Article 1 JORFARTI000035070596
Le montant annuel de la part fixe mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 29 juin 2017 susvisé est fixé à 18 700 €.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juillet 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 112-4 et L. 112-5 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2017-1120 du 29 juin 2017 fixant les modalités de rémunération des conseillers maîtres et des conseillers référendaires en service extraordinaire à la Cour des comptes,
Arrête :
Le montant annuel de la part fixe mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 29 juin 2017 susvisé est fixé à 18 700 €.
Le montant annuel de la part fixe mentionnée au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 29 juin 2017 susvisé est fixé à 18 700 € pour les conseillers maîtres en service extraordinaire et à 16 000 € pour les conseillers référendaires en service extraordinaire.
Le montant maximal de la part variable mentionné au quatrième alinéa de l'article 1er, au quatrième alinéa de l'article 2 et au II de l'article 5 du décret du 29 juin 2017 susvisé est fixé à 55 000 €.
Le montant maximal de la part variable mentionné au II de l'article 6 du décret du 29 juin 2017 susvisé est fixé à 45 000 €.
Le montant maximal de la part variable mentionné au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 29 juin 2017 susvisé est fixé à 55 000 € pour les conseillers maîtres en service extraordinaire et à 45 000 € pour les conseillers référendaires en service extraordinaire.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er août 2017.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 juin 2017.
Gérald Darmanin
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.