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Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 février 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 février 2016
NatureDécret
Signé le26 février 2016
Publié le28 février 2016
PublicationJORF n°0050 du 28 février 2016
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et du numérique
NOREINC1521525D
IdentifiantJORFTEXT000032115195
RéférenceDécret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, JO du 28 février 2016, NOR EINC1521525DLégifrance →

Publics concernés : administrateurs judiciaires, commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunal de commerce, huissiers de justice, mandataires judiciaires, notaires ; instances représentatives et usagers de ces professions. Objet : mise en place du dispositif de régulation des tarifs des professions juridiques réglementées ; règles de gouvernance et modalités de fonctionnement du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du premier arrêté portant fixation de ses tarifs en application de l'article L. 444-3 du code de commerce pour chacune des professions concernées. Il prévoit toutefois des dispositions transitoires permettant, pour les officiers publics et ministériels, l'application des anciens tarifs aux prestations effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant son entrée en vigueur, au versement par le client d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement de frais ou débours par le professionnel et, s'agissant des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, aux prestations accomplies dans le cadre de procédures ouvertes avant l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs applicables à ces professions. Notice : le décret fixe la liste des prestations concernées par le dispositif, définit la méthode de fixation des tarifs réglementés, précise les critères d'évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable, définit les structures tarifaires permettant, notamment, une péréquation entre les tarifs des prestations servies, comme le prévoit le deuxième alinéa de l'article L. 444-2 du code de commerce, et fixe les conditions des remises prévues par le dernier alinéa du même article. Le décret fixe également les règles de fonctionnement et de gouvernance du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice institué au troisième alinéa du même article, fixe la liste et définit les modalités de transmission des informations statistiques nécessaires à la régulation tarifaire en application du 2° de l'article L. 444-5 du même code. Enfin, le décret codifie les règles de perception des tarifs réglementés qui ne le sont pas encore (pour les commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice et notaires), et modifie celles déjà codifiées (pour les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires et liquidateurs judiciaires, et greffiers des tribunaux de commerce) en cohérence avec les nouvelles orientations définies par les dispositions législatives. Références : le présent décret est pris en application de l'article 50 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité, et l'égalité des chances économiques. Ce décret et les dispositions du code de commerce qu'il modifie peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

Vu le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce, notamment le titre IV bis de son livre IV (partie législative), la section 2 du chapitre III du titre VI de son livre VI et la section 3 du chapitre III du titre IV de son livre VII (partie réglementaire) ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code des procédures civiles d'exécution ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment ses articles 10 et 80 ;

Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, et notamment ses articles 50, 51 et 52 ;

Vu les avis de l'Autorité de la concurrence en date des 29 janvier et 22 février 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032115210

Le code de commerce est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000032115211

Après le titre IV du livre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« Titre IV BIS « DE CERTAINS TARIFS RÉGLEMENTÉS

« Section 1 « Fixation des tarifs

« Art. R. 444-1.-La présente section est applicable aux tarifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1.

« Sous-section 1 « Dispositions générales

« Art. R. 444-2.-Pour l'application du présent titre, sont retenues les définitions suivantes : « 1° “ Tarif ” : ensemble des éléments permettant la détermination du montant des émoluments et des remboursements forfaitaires dus aux professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1 au titre de leurs prestations soumises à une régulation ; « 2° “ Emolument ” : somme perçue par l'un de ces professionnels en contrepartie des prestations dont les tarifs sont régis par le titre IV bis de la partie législative du présent code ; « 3° “ Emolument fixe ” : émolument exprimé en euros, éventuellement intégré dans un barème, progressif ou dégressif, établi par tranches d'assiettes ; « 4° “ Emolument proportionnel ” : émolument résultant soit de l'application d'un taux à une valeur d'assiette, soit de l'application d'un barème de taux, progressifs ou dégressifs, à différentes tranches d'assiettes ; « 5° “ Honoraire ” : somme perçue par l'un de ces professionnels en contrepartie d'une prestation dont le montant n'est pas régi par le titre mentionné au 2° ; « 6° “ Frais ” : dépense engagée par le professionnel pour la réalisation d'une prestation ; « 7° “ Débours ” : somme avancée pour le compte du client ou du débiteur par le professionnel pour la réalisation d'une prestation ; « 8° “ Période de référence ” : période de vingt-quatre mois séparant deux révisions du tarif applicable à une profession ; « 9° “ Prestation ” : travaux ou diligences afférents à un acte, une formalité, ou un service, réalisés par un professionnel, au bénéfice d'un client ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, incluant les conseils dispensés en lien avec cet acte, formalité ou service ; « 10° “ Formalité ” : opération de toute nature préalable ou postérieure à un acte, liée à son accomplissement et rendue nécessaire par la loi ou les règlements ; « 11° “ Professionnel ” : personne physique titulaire d'un office ou d'une étude ou ayant qualité d'associée d'une personne morale titulaire d'un office ou d'une étude et exerçant une des professions mentionnées à la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L. 444-1 au sein de cet office ou étude ; « 12° “ Office ” ou “ étude ” : entreprise individuelle immatriculée au nom d'un professionnel ou personne morale au sein de laquelle exercent un ou plusieurs professionnels. « 13° “ Résultat ” : différence entre les produits et les charges de l'exercice fiscal, correspondant respectivement, selon le régime de déclaration de l'office ou l'étude, au : « a) Bénéfice ou déficit du compte de résultat en cas de déclaration de bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée et selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale « b) Résultat d'exploitation et résultat financier du compte de résultat simplifié en cas de déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime simplifié ; « c) Résultat courant avant impôts en cas de déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime normal. « 14° “ Bénéfice de la profession ” : somme des résultats des professionnels d'une profession, au titre d'un exercice fiscal.

« Art. R. 444-3.-Les articles annexe 4-7, annexe 4-8 et annexe 4-9 au présent titre précisent respectivement : « 1° La liste des prestations des commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires, liquidateurs, et notaires dont le tarif est régi par le présent titre ; « 2° La liste des frais et débours dont ces professionnels ont droit au remboursement en application du III de l'article R. 444-12 ; « 3° Une liste indicative de prestations réalisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 444-1, et, le cas échéant, les règles encadrant la perception par les professionnels concernés des honoraires correspondant à ces prestations.

« Sous-section 2 « Méthode de fixation des tarifs

« Art. R. 444-4.-Les arrêtés prévus à l'article L. 444-3 fixent les tarifs mentionnés à l'article R. 444-1 pour une période de référence. « Toutefois, au cours de la période de référence, un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie peut fixer l'émolument applicable à une prestation ne figurant pas dans l'article annexe 4-7, avant son insertion dans la liste prévue au 1° de l'article R. 444-3 et la publication de l'arrêté pris en application du premier alinéa.

« Art. R. 444-5.-Les tarifs régis par le présent titre prennent en compte, pour chaque prestation, les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable. « Ils assurent, en outre, une péréquation pour l'ensemble des prestations servies, en vue de favoriser l'accès aux prestations, l'installation des professionnels sur l'ensemble du territoire et l'orientation de l'activité économique. « Aux fins de la péréquation, d'une part, des émoluments fixes peuvent être déterminés en s'écartant de la méthode définie au premier alinéa et, d'autre part, des émoluments proportionnels peuvent être prévus en fonction des caractéristiques d'assiette, pour une ou plusieurs prestations des professions mentionnées à la première phrase de l'article L. 444-1, de manière à permettre, au sein de chaque office ou étude, de contribuer à la couverture des coûts pertinents supportés par les professionnels de la profession concernée et de dégager une rémunération raisonnable au titre d'autres prestations ou de l'ensemble des prestations servies par ces professionnels, ainsi que, le cas échéant, de favoriser les conditions de réalisation de certaines prestations ou de contribuer à l'efficacité de la procédure judiciaire dans laquelle le professionnel a été désigné.

« Art. R. 444-6.-Les coûts pertinents pris en compte pour chaque prestation incluent les coûts directs générés par la réalisation de cette prestation par un professionnel diligent ainsi qu'une quote-part des coûts indirects résultant des charges de structure et des frais financiers exposés par ce même professionnel, calculée en proportion de l'activité régulée par rapport à son activité totale.

« Art. R. 444-7.-La rémunération raisonnable prend en compte, pour chaque prestation, la durée moyenne nécessaire à la réalisation de cette prestation par un professionnel diligent et la quote-part de la rémunération du capital investi au titre de l'activité régulée de ce professionnel.

« Sous-section 3 « Structure et modalités tarifaires

« Art. R. 444-8.-Les émoluments régis par le présent titre sont fixes, sous réserve des dispositions de l'article R. 444-5.

« Art. R. 444-9.-La somme des émoluments perçus au titre des prestations relatives à la mutation d'un bien ou d'un droit immobilier ne peut excéder 10 % de la valeur de ce bien ou droit, sans pouvoir être inférieure à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 444-3, sans pouvoir être inférieure à 90 €.

