Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 juillet 2017 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement de la population de la Polynésie française en 2017

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 août 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 août 2017
NatureArrêté
Signé le18 juillet 2017
Publié le9 août 2017
PublicationJORF n°0185 du 9 août 2017
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NORECOO1721012A
IdentifiantJORFTEXT000035388565
RéférenceArrêté du 18 juillet 2017 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement de la population de la Polynésie française en 2017, JO du 9 août 2017, NOR ECOO1721012ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 14 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée sur la démocratie de proximité, notamment son article 157 ;

Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique, notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 2017-805 du 5 mai 2017 organisant le recensement de la population de la Polynésie française de 2017 ;

Vu le label d'intérêt général et de qualité statistique n° 2017-112/DG75-L002-Label du 17 février 2017 accordé au recensement général de la population de la Polynésie française ;

Vu le visa n° 2017X071EC du ministère de l'économie et des finances conférant un caractère obligatoire au traitement ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 mai 2017,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000035388572

Il est créé à l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) un traitement automatisé relatif au recensement de la population qui sera effectué dans les conditions prévues au décret du 5 mai 2017 susvisé. Les finalités du traitement sont :

- la détermination de la population légale à tous les niveaux administratifs ; - la production de statistiques sociodémographiques anonymes à tous les niveaux géographiques et administratifs de la Polynésie française ; - la constitution d'une base de logements permettant de tirer les échantillons nécessaires aux enquêtes statistiques ultérieures effectuées auprès des ménages par l'ISPF.

Article 2 JORFARTI000035388574

Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques. S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les langues parlées, lues et écrites, les activités professionnelles, les migrations et les conditions de logement.

Le bulletin individuel et la feuille de logement utilisés pour le recensement des personnes résidant hors communautés sont joints en annexe.

Ces informations font l'objet d'un traitement anonyme. Les nom, prénoms et adresse des personnes recensées ne font l'objet d'aucun traitement automatisé.

Article 3 JORFARTI000035388575

La diffusion des résultats issus des exploitations statistiques s'applique aux tableaux (ou données agrégées) et cartes statistiques tels que définis aux articles 4, 5 et 6.

Article 4 JORFARTI000035388576

Les différentes catégories de tableaux et cartes statistiques sont diffusables, selon le nombre et le degré de détail des nomenclatures utilisées, le nombre de variables croisées et le niveau géographique de restitution dans les conditions fixées ci-après :

1. Les tableaux standard ne peuvent croiser que des variables standard ou simplifiées, avec un croisement maximum de trois variables en dehors des indicateurs de niveau géographique d'édition. Ils sont disponibles pour toutes les communes et pour les découpages fixes prédéfinis en quartiers de plus de 2 000 habitants (zones dites « Quartiers 2000 ») ;

2. Les tableaux résumés ne peuvent croiser que des variables simplifiées avec un croisement d'un maximum de trois variables en dehors des indicateurs de niveau géographique. Ils sont disponibles pour les communes associées et pour tout zonage contigu, défini par l'utilisateur, de plus de 2 000 habitants ;

3. Les comptages sur l'ensemble des variables sont disponibles pour tout zonage contigu, défini par l'utilisateur, de plus de 2 000 habitants et pour toute île habitée.

Le descriptif de ces variables et de ces tableaux est disponible auprès de l'ISPF. Ces tableaux sont cessibles à tout public.

Article 5 JORFARTI000035388577

Les tableaux au niveau du district de recensement ne peuvent être cédés qu'aux organismes publics suivants : les municipalités et les syndicats de communes, les organismes publics d'aménagement du territoire, les organismes publics mettant en œuvre des politiques de la ville, les organismes publics effectuant des recherches scientifiques ou historiques et les organismes publics mettant en œuvre des politiques sociales.

Cette cession s'opère sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique. Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès de l'ISPF.

Article 6 JORFARTI000035388578

Un fichier de données individuelles anonymes et un fichier de logements anonymes, tous deux issus du recensement de la population de la Polynésie française de 2017, sont constitués par l'ISPF. Ils sont définis de telle sorte que la confidentialité des données soit garantie. Les lieux d'habitation, de travail et de scolarisation que ces fichiers contiennent ne sont donnés qu'au niveau de localisation de la commune associée. La transmission des fichiers de données anonymes à un utilisateur ne peut se faire que dans le cadre de la statistique publique ou d'un programme de recherche scientifique. Cette cession s'opère sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique.

Article 7 JORFARTI000035388579

Les destinataires des informations nominatives issues du recensement sont l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF), le service du patrimoine archivistique et audiovisuel de la Polynésie française et le service interministériel des Archives de France.

Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi 51-171 du 5 juin 1951 modifiée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique.

Article 8 JORFARTI000035388580

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès du directeur de l'Institut de la statistique de la Polynésie française.

Article 9 JORFARTI000035388583

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 10 JORFARTI000035388585

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000035388587

ANNEXES BULLETIN INDIVIDUEL ET FEUILLE DE LOGEMENT UTILISÉS POUR LE RECENSEMENT DES PERSONNES RÉSIDANT HORS COMMUNAUTÉS

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Fait le 18 juillet 2017 Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général, de l'Institut national de la statistique et des études économiques, J.-L. Tavernier La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale des outre-mer, C. Orzechowski

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000035388565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).