Publics concernés : notaires, et destinataires des prestations rendues par ces professionnels. Objet : fixation des tarifs des notaires régis par le titre IV bis du livre IV du code de commerce. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté est adopté dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice. Il clarifie le fait que l'émolument prévu pour la réalisation d'une procuration sur le territoire national est applicable lorsqu'un notaire français prépare un projet de procuration qui sera signé en dehors du territoire national par un notaire étranger, en engageant sa responsabilité sur le contenu de l'acte, et en étant chargé de sa transmission à ce notaire étranger. Cette prestation correspond à l'hypothèse dans laquelle la procuration est réalisée à l'étranger non pas par les chancelleries diplomatiques et consulaires mais par un notaire étranger. Il complète ainsi la liste des émoluments perçus par les notaires, en application du deuxième alinéa de l'article R. 444-4 du code de commerce. Références : le présent arrêté ainsi que l'arrêté du 26 février 2016 modifié fixant les tarifs réglementés des notaires peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 444-3 et R. 441-1 à R. 441-4 ;
Vu le décret n° 81-778 du 13 août 1981 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des relations extérieures ;
Vu le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, notamment son article 12,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000035511744
Après l'article A. 444-167, il est inséré un article A. 444-167-1 ainsi rédigé :
« Art. A. 444-167-1.-Lorsque le notaire élabore intégralement un projet de procuration authentique engageant pleinement sa responsabilité en ce qui concerne le contenu de cet acte nonobstant la signature de ce dernier par un notaire étranger, et qu'en outre il est chargé de la bonne transmission du projet de procuration au notaire étranger, le tarif de la prestation n° 176 mentionné à l'article A. 444-167 du code de commerce est applicable.
« L'alinéa précédent est applicable lorsque, pour les besoins de la délivrance d'une procuration en dehors du territoire national, une prestation de notaire étranger remplace la prestation des chancelleries diplomatiques et consulaires donnant lieu à la perception des droits prévus au chapitre III (ligne 10) du tableau figurant à la première partie de l'annexe du décret n° 81-778 du 13 août 1981 susvisé. »
Article 2 JORFARTI000035511749
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Article 3 JORFARTI000035511750
Le directeur des affaires civiles et du sceau et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 août 2017.
Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet
Textes cités liens · DILA4
titre IV bis du livre IV du code de commerce