« Art. R. 444-10.-I.-Le taux de la remise que peut consentir un professionnel en application du cinquième alinéa de l'article L. 444-2 ne peut excéder 10 % du montant de l'émolument arrêté pour une prestation afférente à un bien ou un droit d'une valeur supérieure à un seuil défini par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie. « II.-La limite prévue au I est portée à 40 % du montant de l'émolument arrêté pour les prestations suivantes, afférentes à un bien ou un droit d'une valeur supérieure à un seuil défini par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie : « 1° Lorsqu'elles portent sur la mutation ou le financement de biens ou droits à usage non résidentiel : « a) Prestations de la sous-catégorie intitulée : “ Actes relatifs principalement aux biens immobiliers et fonciers ”, du tableau 5 de l'article annexe 4-7 ; « b) Prestations figurant aux numéros 113 à 117 du tableau mentionné au a ; « c) Opérations d'apport d'immeubles ; « d) Opérations de fusion-absorption entraînant transfert de propriété immobilière ; « e) Opérations de financements assorties de sûretés hypothécaires. « 2° Lorsqu'elles portent sur la mutation ou le financement de biens ou droits à usage résidentiel : « a) Opérations portant sur les biens ou droits immobiliers relevant de la législation sur les logements sociaux ; « b) Opérations portant sur des terrains ou des locaux dans un objectif de développement du parc de logement sociaux. « 3° Lorsqu'elles portent sur la mutation de parts ou actions de sociétés, ou de biens immobiliers corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise : « a) Opérations de mutation à titre gratuit bénéficiant des exonérations prévues aux articles 787 B et 787 C du code général des impôts. « III.-Lorsque la prestation porte sur un bien ou droit à usage mixte, la limite de 40 % prévue au II s'applique à la portion de l'émolument due au titre de cette prestation pour la part de la surface totale destinée, selon les cas prévus au 1° et au 2° du même II, à un usage non résidentiel ou à un usage résidentiel social. Dans le cas prévu au 3° du II, cette limite s'applique à la portion de l'émolument correspondant aux seuls parts, actions, ou biens exonérés de droit de mutation. « IV.-Les prestations réalisées dans le cadre d'un mandat de justice ne donnent pas lieu à remise.

« Art. R. 444-11.-L'arrêté pris en application de l'article L. 444-3 peut prévoir la majoration des émoluments afférents à des prestations qu'il détermine, sans que cette majoration puisse excéder 150 € ou, si le montant de l'émolument dépasse 500 €, 30 % de cet émolument, pour le cas où, à la demande du client, et pour des raisons pouvant tenir notamment à la nécessité de sauvegarder un droit, un bien ou une preuve, le professionnel réalise la prestation prévue dans un délai inférieur à un délai de référence fixé par le même arrêté conjoint.

« Art. R. 444-12.-Le remboursement des frais mentionnés au 2° de l'article R. 444-3 peut être forfaitaire ou au coût réel de la dépense engagée par le professionnel pour la réalisation d'une prestation. Lorsque ce remboursement est forfaitaire, le montant du forfait est fixé par l'arrêté conjoint mentionné à l'article L. 444-3, sur la base d'une évaluation moyenne ou d'une valeur de référence appropriée, selon la nature des frais.

« Sous-section 4 « Droits et obligations des professionnels

« Art. R. 444-13.-I.-Il est interdit aux professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1 de demander ou de percevoir en raison des prestations soumises aux tarifs une somme autre que celles fixées par ces tarifs. « II.-Il leur est également interdit de demander ou de percevoir en raison des prestations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 444-1 une somme en dehors des honoraires stipulés dans la convention d'honoraires prévue par ce texte. « III.-Ces professionnels ont droit au remboursement des sommes dues à des tiers et payées ou avancées par eux pour le compte, selon le cas, du client ou du débiteur.

« Art. R. 444-14.-La perception par le professionnel d'une somme en méconnaissance de l'article précédent l'oblige à restitution, sans préjudice d'éventuelles sanctions disciplinaires.

« Art. R. 444-15.-Le droit de rétention appartient aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice, et aux notaires, pour garantir le paiement des tarifs régis par le présent titre, et, le cas échéant, le remboursement des frais et débours.

« Art. R. 444-16.-Hormis ceux dus au titre d'un mandat de justice, les honoraires perçus en application du troisième alinéa de l'article L. 444-1 sont fixés librement entre le professionnel et le client, dans les conditions et selon les modalités prévues par ce texte et sous le contrôle de l'instance professionnelle désignée pour chaque profession par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. En cas de contestation, ces honoraires sont fixés par le juge chargé de la taxation.

« Sous-section 5 « Recueil de données et d'informations

« Art. R. 444-17.-Les instances représentatives mentionnées au 2° de l'article L. 444-5 sont la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, le Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce, la Chambre nationale des huissiers de justice, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des barreaux.

« Art. R. 444-18.-Les informations statistiques pouvant être recueillies en application du 2° de l'article L. 444-5 sont, pour chaque année civile, notamment une estimation : « 1° Du total des sommes investies nécessaires pour l'acquisition d'offices ou d'études, de leur répartition par déciles, et de la valeur moyenne de la somme investie pour l'acquisition d'un office ou d'une étude ; « 2° Du total des sommes autres que celles mentionnées au 1° investies lors de l'installation, de leur répartition par déciles, et de la valeur moyenne de la somme investie pour une installation ; « 3° Du coût total de couverture des risques liés à la responsabilité professionnelle, et du montant moyen de ce coût ; « 4° Du nombre et du taux de défaillance des structures d'exercice ; « 5° Des valeurs moyennes du chiffre d'affaires, du bénéfice, des immobilisations matérielles et du besoin en fond de roulement par office ou étude, ainsi que d'autres indicateurs comptables précisés en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie, après avis de l'Autorité de la concurrence ; « 6° Du nombre total de prestations réalisées et de la somme totale des émoluments perçus au titre de ces prestations ; « 7° Pour les émoluments proportionnels, du montant moyen de l'émolument perçu pour une prestation, et de la répartition par décile des assiettes de ces émoluments ; « 8° Des sommes totales perçues au titre des frais et débours, du montant moyen de ces derniers et de leur répartition par décile ; « 9° De la part respective des émoluments et des honoraires au sein du chiffre d'affaires total hors taxes de la profession, et, s'agissant des commissaires-priseurs judiciaires, du temps de travail moyen consacré aux offices publics et ministériels et de celui consacré aux sociétés mentionnées au troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 10 juillet 2000 portant règlementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; « 10° Du nombre total d'offices ou d'études, du nombre total de professionnels en exercice au sein de ces offices ou études au 1er janvier de l'année civile concernée, et du nombre de personnes y exerçant la profession concernée en qualité de salarié à cette même date.

« Art. R. 444-19.-Les informations statistiques mentionnées à l'article R. 444-18 sont estimées au plan national, ainsi que, pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 10° de cet article, au plan régional et départemental, pour chaque année civile.

« Art. R. 444-20.-I.-En application du 1° de l'article L. 444-5, les professionnels en exercice au 1er janvier de l'année civile communiquent aux ministres de la justice et de l'économie, aux fins de vérifications statistiques, leurs noms, prénoms, date de naissance et fonctions au sein de l'office ou de l'étude, ainsi que la raison sociale, le numéro SIREN, l'adresse et la date de création de cet office ou de cette étude. « II.-Aux fins du recueil des données utiles prévu par l'article L. 444-5, il est tenu, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie, une comptabilité analytique qui : « 1° Présente distinctement le détail des données relatives aux émoluments et aux honoraires perçus par l'office ou l'étude ; « 2° Relate distinctement les charges afférentes à l'activité réglementée et à l'activité libre ; « 3° Retrace, le cas échéant, la répartition des charges de l'office ou de l'étude avec une structure juridique qui lui est liée.

« Art. R. 444-21.-Les informations et données prévues aux articles R. 444-18 à R. 444-20 sont transmises annuellement aux autorités mentionnées à l'article L. 444-5 par les instances professionnelles énumérées à l'article R. 444-17, par l'intermédiaire, le cas échéant, des instances professionnelles régionales ou départementales, selon des modalités et à la date fixées par arrêté conjoint.

« Section 2 « Redistribution et fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice

« Sous-section 1 « Redistribution interprofessionnelle

« Art. R. 444-22.-Pour favoriser la couverture de l'ensemble du territoire national par les professions mentionnées à la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L. 444-1 et l'accès au droit du plus grand nombre, le fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice (FIADJ) assure la distribution d'aides à l'installation ou au maintien de ces professionnels dans les zones géographiques mentionnées à l'article R. 444-26.

« Paragraphe 1 « Aides à l'installation

« Art. R. 444-23.-Sous réserve des dispositions particulières relatives aux notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les aides à l'installation peuvent être octroyées pour l'installation dans un office vacant ou créé ainsi que pour la création ou la reprise d'une étude d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 811-2 ou à l'article L. 812-2. Sont éligibles à ces aides les professionnels qui n'ont pas perçu : « 1° D'aide de ce type pendant les cinq années civiles précédant l'installation ; « 2° Une somme totale supérieure à 210 000 € au titre de bénéfices ou de salaires nets imposables au cours des trois derniers exercices comptables clos ou années civiles précédant l'installation ; « 3° Un résultat annuel supérieur à 70 000 € au titre de l'exercice comptable ouvert au cours de l'année civile de réalisation des prestations pour lesquelles l'aide est sollicitée.

