et celles qui figurent sur le récépissé, seules les caractéristiques enregistrées sur support magnétique avec scellement de données sur le système informatique central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel font foi. Notamment, le parieur ne peut invoquer les éléments d'identification figurant sur le récépissé et la preuve testimoniale n'est pas admise. La responsabilité du Pari mutuel urbain ne peut être recherchée sauf au parieur à la démontrer ou à prouver le lien de causalité entre la responsabilité fautive exclusive du Pari mutuel urbain et le préjudice allégué par lui. Tout récépissé comportant des éléments d'identification d'un pari qui n'a pas été centralisé et traité ne peut donner lieu à paiement. »
Au a) de l'article 116 bis, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » et le montant : « 360 000 francs CFP » est remplacé par le montant : « 240 000 francs CFP ».
Les dispositions des articles 2 et 10 du présent arrêté sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions du présent arrêté prennent effet le 28 juin 2017.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 juin 2017.
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, V. Borzeix Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, S. Mantel La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale des outre-mer, C. Orzechowski
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.