Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 juin 2017 modifiant le code de commerce (partie Arrêtés)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juin 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juin 2017
NatureArrêté
Signé le23 juin 2017
Publié le29 juin 2017
PublicationJORF n°0151 du 29 juin 2017
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC1718525A
IdentifiantJORFTEXT000035045884
RéférenceArrêté du 23 juin 2017 modifiant le code de commerce (partie Arrêtés), JO du 29 juin 2017, NOR JUSC1718525ALégifrance →

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI ») ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 2017-449 du 29 mars 2017 portant transposition de la directive 2013/55/UE modifiant la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles aux opérateurs de ventes volontaires,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000035045887

Le code de commerce (partie Arrêtés) est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000035045888

L'article A. 321-27 est ainsi modifié :

1° Aux quatrième et dernier alinéas, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

2° Au 4°, après les mots : « à temps plein » sont insérés les mots : « ou à temps partiel » ;

3° Au 5°, les mots : « du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès » sont remplacés par les mots : « de la formation ou cycle d'études suivi ».

Article 3 JORFARTI000035045892

L'article A. 321-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 321-28.-La décision du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévue à l'article R. 321-66 comporte en particulier les informations suivantes : « 1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle que possède le requérant conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; « 2° Les différences substantielles visées à l'article R. 321-67, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ; « 3° Les matières du programme de l'épreuve d'aptitude et la durée du stage d'adaptation proposés au requérant. »

Article 4 JORFARTI000035045894

L'article A. 321-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 321-29.-Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques organise l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 321-67 dans un délai maximal de six mois à compter de la décision imposant une épreuve d'aptitude au requérant. »

Article 5 JORFARTI000035045896

Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juin 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau, T. Andrieu

Textes cités liens · DILA3

Code de commerce (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000035045884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).