« Art. R. 444-24.-Les aides à l'installation ne peuvent être octroyées qu'au titre des prestations soumises aux tarifs et pour une durée maximum de trente-six mois suivant celui de l'installation.

« Paragraphe 2 « Aides au maintien

« Art. R. 444-25.-Sont éligibles aux aides au maintien les professionnels répondant aux conditions cumulatives suivantes : « 1° Le chiffre d'affaires annuel hors taxes moyen hors aides et hors honoraires réalisé au cours des trois derniers exercices comptables clos est inférieur au premier décile de chiffre d'affaires de la profession concernée, constaté à partir des dernières données disponibles sur une période d'au moins deux ans ; « 2° Le bénéfice moyen au cours des trois derniers exercices comptables clos est inférieur à 75 000 € ; « 3° Le ratio des charges annuelles rapportées au chiffre d'affaires, calculés sur le dernier exercice clos, n'est pas supérieur à 80 %. « Toutefois, une aide au maintien peut être octroyée à un professionnel ne remplissant pas la condition prévue au 3° sous réserve que, sans compromettre la qualité du service, il mette en œuvre un engagement de réduction de ses coûts selon des modalités précisées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie quant au délai et aux postes de dépenses concernés. « L'arrêté conjoint mentionné au précédent alinéa précise notamment les conditions dans lesquelles est vérifiée la mise en œuvre de l'engagement de réduction de coût, préalablement au versement de l'aide.

« Paragraphe 3 « Dispositions communes

« Art. R. 444-26.-Un arrêté du ministre de la justice détermine les zones géographiques où peuvent être octroyées des aides au maintien ou des aides à l'installation. « Les zones mentionnées à l'alinéa précédent sont définies notamment en fonction du nombre de professionnels installés, du nombre de projets d'installation, et des besoins identifiés.

« Art. R. 444-27.-Les aides à l'installation et au maintien prennent la forme de subventions d'un montant fixe versé pour chaque prestation répondant aux conditions suivantes : « 1° Leur émolument est proportionnel ; « 2° Elles portent sur une assiette monétaire inférieure à un seuil fixé, pour chaque profession concernée, par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, qui n'excède pas 80 000 € ;

« Art. R. 444-28.-Les aides à l'installation et au maintien sont octroyées dans la limite : « 1° D'un plafond par prestation défini, pour chaque profession concernée, par l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 444-27, et qui n'excède pas 100 € ; « 2° D'un plafond global par professionnel de 50 000 € par année civile.

« Art. R. 444-29.-Les aides à l'installation et les aides au maintien ne sont pas cumulables pour une même prestation.

« Art. R. 444-30.-Pour une même catégorie de prestations, le montant de subvention versé par prestation au titre du même type d'aide, à l'installation ou au maintien, est identique pour tous les bénéficiaires.

« Art. R. 444-31.-Le montant de subvention versé par prestation peut varier en fonction du type d'aide, à l'installation ou au maintien.

« Art. R. 444-32.-Les aides relatives aux prestations réalisées pendant une année civile font l'objet d'un versement unique au cours de l'année civile suivante, à une date arrêtée par le ministre chargé du budget.

« Art. R. 444-33.-Préalablement à l'octroi de toute aide : « 1° La société mentionnée à l'article R. 444-36 informe le demandeur que l'aide est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général ; « 2° Le demandeur établit, selon un modèle précisé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, une attestation qu'il transmet à la société susmentionnée, précisant le montant total des aides de minimis qu'il a perçues au cours des trois derniers exercices fiscaux, dont celui en cours.

« Art. R. 444-34.-Si le cumul du montant de l'aide envisagée et du montant total mentionné au 2° de l'article R. 444-33 excède 500 000 €, l'aide n'est pas octroyée.

« Art. R. 444-35.-Toute aide à l'installation ou au maintien versée sans que les conditions prévues par le présent chapitre ne soient remplies donne lieu à remboursement au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice. En cas de refus du bénéficiaire de l'aide de procéder à son remboursement, la société mentionnée à l'article R. 444-36 peut exercer toute action en justice, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Sous-section 2 « Société de gestion du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice

« Art. R. 444-36.-La personne morale mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 444-2 chargée de la gestion du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice est une société anonyme dont le capital est détenu par l'Etat. Sa dénomination sociale est : “ Société de gestion du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice ” (SGFIADJ). « Cette société assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice. A ce titre, elle est notamment chargée : « 1° De fixer le montant des subventions ; « 2° D'étudier la recevabilité des demandes d'aides qui lui sont adressées, et de verser les aides à leurs bénéficiaires ; « 3° De gérer la trésorerie et d'assurer la surveillance de l'équilibre financier du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice ; « 4° De tenir la comptabilité du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et de rendre compte de sa gestion annuellement aux ministres de la justice et de l'économie ; « 5° D'exercer toute action en justice en vue de la restitution des aides indûment perçues.

« Art. R. 444-37.-Le conseil d'administration de la société de gestion du fonds est composé de cinq administrateurs nommés dans les conditions prévues à l'article L. 225-17, selon les modalités suivantes : « 1° Un administrateur nommé par le Premier ministre, choisi parmi les magistrats de la Cour des comptes, président du conseil d'administration ; « 2° Quatre administrateurs nommés respectivement par le ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des collectivités territoriales. « Un suppléant est nommé pour chaque administrateur, dans les mêmes conditions que ce dernier. La durée du mandat de chaque administrateur est de quatre ans. Ce mandat n'est pas renouvelable. « Aucun administrateur ne peut détenir d'intérêt, direct ou indirect, dans les domaines d'activité des professions mentionnées à l'article R. 444-22. « En cas d'égalité des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.

« Art. R. 444-38.-Un comité consultatif, dénommé : “ Comité consultatif des aides à l'accès au droit et à la justice ” (CCAADJ), est créé auprès du conseil d'administration de la société de gestion du fonds. « A la demande du conseil d'administration, le comité donne son avis sur toute question relative à la gestion administrative, comptable et financière du fonds.

« Art. R. 444-39.-Le Comité consultatif des aides à l'accès au droit et à la justice comprend huit membres : « 1° Deux professeurs des universités, respectivement agrégé de droit et agrégé de sciences économiques, co-présidents du comité ; « 2° Un administrateur judiciaire ; « 3° Un commissaire-priseur judiciaire ; « 4° Un greffier de tribunal de commerce ; « 5° Un huissier de justice ; « 6° Un mandataire judiciaire ; « 7° Un notaire. « Les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, sur proposition du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires pour les personnes mentionnées au 2° et au 6°, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires pour celle mentionnée au 3°, du Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce pour celle mentionnée au 4°, de la Chambre nationale des huissiers de justice pour celle mentionnée au 5°, du Conseil supérieur du notariat pour celle mentionnée au 7°. « Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. « La durée de mandat de chaque membre est de quatre ans. Ce mandat n'est pas renouvelable. « Le ministre de la justice désigne un ou plusieurs rapporteurs auprès du comité.

« Art. R. 444-40.-Les statuts et le règlement intérieur de la société de gestion du fonds sont approuvés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. Le règlement intérieur du comité consultatif est approuvé dans les mêmes conditions.

« Art. R. 444-41.-Un décret précise les conditions dans lesquelles la société de gestion du fonds met en œuvre les dispositions de la présente section, notamment pour la gestion des demandes et de l'octroi des aides.

« Section 3 « Dispositions particulières applicables aux commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice et notaires

« Sous-section 1 « Commissaires-priseurs judiciaires

« Art. R. 444-42.-Les dispositions du présent titre s'appliquent aux commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu'aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles, à l'exception de celles du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 en ce qui concerne les notaires et huissiers de justice qui exercent ces fonctions en application du 3° de l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

« Art. R. 444-43.-Lorsque deux ou plusieurs commissaires-priseurs judiciaires interviennent dans une même prisée ou une même vente, il n'est dû aucune rémunération supplémentaire par les parties ; le partage des émoluments, hors remises, se fait suivant les règles fixées par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. « La remise respectivement consentie par chaque intervenant est, le cas échéant, déduite de la part lui revenant en application du premier alinéa.

« Art. R. 444-44.-Lorsque le commissaire-priseur judiciaire est désigné pour une mission d'expertise par une juridiction, ses honoraires sont fixés conformément aux règles applicables à la rémunération des experts.

« Art. R. 444-45.-Il est interdit aux commissaires-priseurs judiciaires, sous peine de sanction disciplinaire, de partager leurs émoluments avec un tiers ou d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la rétribution par lui reçue.

« Art. R. 444-46.-Le transport des meubles entre le domicile du vendeur ou de l'acheteur et la salle des ventes ne peut être assumé ni directement ni indirectement par les commissaires-priseurs judiciaires.

« Art. R. 444-47.-Le procès-verbal de vente doit mentionner avant le début de la vente tous les objets spécifiés sur les catalogues et autres documents de publicité ou exposés comme devant être mis en vente et retirés de la vente ; le motif de retrait est indiqué. « Tous les objets mis en vente sont mentionnés sur le procès-verbal au fur et à mesure de la mise en vente, avec indication du nom et du domicile déclarés par l'acheteur ; si l'objet est retiré après avoir été mis aux enchères, le retrait est mentionné ainsi que le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait. « L'omission des mentions prescrites par le présent article ou la rédaction du procès-verbal postérieurement à la vente est passible d'une sanction disciplinaire.

