Publics concernés : personnes mises en cause ou liées aux faits signalés, personnes référentes du dossier, ministère de la justice. Objet : création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé Logiciels Métier du Parquet « LMP », relatif à la mise en mouvement et à l'exercice de l'action publique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret est pris en application des articles 39 et suivants du code de procédure pénale et de l'article 26 I et II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il prévoit la mise en œuvre, au sein des parquets des tribunaux de grande instance, d'un traitement composé de deux modules : - VIGIE : veille informatisée de gestion des infractions et des évènements, dont la finalité est la retranscription des échanges entre les magistrats du parquet et les services d'enquête ; - BIE : bureau informatisé des enquêtes, dont la finalité est le suivi calendaire des enquêtes pénales par les magistrats du parquet. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 39 et suivants ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 123-14 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8, 26 (I et II) et 38 à 40 ;
Vu la délibération n° 2017-066 du 16 mars 2017 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000035297701
Est autorisée la création, par le garde des sceaux, ministre de la justice, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la mise en mouvement et à l'exercice de l'action publique dénommé « Logiciels Métier du Parquet » (LMP), mis en œuvre au sein des parquets des tribunaux de grande instance.
Ce traitement se compose des modules suivants :
1° VIGIE : veille informatisée de gestion des infractions et des évènements, dont la finalité est la retranscription des échanges entre les magistrats du parquet et les services d'enquête ;
2° BIE : bureau informatisé des enquêtes, dont la finalité est le suivi calendaire des enquêtes pénales par les magistrats du parquet.
Article 2 JORFARTI000035297702
Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où ces données résultent de la nature ou des circonstances des faits signalés et des éléments de signalement des personnes.
Article 3 JORFARTI000035297704
Les catégories d'informations et de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement sont, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article 1er :
1° S'agissant de la finalité mentionnée au 1 de l'article 1er :
a) Concernant les personnes mises en cause ou liées aux faits signalés :
- pour les personnes physiques :
i) identité : civilité, nom de naissance, nom d'usage, prénoms, alias, dates de naissance et de décès, lieux de naissance et de décès, âge, sexe, nationalité, signes physiques particuliers, objectifs et permanents ;
ii) situation familiale : situation de famille, nombre d'enfants, filiation ;
iii) situation militaire ;
iiii) niveau d'études et de formation, diplômes et distinctions ;
iiiii) adresses : adresse déclarée selon la norme postale française (numéro, rue, quartier, code postal, commune), type d'adresse (domicile, professionnelle, autre), adresse électronique, téléphone au domicile, téléphone portable ;
iiiiii) vie professionnelle : profession, situation par rapport à l'emploi, employeur ;
iiiiiii) situation économique et financière : revenus, niveau de vie ;
iiiiiiii) type de véhicule : marque, modèle, numéro d'immatriculation, pays d'immatriculation ;
iiiiiiiii) habitudes de vie et comportement.
- pour les personnes morales :
i) identification : dénomination/raison sociale, enseigne, sigle, numéro SIREN ou SIRET, forme juridique, numéro au registre du commerce et des sociétés ;
ii) siège social ou établissement, adresse, secteur d'activité.
b) Concernant les faits, les infractions, condamnations et mesures de sûreté :
- informations en rapport avec les services d'enquête : faits, lieu des faits, date et heure des faits ou période des faits, service d'enquête appelant, service d'enquête saisi ;
- informations relatives aux infractions : service du parquet saisi, qualification de l'infraction, orientation décidée par le parquet ;
- condamnations ou mesures de sûreté : antécédents.
c) Concernant les personnes référentes du dossier : nom, prénom, qualité, coordonnées professionnelles.
2° S'agissant de la finalité mentionnée au 2 de l'article 1er :
a) Informations relatives au suivi calendaire des enquêtes : date de la demande du parquet, nom de l'acte d'enquête, date de la réalisation de l'acte d'enquête, numéro de procès-verbal.
Article 4 JORFARTI000035297705
La durée de conservation des données relatives à la finalité mentionnée au 1 de l'article 1er est d'un an à compter de la retranscription des échanges entre les magistrats du parquet et les services d'enquête.
La durée de conservation des données relatives à la finalité mentionnée au 2 de l'article 1er est de trois ans à compter du dernier enregistrement relatif au dernier acte d'enquête. A l'issue de ce délai, ces données restent accessibles au procureur de la République pendant deux années supplémentaires.
Article 5 JORFARTI000035297706
Les personnes ou catégories de personnes qui, pour des raisons strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions et dans la limite de l'arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance, peuvent directement accéder aux données enregistrées sont :
1° Les magistrats du parquet près les tribunaux de grande instance ;
2° Les agents du greffe ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, concourant au fonctionnement des différents services du greffe, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction.
Article 6 JORFARTI000035297708
Dans la limite de leur ressort, pourront être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire des services d'enquête ayant participé aux échanges avec un magistrat du parquet ou saisi par l'un d'eux ;
2° Les procureurs généraux auprès des cours d'appel, en application des articles 35 et 37 du code de procédure pénale.
Article 7 JORFARTI000035297711
Les droits d'accès et de rectification prévus respectivement aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance.
Article 8 JORFARTI000035297714
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Article 9 JORFARTI000035297716
Le traitement conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies à l'article 4, les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
Article 10 JORFARTI000035297717
Le présent décret est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
Article 11 JORFARTI000035297718
La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 juillet 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet
Textes cités liens · DILA4
Code de procédure pénale (V)
Code de l'organisation judiciaire (V)
délibération n° 2017-066 du 16 mars 2017
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