Article 1 JORFARTI000035045887
Le code de commerce (partie Arrêtés) est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juin 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI ») ;
Vu le code de commerce ;
Vu le décret n° 2017-449 du 29 mars 2017 portant transposition de la directive 2013/55/UE modifiant la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles aux opérateurs de ventes volontaires,
Arrête :
Le code de commerce (partie Arrêtés) est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté.
L'article A. 321-27 est ainsi modifié :
1° Aux quatrième et dernier alinéas, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
2° Au 4°, après les mots : « à temps plein » sont insérés les mots : « ou à temps partiel » ;
3° Au 5°, les mots : « du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès » sont remplacés par les mots : « de la formation ou cycle d'études suivi ».
L'article A. 321-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 321-28.-La décision du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévue à l'article R. 321-66 comporte en particulier les informations suivantes : « 1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle que possède le requérant conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; « 2° Les différences substantielles visées à l'article R. 321-67, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ; « 3° Les matières du programme de l'épreuve d'aptitude et la durée du stage d'adaptation proposés au requérant. »
L'article A. 321-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 321-29.-Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques organise l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 321-67 dans un délai maximal de six mois à compter de la décision imposant une épreuve d'aptitude au requérant. »
Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 juin 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau, T. Andrieu
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.