« Art. R. 444-48.-Les commissaires-priseurs judiciaires déclarent à la chambre de discipline chaque trimestre le nombre de ventes réalisées et le montant de chacune d'elles. « Le commissaire-priseur judiciaire qui cumule ses fonctions avec celles d'huissier de justice doit faire la déclaration mentionnée au premier alinéa à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires.

« Sous-section 2 « Huissiers de justice

« Art. R. 444-49.-Lorsque, en application du second alinéa de l'article 16 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, un huissier de justice confie la signification d'un acte à un confrère, l'émolument correspondant est versé à l'huissier initialement saisi, puis partagé avec l'huissier significateur. Les règles de partage des émoluments, hors remises, sont les suivantes : « 1° L'huissier de justice rédacteur de l'acte perçoit un tiers de l'émolument de la prestation ; « 2° L'huissier de justice significateur perçoit deux tiers de l'émolument de la prestation, ainsi que la totalité du remboursement des frais de déplacement. « La remise respectivement consentie par chaque intervenant est, le cas échéant, déduite de la part lui revenant en application du premier alinéa.

« Art. R. 444-50.-La signification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance de l'étranger donne lieu à la perception par l'huissier de justice d'un droit forfaitaire. La transmission qui lui est faite des actes objet de la signification est accompagnée des paiements correspondants, sauf le cas où le requérant bénéficie de l'assistance judiciaire.

« Art. R. 444-51.-La signification des actes à l'étranger donne lieu à la perception d'un droit forfaitaire lorsqu'il est établi un acte constatant la date de transmission de la demande de signification ou de notification. « Les prestations complémentaires qui s'avéreraient nécessaires de la part de l'officier ministériel à la préparation des actes transmis pour signification ou notification ne donnent lieu à aucune autre rémunération.

« Art. R. 444-52.-Préalablement à l'accomplissement de toute prestation devant être immédiatement réalisée, la partie qui requiert l'huissier de justice lui verse une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que les éventuels frais et débours.

« Art. R. 444-53.-Les dispositions de l'article R. 444-52 ne s'appliquent pas : « 1° En cas d'urgence ; « 2° En cas d'impossibilité, tenant notamment aux ressources du créancier ; « 3° Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire : « a) Mentionné au 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ; « b) Constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ; « c) Constatant une créance alimentaire ; « 4° Lorsque l'huissier de justice instrumente pour le compte d'un comptable public.

« Art. R. 444-54.-Le droit de rétention prévu à l'article R. 444-15 ne s'applique pas à l'huissier de justice dans les cas prévus au c du 3° et au 4° de l'article R. 444-53.

« Art. R. 444-55.-Les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables. « Toutefois, les émoluments de la prestation mentionnée au numéro 129 de ce tableau : « 1° Ne sont pas dus dans les cas prévus au 3° de l'article R. 444-53 ; « 2° Sont à la charge du contrefacteur lorsque l'huissier de justice recouvre ou encaisse des sommes dues par un contrefacteur condamné dans une procédure de contrefaçon.

« Art. R. 444-56.-Toute somme remise en paiement entre les mains d'un huissier de justice par un débiteur pour le règlement d'une créance doit être reversée par l'huissier au créancier dans un délai maximum de trois semaines si le paiement est effectué en espèces, de six semaines dans les autres cas. Si le débiteur procède à un paiement de la créance par acomptes successifs, ces délais sont respectivement de six semaines et de trois mois. « Tout manquement à cette règle est passible d'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.

« Art. R. 444-57.-Les dispositions du présent titre, hormis celles du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2, sont applicables aux huissiers de justice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le tableau 3-2 de l'article annexe 4-7 s'y applique exclusivement.

« Art. R. 444-58.-Les émoluments sont majorés de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

« Sous-section 3 « Notaires

« Art. R. 444-59.-Lorsqu'un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, seul est perçu l'émolument de la convention principale. « Si les conventions sont indépendantes et donnent lieu à des droits distincts pour l'enregistrement, la taxe de publicité foncière ou la taxe à la valeur ajoutée, les émoluments sont dus pour chacune d'elles même si elles sont comprises dans un seul acte. « Sont considérés comme un seul acte la convention temporaire et la convention définitive prévue à l'article 1091 du code de procédure civile. « L'émolument est réduit de moitié pour les actes conclus sous condition suspensive : il en est de même pour les actes imparfaits sur lesquels fait défaut la signature de l'une au moins des parties. Dès réalisation des conditions suspensives ou perfection de l'acte, l'émolument est dû en entier, sous déduction de la part perçue sur l'acte conditionnel ou imparfait.

« Art. R. 444-60.-Sont soumis aux règles applicables en matière d'expertise : « 1° La fixation et la perception de la rémunération du notaire commis par justice pour effectuer une mesure d'instruction ou pour remplir une mission ne comportant pas la rédaction d'un acte dont l'émolument est réglementé ; « 2° Le versement de la consignation et la perception de la rémunération du notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil.

« Art. R. 444-61.-Préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours.

« Art. R. 444-62.-S'il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n'est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé.

« Art. R. 444-63.-L'intervention de plusieurs notaires dans la rédaction ou la réception d'un acte n'en augmente pas l'émolument, sauf si l'acte est rétribué en fonction du nombre d'heures passées. « Le partage des émoluments, hors remises, est fixé par les règlements établis en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et des articles 25 et 26 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971. « La remise respectivement consentie par chaque intervenant est, le cas échéant, déduite de la part lui revenant en application du deuxième alinéa.

« Art. R. 444-64.-Aucun émolument n'est dû pour l'acte, la copie ou l'extrait déclarés nuls ou inutiles par la faute du notaire.

« Art. R. 444-65.-Il est interdit aux notaires, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager le prix ou le tarif réglementé de leurs prestations avec un tiers ou d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la rétribution par lui reçue à l'occasion soit de la conclusion d'un acte, soit des pourparlers ou démarches qui ont précédé ou accompagné une convention à laquelle ils interviennent à quelque titre que ce soit.

« Art. R. 444-66.-Les notaires ne peuvent percevoir aucun droit de recette pour l'encaissement ou la garde des capitaux et valeurs déposés pour l'exécution directe d'un acte de vente ou d'emprunt passé dans leur étude. « Les notaires doivent, en cas de dépôt obligatoire ou de consignation de fonds, en vertu de l'article 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat, tenir compte à leurs clients des intérêts qui leur sont servis, sans préjudice des obligations résultant pour eux des articles 547 et 548 du code civil pour les autres fonds appartenant aux clients.

« Art. R. 444-67.-Les dispositions du présent titre, hormis celles du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2, sont applicables aux notaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

« Art. R. 444-68.-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les émoluments des prestations notariales régis par le présent titre sont majorés de 25 %.

« Art. R. 444-69.-Les émoluments des prestations notariales régis par le présent titre déterminent les sommes dues aux notaires, lorsqu'ils assistent les agents diplomatiques et consulaires pour l'exercice par ceux-ci de leurs pouvoirs notariaux.

« Art. R. 444-70.-Le notaire peut renoncer à la totalité des émoluments afférents à un acte déterminé ou aux différents actes reçus à l'occasion d'une même affaire. »

Article 3 JORFARTI000032115225

A l'article R. 462-2 est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 462-2-1, délégation permanente est donnée au ministre de la justice et au ministre chargé de l'économie pour consulter, au nom du Gouvernement, l'Autorité de la concurrence. »

Article 4 JORFARTI000032115228

La section 2 du chapitre III du titre VI du livre VI est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2 « De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur

« Sous-section 1 « De la rémunération de l'administrateur judiciaire

« Art. R. 663-3.-I.-Les émoluments de l'administrateur judiciaire sont, pour l'accomplissement des diligences résultant de l'application des titres II à IV du livre VI de la partie législative du présent code, soumises aux règles prévues par les articles suivants. « II.-Pour l'application de la présente section : « a) Le montant du chiffre d'affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l'application des articles R. 663-5 à R. 663-8 et R. 663-28, le chiffre d'affaires est celui réalisé pendant la période d'observation ou de maintien de l'activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d'affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes ; « b) Le total du bilan est défini conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 123-200 et apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ; « c) Le nombre des salariés est celui des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure.

« Art. R. 663-4.-Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire au titre de laquelle il a été désigné, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d'affaires. « Cet émolument est versé par le débiteur à l'administrateur judiciaire sans délai dès l'ouverture de la procédure.

« Art. R. 663-5.-Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'assistance du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 en considération du chiffre d'affaires du débiteur. Au-delà de 20 000 000 €, les dispositions de l'article R. 663-13 sont applicables.

« Art. R. 663-6.-Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission de surveillance au cours d'une procédure de sauvegarde, l'émolument prévu à l'article R. 663-5 diminuée de 25 %.

« Art. R. 663-7.-Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'émolument prévu à l'article R. 663-5 majoré de 50 %. « Si, en application de l'article L. 631-12, l'administrateur judiciaire est assisté, pour la gestion de l'entreprise, d'un ou de plusieurs experts, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas due.

« Art. R. 663-8.-La rémunération prévue aux articles R. 663-5, R. 663-6 et R. 663-7 est acquise lorsque le tribunal soit a mis fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement en application des articles L. 622-12 ou L. 631-16, soit a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement, soit a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Elle est également acquise, dans une procédure de liquidation judiciaire, lorsque le tribunal a arrêté la cession de l'entreprise ou mis fin au maintien de son activité.

« Art. R. 663-9.-Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d'affaires. « Cette rémunération est acquise lorsque le tribunal a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement ou a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Elle est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan. « Lorsque le plan est arrêté conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 628-8, la rémunération prévue à l'alinéa précédent est majorée de 50 %. « En cas de nécessité, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'une provision à valoir sur ce droit. Cette provision ne peut excéder la moitié de ce droit ni les deux tiers du montant mentionné au premier alinéa de l'article R. 663-13.

« Art. R. 663-10.-Il est alloué à l'administrateur judiciaire, lorsque des comités de créanciers sont réunis, un émolument fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 par créancier membre d'un comité, ainsi qu'un autre émolument déterminé par un arrêté pris en application du même article, en fonction du montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58, lorsque le plan a été arrêté conformément au projet adopté par les comités.

« Art. R. 663-11.-Il est alloué à l'administrateur judiciaire, en cas d'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, en considération du montant total hors taxe du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan. « Cette rémunération n'est acquise que sur la justification de la passation de la totalité des actes de cession.

« Art. R. 663-12.-Il est alloué à l'administrateur judiciaire un émolument calculé sur le montant de l'augmentation des fonds propres prévue par un plan de sauvegarde ou de redressement et fixé dans les mêmes conditions que celui prévu à l'article R. 663-11. « Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement de ces fonds.

« Art. R. 663-13.-Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100 000 € hors taxes. « Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de l'administrateur, qui ne peut être inférieure à 100 000 € hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur, le débiteur ou le ministère public. « La rémunération prévue à l'article R. 663-4 ainsi que les provisions perçues restent acquises à l'administrateur judiciaire, en tant qu'acomptes sur la rémunération, dans la limite du montant arrêté en application des alinéas qui précèdent.

« Art. R. 663-13-1.-Il est alloué à l'administrateur judiciaire un émolument fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire.

« Sous-section 2 « De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan

« Art. R. 663-14.-Au terme de chacune des années de l'exécution du plan, il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre de sa mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions qu'il engage ou qu'il poursuit dans l'intérêt collectif des créanciers et de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et de son rapport annuel prévu à l'article R. 626-43, une rémunération égale à la moitié de la rémunération fixée en application de l'article R. 663-4. « Cette rémunération n'est acquise que sur justification du dépôt de ce rapport.

« Art. R. 663-15.-Il peut être alloué, par le président du tribunal ou son délégué, une rémunération au commissaire à l'exécution du plan lorsqu'il a assisté le débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan. Cette rémunération ne peut être supérieure à la moitié de celle fixée en application de l'article R. 663-9. La situation du débiteur est appréciée à la date de la demande au tribunal de la modification du plan. « Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, dans les mêmes conditions, la rémunération prévue au premier alinéa lorsqu'il a présenté au tribunal une demande en résolution du plan.

« Art. R. 663-16.-Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre d'une mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan, une rémunération égale à un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, en fonction du montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan. « Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir le dividende, cette rémunération est réduite de moitié. « Les rémunérations prévues au présent article sont arrêtées conformément aux règles de l'article R. 663-13 lorsque le montant de la rémunération calculé en application du premier alinéa du présent article dépasse 15 000 € au titre d'une année. Dans ce cas, les rémunérations ne peuvent être inférieures à 15 000 €.

« Art. R. 663-17.-La rémunération prévue à l'article R. 663-22 est allouée au commissaire à l'exécution du plan au titre des créances qu'il porte sur la liste prévue à l'article R. 622-15.

« Sous-section 3 « De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur

« Art. R. 663-18.-Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre à cette rémunération. « Si, dans une même procédure, un mandataire judiciaire et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le mandataire judiciaire reçoit l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa et le liquidateur en reçoit la moitié. « Lorsqu'un liquidateur est désigné dans une procédure secondaire d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, il perçoit un second émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 au titre du devoir d'information auquel il est tenu à l'égard du syndic de la procédure principale. Il en va de même lorsqu'une procédure principale dans laquelle il est désigné est suivie d'une ou de plusieurs procédures secondaires. Dans ce dernier cas, il perçoit autant d'émoluments qu'il existe de procédures secondaires. « La rémunération est versée, sans délai, par le débiteur au liquidateur dès que la décision d'ouverture d'une procédure secondaire est portée à sa connaissance.

« Art. R. 663-19.-Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1 perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire la rémunération prévue à l'article R. 663-18, dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance et sous réserve du versement au greffier de la somme prévue au IV de l'article R. 743-142-6. « Les dispositions des articles R. 663-22 à R. 663-25 et R. 663-27 lui sont applicables. « Pour l'application de l'article R. 663-22, la liste des créances est celle de l'article R. 641-39.

« Art. R. 663-20.-En cas de désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit la rémunération prévue à l'article R. 663-18 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 663-18.

« Art. R. 663-21.-Pour l'application de la présente section, constitue une créance : « 1° Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ; « 2° Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclus avec le débiteur ; « 3° Le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit créancier ou société de financement créancière au titre de chacun des contrats qu'il a conclus avec le débiteur ; « 4° Le total des sommes déclarées par chaque organisme social créancier pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ; « 5° Le total des sommes déclarées par le Trésor public par catégorie de créances.

« Art. R. 663-22.-Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15, un émolument par créance déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.

« Art. R. 663-23.-Il est alloué au mandataire judiciaire, pour la vérification des créances, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8.

« Art. R. 663-24.-Pour l'établissement des relevés des créances salariales, il est alloué au mandataire judiciaire un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, par salarié.

« Art. R. 663-25.-Il est alloué au mandataire judiciaire un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 : « 1° Pour la contestation des créances autres que salariales, par créance dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 ; « 2° Pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ; « 3° Pour toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle il a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie.

« Art. R. 663-26.-Lorsqu'il est fait application de l'article L. 631-16 et que le mandataire judiciaire est désigné par le tribunal pour répartir des fonds entre les créanciers, il lui est alloué la rémunération prévue à l'article R. 663-16.

« Art. R. 663-27.-Il est alloué au liquidateur un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 au titre de l'ensemble des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Cet émolument varie selon que : « 1° La ou les installations sont soumises à déclaration ; « 2° L'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou enregistrement ; « 3° L'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement. « Cet émolument est doublé lorsque l'une au moins des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement a fait l'objet d'un arrêté de l'autorité administrative prescrivant des mesures d'urgence et de mise en sécurité du site.

« Art. R. 663-27-1.-Il est alloué au liquidateur, au titre de la mission de réalisation de l'inventaire qui lui est confiée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.

« Art. R. 663-28.-Il est alloué au liquidateur, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 en fonction du chiffre d'affaires.

« Art. R. 663-29.-I.-Il est alloué au liquidateur des émoluments déterminés par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 : « 1° Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, en fonction du montant total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession ; « 2° Pour tout encaissement de créance ou recouvrement de créance, en fonction du montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements ; « 3° Au titre de la réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels, en fonction du montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés. « II.-La rémunération prévue au présent article n'est pas due au liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire, il lui est alloué à ce titre l'émolument prévu à l'article R. 663-11. « III.-La rémunération prévue au I du présent article n'est pas due au titre de la cession autorisée en application du premier alinéa de l'article L. 663-1-1 tant que la saisie conservatoire n'a pas fait l'objet d'un acte de conversion.

« Art. R. 663-30.-Il est alloué au liquidateur, au terme des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, en fonction du montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations. « Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs de ces créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir un versement, cette rémunération est réduite de moitié.

« Art. R. 663-31.-Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 € hors taxes. « Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 € hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par le liquidateur, le débiteur et le ministère public. « L'émolument prévu à l'article R. 663-18 ainsi que les acomptes perçus restent acquis en tant qu'acomptes sur la rémunération dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents.

« Art. R. 663-31-1.-Il est alloué au mandataire judiciaire ou au liquidateur judiciaire, au titre des actions engagées par eux en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-7 et aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et à l'article L. 653-8, un émolument fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.

« Sous-section 4 « Dispositions communes à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur

« Art. R. 663-32.-Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au remboursement des frais et débours mentionnés sur la liste prévue au 2° de l'article R. 444-3, arrêtés par le président du tribunal ou par son délégué, sur justificatif de leur compte détaillé. Ce remboursement peut être trimestriel.

« Art. R. 663-33.-Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au remboursement des taxes et droits fiscaux payés par eux pour le compte de l'entreprise.

« Art. R. 663-34.-Les rémunérations dues au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13 et R. 663-31, le président du tribunal ou son délégué statue au vu d'un compte détaillé. Lorsque la procédure est de la compétence du tribunal de grande instance, le président du tribunal délègue un magistrat à cette fin. « A l'exception des rémunérations prévues aux articles R. 663-4 et R. 663-18 à R. 663-20 et des provisions et acomptes autorisés, elles ne sont perçues qu'après avoir été arrêtées. « Les rémunérations dues au titre de la procédure de liquidation judiciaire sont arrêtées au vu du rapport de clôture déposé par le liquidateur. Elles ne sont définitivement acquises qu'après leur arrêté définitif par le président du tribunal ou son délégué. Aucune rémunération ne peut être perçue par le liquidateur après l'approbation de son compte rendu de fin de mission, sans préjudice de la perception de l'indemnité prévue par l'article L. 663-3. Toutefois, lorsqu'est demandée la désignation d'un mandataire en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9, l'arrêté des rémunérations du liquidateur n'est pas définitif. Des rémunérations complémentaires peuvent, le cas échéant, être perçues par le liquidateur.

« Art. R. 663-35.-Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun des mandataires de justice désignés perçoit une part, convenue entre eux, des émoluments dus au titre de cette procédure. A défaut d'accord, le président du tribunal ou son délégué détermine la part de la rémunération qui revient à chacun après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public. « En cas de remplacement de l'un des mandataires de justice et à défaut d'accord entre eux, le président du tribunal ou son délégué partage ces émoluments entre chacun des mandataires successivement désignés en fonction des diligences qu'il a effectuées, après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public.

« Art. R. 663-36.-En cas de nécessité, par dérogation aux dispositions de l'article R. 663-34, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur. « Ces acomptes sont fixés sur justification de l'accomplissement des diligences au titre desquelles leur droit à rémunération est acquis et au vu d'un compte provisoire détaillé de leurs émoluments. « Le montant total des acomptes, qui comprennent le droit prévu aux articles R. 663-18 à R. 663-20, ne peut excéder les deux tiers de la rémunération due au mandataire judiciaire et au liquidateur ni les deux tiers de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 663-31. Il ne peut être autorisé plus d'un acompte par semestre.

« Art. R. 663-37.-S'il advient que des sommes ont été perçues à titre de provision ou d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés au dernier alinéa de l'article R. 663-9 et à l'article R. 663-36, elles sont immédiatement restituées.

« Art. R. 663-38.-La décision autorisant le versement d'une provision ou d'un acompte ou arrêtant les rémunérations des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs peut être contestée par le mandataire de justice concerné, le débiteur ou le ministère public. Elle est, dans les quinze jours de sa date, communiquée au ministère public et, selon le cas, à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire concerné par le greffier de la juridiction et notifiée par lui au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique le délai et les modalités selon lesquels la contestation peut être portée devant le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel territorialement compétent.

« Art. R. 663-39.-La demande de taxe peut être faite dans le délai d'un mois à compter de la communication ou de la notification prévue à l'article précédent, oralement ou par écrit, au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel. Elle est motivée. « Le président du tribunal de grande instance, ou le magistrat délégué par lui à cet effet, statue sur la demande dans les conditions prévues par les articles 709 et 711 à 718 du code de procédure civile.

« Art. R. 663-40.-Les actions des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, en matière de rémunération, se prescrivent par six mois à compter de la notification prévue à l'article R. 663-38.

« Sous-section 5 « Du mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9

« Art. R. 663-40-1.-Les dispositions relatives à la rémunération et aux frais et débours du liquidateur sont applicables au mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9. « Les modalités de calcul des émoluments sont déterminées sans tenir compte de la pluralité des missions. La rémunération prévue par l'article R. 663-25 fait, le cas échéant, l'objet d'une répartition selon les missions attribuées au mandataire.

« Art. R. 663-40-2.-Le juge-commissaire détermine selon quelles modalités les fonds versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations seront affectés pour l'exécution de cette mission.

« Art. R. 663-40-3.-Le juge-commissaire, ou, s'il a cessé ses fonctions, le président du tribunal, sur les observations du liquidateur et du mandataire, détermine, après avoir recueilli l'avis du ministère public, la part de la rémunération qui aurait été due au liquidateur s'il avait poursuivi sa mission, qui revient au mandataire ainsi désigné.

« Art. R. 663-40-4.-La rémunération du mandataire est arrêtée par le président du tribunal au vu d'un compte détaillé. S'il y a lieu, le président arrête alors à titre définitif la rémunération due au liquidateur. »

Article 5 JORFARTI000032115234

L'article R. 713-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 713-3.-L'émolument afférent à la prestation prévue au premier alinéa du II de l'article R. 713-1-1 est fixé par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3. « Les modalités de paiement de cet émolument au greffier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. »

Article 6 JORFARTI000032115236

La section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 3 « De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce

« Art. R. 743-140.-Les émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour l'établissement et le contrôle de conformité des actes de leur ministère sont soumis aux dispositions qui suivent. « Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée. « Les diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée, donnent lieu à un émolument fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, à l'exception de la transmission d'extrait d'immatriculation du registre du commerce, par voie électronique sécurisée, pour laquelle cette rémunération est égale à un autre émolument déterminé dans les mêmes conditions. Lorsque la transmission se fait sous une autre forme, les débours, y compris les frais de poste et de téléphone, sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sauf si un forfait de transmission a été prévu par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. « Il n'est dû aucune rémunération ni remboursement d'aucuns frais au greffier, au titre des transmissions à l'Institut national de la propriété industrielle prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-6 du présent code, hormis les éventuelles bases de données qu'il aurait élaborées dans le cadre de l'exploitation privée des données concernées.

« Art. R. 743-141.-Lorsque le greffier accomplit les opérations prévues au dernier alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail, il perçoit la rémunération fixée pour celles-ci par le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.

« Art. R. 743-142.-I.-Pour la catégorie des actes judiciaires mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument afférent à chaque prestation : « 1° Comprend le coût d'une copie certifiée conforme, revêtue de la formule exécutoire et d'une copie délivrée à chaque partie ; « 2° Fait l'objet d'une minoration en cas de radiation avant le prononcé d'un jugement ou d'une ordonnance, sauf dans le cas où un émolument a été spécialement perçu pour la saisine du tribunal. « II.-Pour toutes les prestations mentionnées au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument déterminé par l'arrêté conjoint pris en application de l'article L. 444-3 s'applique aux redevances perçues par les secrétariats-greffes des tribunaux d'instance ou de grande instance intervenant en matière commerciale ou par ceux des tribunaux mixtes de commerce.

« Art. R. 743-142-1.-Pour la sous-catégorie des prestations relatives au registre du commerce et des sociétés mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument de chaque prestation : « 1° Est réclamé par le greffier, lors de sa perception, distinctement du montant des taxes perçues pour le compte de l'Institut national de la propriété industrielle et des frais d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; « 2° S'agissant des immatriculations principales, secondaires ou complémentaires, l'émolument mentionné au premier alinéa : « a) Rémunère forfaitairement l'ensemble des formalités liées à l'immatriculation principale, l'immatriculation secondaire ou l'inscription complémentaire et inclut le coût de la radiation ; « b) Inclut également le coût de la délivrance au requérant de cinq extraits, en ce qui concerne l'immatriculation principale, l'immatriculation secondaire ou l'inscription complémentaire, et de quatre extraits, en ce qui concerne la radiation, ainsi que celui des frais postaux ; « c) Fait l'objet d'une minoration fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 444-3, lorsque l'immatriculation est effectuée en application des articles R. 743-162 et R. 743-168, en ce qui concerne l'immatriculation principale et l'immatriculation secondaire, y compris les frais postaux ; « 3° S'agissant des immatriculations modificatives, l'émolument mentionné au premier alinéa rémunère forfaitairement l'ensemble des formalités liées à l'inscription modificative, et inclut le coût de la délivrance au requérant de quatre extraits et celui des frais postaux ; « 4° S'agissant de la publicité des sociétés, l'émolument mentionné au premier alinéa n'est perçu qu'une fois, quel que soit le nombre des actes et des pièces déposés simultanément par un même intéressé ; « 5° S'agissant de l'extrait du registre du commerce et des sociétés, l'émolument mentionné au premier alinéa est perçu au titre de la délivrance aux tiers des extraits K bis et L bis, ou à la personne assujettie en plus des extraits compris dans les forfaits prévus au b du 2° et au 3° du présent article, sur leur demande écrite. L'ensemble de ces demandes écrites est répertorié au greffe.

« Art. R. 743-142-2.-Pour les immatriculations et inscriptions modificatives au registre des agents commerciaux mentionnées au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument afférent à chaque prestation fait l'objet d'une minoration fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 444-3 lorsque l'immatriculation ou la radiation est effectuée en application des articles R. 743-162 et R. 743-168 du présent code.

« Art. R. 743-142-3.-Pour les dépôts mentionnés au tableau 2 de l'article annexe 4-7, respectivement effectués par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée au registre du commerce et des sociétés, au registre des agents commerciaux et au registre des entrepreneurs à responsabilité limitée, l'émolument afférent au dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine, de reprises ou de transfert n'inclut pas le coût de l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. « S'agissant des mentions au registre du commerce et des sociétés et au registre des agents commerciaux, il n'est dû aucun émolument au titre du dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine lorsque ce dépôt intervient simultanément à la demande d'immatriculation. « S'agissant des dépôts de déclarations modificatives ou complémentaires d'affectation du patrimoine, l'émolument afférent à la prestation inclut la transmission des documents visés à l'article R. 123-121-3 au service des impôts.

« Art. R. 743-142-4.-Pour la catégorie des prestations relatives aux warrants autres qu'agricoles, mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, il n'est rien dû au greffier pour les mentions portées sur le registre des avis et oppositions.

« Art. R. 743-142-5.-Les dispositions suivantes s'appliquent à la catégorie des publicités diverses mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7 : « 1° L'émolument afférent au report d'inscription par le greffier inclut, le cas échéant, toute radiation consécutive ; « 2° L'émolument afférent à l'inscription d'un protêt inclut l'ensemble des formalités, notamment la réception de la copie du protêt, la délivrance d'un récépissé et l'inscription sur le registre et fichiers, ainsi que, en ce qui concerne les protêts de chèques, la réception et la transmission de la copie destinée au procureur de la République ; « 3° Lorsque l'inscription ou la radiation d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droit réel est requise sur plusieurs bateaux de rivière, l'émolument afférent à cette prestation fait l'objet d'une minoration pour chaque bateau autre que le premier, dans des proportions fixées par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3.

« Art. R. 743-142-6.-I.-Pour la catégorie des actes des procédures de liquidation hors sauvegarde ou redressement judiciaires mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument se décompose en : « 1° Un émolument principal et un forfait de transmission, fixés selon un barème tarifaire fixe, dont la grille est progressive en fonction, d'une part, du nombre des salariés et, d'autre part, du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée, ces deux caractéristiques étant déterminées conformément aux dispositions de l'article R. 621-11 ou, à défaut, au vu des données disponibles dans le dossier de la procédure ; « 2° Deux émoluments accessoires fixes, qui peuvent être perçus, pour le premier, lorsque l'entreprise concernée dispose d'au moins un établissement secondaire et, pour le second, lorsque le nombre des créanciers de l'entreprise concernée est supérieur à 25. « II.-Si l'établissement principal et l'établissement secondaire sont situés dans le ressort de greffes différents, le greffier de la procédure principale reverse la moitié du premier émolument accessoire prévu au 2° du I au greffe de l'établissement secondaire. « III.-L'émolument mentionné au 1° du I n'inclut pas les frais d'huissiers ni les frais relatifs aux journaux d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. « IV.-Dès l'ouverture ou le prononcé des procédures de liquidation judiciaire mentionnées au premier alinéa du I, une somme de 200 € hors taxes est versée au greffier, à valoir sur l'émolument principal et le forfait de transmission mentionnés au 1° du I. Le solde est exigible à la date de clôture de ces procédures.

« Art. R. 743-142-7.-I.-Pour la catégorie des actes de la procédure de rétablissement professionnel mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument se décompose en : « 1° Un émolument principal et un forfait de transmission, fixes par débiteur ; « 2° Deux émoluments accessoires fixes, qui peuvent être perçus, pour le premier, pour chaque procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement en application de l'article L. 645-6 et, pour le second, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9. « II.-L'émolument mentionné au I ne comprend pas les émoluments, les frais et les débours résultant des prestations prévues au titre V du livre VI de la catégorie des “ Actes judiciaires ” mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, ainsi que les frais de copies d'actes ou de pièces délivrées aux parties. « III.-L'émolument mentionné au 1° du I n'inclut pas les frais d'huissiers ni les frais relatifs aux journaux d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. « IV.-En cas d'ouverture d'une liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 645-9, l'émolument applicable est celui prévu à l'article R. 743-142-6, déduction faite des sommes dues au titre de l'émolument principal en application du 1° du I.

« Art. R. 743-143.-Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice aux greffiers des tribunaux de commerce.

« Art. R. 743-144.-Le greffier d'un tribunal de commerce peut délivrer, à titre de simple renseignement, des copies collationnées qui ne sont ni signées, ni revêtues du sceau, ni certifiées conformes des documents de toute nature déposés au greffe dont il peut être légalement donné communication à celui qui en requiert la copie.

« Art. R. 743-145.-Il n'est dû aucune rémunération : « 1° Pour les mentions manuscrites portées à titre d'information interne au greffe, sur les actes ou sur les documents conservés au greffe ou établis par celui-ci ou sur les pièces produites ; « 2° Pour les mentions d'office prévues au titre : « a) Des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 et de la procédure de rétablissement professionnel instituée par le chapitre V du titre IV du livre VI ; « b) Des informations transmises par le ministère public ou l'autorité administrative, s'agissant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive portant sur un changement dans le libellé des adresses déclarées ; « 3° Pour l'inscription au registre du commerce et des sociétés de la décision, rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à l'application du règlement n° 1346-2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement à l'égard d'une personne physique ou morale, immatriculée au registre précité, dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat ; « 4° Lorsque le domiciliataire informe le greffier de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux en application des dispositions du 1° de l'article R. 123-168 ; « 5° Pour l'accomplissement des obligations imposées aux greffiers par le service du greffe dans un intérêt d'ordre public ou d'administration judiciaire.

« Art. R. 743-146.-Lorsque la consultation des inscriptions portées aux registres de publicité légale donne lieu à délivrance d'une copie, cette dernière est facturée selon les modalités prévues par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. « Lorsqu'elle est effectuée par les autorités judiciaires, par le ministère de la justice ou par les administrations publiques précisées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'économie, la consultation par voie électronique des inscriptions portées aux registres de publicité légale tenus par les greffes ne peut faire l'objet d'aucune facturation, qu'elle ait donné lieu ou non à la délivrance d'une copie, d'un extrait ou d'un certificat.

« Art. R. 743-147.-Avant tout règlement, les greffiers sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le ou les comptes détaillés relatifs aux sommes dont elles sont redevables à quelque titre que ce soit. La facture distingue : les rémunérations hors taxes, les diligences et forfaits de transmission hors taxes, les déboursés, la taxe sur la valeur ajoutée et le montant total taxes incluses. « En outre, lorsque le greffier a effectué des travaux, formalités, diligences ou missions mentionnés à l'article annexe 4-9, il indique le montant des honoraires correspondants sur une ligne spéciale en distinguant leur montant hors taxes et la taxe sur la valeur ajoutée. « Ce compte doit mentionner pour chaque opération tarifée la référence au numéro figurant dans le tableau annexé correspondant.

« Art. R. 743-148.-Une comptabilité conforme au plan comptable général est tenue dans chaque greffe de tribunal de commerce.

« Art. R. 743-149.-Les greffiers des tribunaux de commerce sont également tenus d'établir un ou des registres chronologiques de facturation de tous les actes de greffe et formalités qu'ils accomplissent. Sur ce ou ces registres figure le détail des sommes réclamées au titre des émoluments, forfaits et débours. Sur un autre registre tenu chronologiquement sont portés le détail des sommes perçues ainsi que l'acte ou la formalité correspondante.

« Art. R. 743-150.-Tout versement en espèces fait à la caisse du greffe donne lieu à la délivrance d'un reçu. « Il n'est toutefois pas délivré de reçu pour les versements faits par l'intermédiaire du compte en banque du greffier. « Il est enjoint aux greffiers de recevoir les chèques de toute nature qui leur sont donnés en paiement, sauf, s'ils le jugent opportun, à ne délivrer les pièces ou à ne procéder à la formalité demandée qu'après encaissement. « Tout papier à en-tête du greffe du tribunal de commerce comporte l'indication du numéro du compte bancaire du greffier.

« Art. R. 743-151.-Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités une provision suffisante pour le paiement des frais, émoluments, débours et rémunérations afférents à ces actes ou formalités.

« Art. R. 743-152.-Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu'ils le jugent utile, les registres et documents de toute nature des greffes de leur ressort. En cas d'infraction, ils font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, et en informent le président du Conseil national des greffiers pour être prise à l'égard du contrevenant telle mesure qu'il appartiendra. « Le président du tribunal de commerce en est avisé. Il peut procéder à la même vérification.

« Art. R. 743-153.-Lorsque les travaux, formalités, diligences ou missions mentionnés à l'article annexe 4 bis-3 sont accomplis dans son intérêt exclusif, le représentant de la partie intéressée ne peut réclamer à celle-ci le remboursement des honoraires particuliers perçus par le greffier.

« Art. R. 743-154.-Toute méconnaissance d'une obligation prévue à la présente section constitue une faute disciplinaire.

« Art. R. 743-155.-Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ni à l'égard des tribunaux de grande instance qui connaissent des matières attribuées aux tribunaux de commerce. »

Article 7 JORFARTI000032115238

Après l'article D. 914-2, est inséré un article R. 914-2-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 914-2-1. - Les tarifs des prestations des huissiers de justice régis par le titre IV bis (partie réglementaire) sont majorés de 30 % à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 8 JORFARTI000032115241

Après l'article D. 924-2, sont insérés les articles R. 924-3 et R. 924-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 924-3.-Les tarifs des prestations des huissiers de justice régis par le titre IV bis (partie réglementaire) sont majorés de 30 % à Mayotte.

« Art. R. 924-4.-Les tarifs des prestations notariales régis par le titre IV bis (partie réglementaire) sont majorés de 40 % à Mayotte. »

Article 9 JORFARTI000032115242

I.-Au 4° de l'article R. 950-1, après les mots : « livre IV », sont insérés les mots : «, dont le titre IV bis, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 » ; II.-Le chapitre IV du titre V du livre IX est complété par les articles suivants :

« Art. R. 954-2.-Les tarifs des prestations des huissiers de justice régis par le titre IV bis (partie réglementaire) sont majorés de 30 % dans les îles Wallis et Futuna.

« Art. R. 954-3.-Les tarifs des prestations notariales régis par le titre IV bis (partie réglementaire) sont majorés de 25 % dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 10 JORFARTI000032115248

Sont abrogés :

1° Le décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

2° Le décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

3° Le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ;

4° L'article 18 du décret n° 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire ;

5° Le décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires ;

6° Le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;

7° Les articles R. 662-18 à R. 662-21 du code de commerce ;

8° L'article annexe 7-5 des annexes de la partie réglementaire du code de commerce.

Article 11 JORFARTI000032115258

Conformément aux dispositions du IV de l'article 50 de la loi du 6 août 2015 susvisée, l'article 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels est abrogé à compter du 29 février 2016.

Article 12 JORFARTI000032115260

Pour une période maximale de deux ans à compter de la publication du présent décret, dans l'attente du recueil des données et informations prévues aux articles R. 444-18 à R. 444-20, l'arrêté prévu à l'article L. 444-3 peut fixer provisoirement des émoluments à partir de ceux applicables avant l'entrée en vigueur de l'article 10 du présent décret dans la limite d'une variation de 5 %.

Article 13 JORFARTI000032115261

I. - Les dispositions du II de l'article R. 444-20 du code de commerce sont applicables à compter du 1er janvier 2017.

II. - Sans préjudice du I, les dispositions suivantes entrent en vigueur, en ce qui concerne respectivement chacune des professions concernées, à la date d'entrée en vigueur du premier arrêté portant fixation de ses tarifs en application de l'article L. 444-3 du code de commerce :

1° S'agissant des commissaires-priseurs judiciaires : les articles 2 et 12, ainsi que le 4° de l'article 10 ;

2° S'agissant des greffiers de tribunaux de commerce : les articles 2, 5, 6 et 12, ainsi que les 5° et 8° de l'article 10 ;

3° S'agissant des huissiers de justice : les articles 2, 7, 8, 9 et 12, ainsi que les 1°, 2° et 6° de l'article 10 ;

4° S'agissant des notaires, les articles 2, 8, 9 et 12, ainsi que le 3° de l'article 10.

Toutefois, les dispositions mentionnées aux articles 5 et 6 ainsi qu'à l'article 10, à l'exception de son 7°, restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent décret :

- aux prestations effectuées avant le 1er mai 2016 ;

- aux prestations dont la réalisation a donné lieu au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des professionnels intervenant de frais ou débours avant la date d'entrée en vigueur du premier arrêté portant fixation des tarifs de la profession concernée en application de l'article L. 444-3 du code de commerce.

III. - S'agissant des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, les articles 2 et 4 ainsi que le 7° de l'article 10 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du premier arrêté portant fixation des tarifs de la profession concernée en application de l'article L. 444-3 du code de commerce, et au plus tard le 31 mai 2016.

Toutefois, les dispositions mentionnées à l'article 4 et au 7° de l'article 10 restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent décret aux procédures ouvertes avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.

Article 14 JORFARTI000032115266

Les dispositions du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Article 15 JORFARTI000032115267

Le ministre des finances et des comptes publics, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000032115269

ANNEXE

« Art. annexe 4-7.-La liste des prestations dont les tarifs sont régis par le titre IV bis (partie réglementaire) du code de commerce est la suivante :

Tableau 1 annexé à l'article R. 444-3


COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE

Numéro

Catégorie

Sous-catégorie

Nature de la prestation

1

Actes

Actes de prisée et d'inventaire

Prisée, en dehors du cas prévu à l'article D. 514-2 du code monétaire et financier.

2

Inventaire purement descriptif

3

Récolement d'inventaire

4

Actes de vente
judiciaire

Vente judiciaire aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels, en dehors du cas prévu à l'article D. 514-17 du code monétaire et financier.

5

Retrait d'un lot, dans l'intérêt du vendeur, après le commencement des enchères mentionnées au numéro 4 du présent tableau.

6

Actes d'assistance

Assistance aux référés et enregistrement de l'ordonnance

7

Assistance à l'essai et au poinçonnage des matières précieuses

8

Formalités

Expéditions

Expédition ou extrait du procès-verbal prévu à l'article R. 444-50

9

Dépôts

Dépôt à la Caisse des dépôts et consignations

10

Réquisitions et levées d'états

Levée d'état au service d'immatriculation des voitures automobiles

11

Levée d'état au greffe du tribunal de commerce

12

Réquisition d'état de situation des contributions

13

Vente forcée

Report de la vente en cas de versement d'un acompte, après transmission du dossier par l'huissier de justice, sur demande écrite du débiteur acceptée par le commissaire-priseur judiciaire

14

Ensemble des diligences effectuées depuis la transmission du dossier lorsque la vente n'a pas lieu par suite du paiement de sa dette par le débiteur

Tableau 2 annexé à l'article R. 444-3


GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE

Numéro

Catégorie

Sous-catégorie

Nature de la prestation

1

Actes judiciaires

Générique

Acte de greffe

2

Certificat

3

Envoi et exécution d'une commission rogatoire

4

Contredit sur la compétence

5

Copie

6

Vérification de dépens

7

Saisine en matière de contentieux des registres de commerce

8

Diligences liées à l'expertise

9

Convocation ou avis

10

Visa, cote et paraphe des livres

11

Copies certifiées conformes en dehors de toute procédure

Copie d'un jugement

12

Copie d'une ordonnance

13

Seconde copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

14

Actes de procédure d'injonction de payer

Ordonnance d'injonction de payer

15

Transmission de l'ordonnance d'injonction de payer

16

Diligences relatives à l'ordonnance d'injonction de payer, y compris l'extrait d'immatriculation (K bis ou L bis) ou un certificat de non-inscription, la réception et la conservation de la requête

17

Opposition à injonction de payer

18

Actes relatifs
au jugement

Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'un jugement, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties

19

Actes visés au numéro 18 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties

20

Transmission d'un jugement, par partie

21

Actes d'instruction
avant jugement

Procédure devant un juge rapporteur

22

Contrat ou calendrier de procédure

23

Ordonnances autres que de référés et d'injonctions de payer

24

Prestation de serment

25

Actes relatifs
aux référés

Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'une ordonnance de référé, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties

26

Actes visés au numéro 25 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties

27

Transmission d'une ordonnance de référé, par partie

28

Procédures ouvertes après le 1er janvier 2006 en application du livre VI du code de commerce

Diligences en matière d'enquête en application du troisième alinéa de l'article L. 621-1 et de l'article L. 651-4, hors la délivrance des copies ou extraits et des avis, notifications, convocations et communications

29

Réception de la demande de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidations judiciaires, conformément aux articles R. 611-18, R. 611-22, R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1, hors la délivrance des copies ou extraits

30

Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République, hors la délivrance des copies ou extraits

31

Convocation devant le juge-commissaire

32

Convocation devant le président du tribunal pour un mandat ad hoc ou une conciliation en application des articles R. 611-19 et R. 611-23, ou devant le tribunal

33

Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire

34

Ordonnances du juge-commissaire après débat contradictoire

35

Diligences relatives à la notification des jugements et des requêtes, aux significations et aux convocations par voie d'huissier

36

Mention sur l'état des créances

37

Dépôt et la conservation des documents, actes ou pièces, y inclus procès-verbal et certificat de dépôt ou reçus de déclaration

38

Extrait établi en vue des mesures de publicité

39

Prestations relatives aux registres

Prestations relatives au registre du commerce et des sociétés

Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire, et radiation d'une personne physique

40

Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire, et radiation d'une personne morale : groupements d'intérêt économique, sociétés commerciales, sociétés non commerciales, établissements publics

41

Immatriculation principale par création d'une entreprise, personne physique

42

Immatriculation principale, par création de sociétés commerciales

43

Inscription modificative pour les personnes visées au numéro 39 du présent tableau

44

Inscription modificative pour les personnes visées au numéro 40 du présent tableau, ainsi que les mentions d'office, sous réserve des cas prévus par l'article R. 743-145

45

Diligences spécifiques en cas de transformation de sociétés

46

Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales des personnes visées au numéro 39 du présent tableau

47

Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales des personnes visées au numéro 40 du présent tableau

48

Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires des personnes visées au numéro 39 du présent tableau

49

Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires des personnes visées au numéro 40 du présent tableau

50

Dépôt des comptes annuels

51

Dépôt des comptes annuels assortis d'une déclaration de confidentialité

52

Dépôt d'actes ou de pièces pour la publicité des sociétés, y compris le certificat de dépôt

53

Certificat négatif d'immatriculation, communication d'actes ou de pièces déposées

54

Certificat attestant que les comptes annuels ont été déposés mais ne sont pas rendus publics

55

Extrait du registre du commerce et des sociétés

56

Relevé historique des événements au registre du commerce et des sociétés

57

Copie des comptes et rapports annuels (quel que soit le nombre de page)

58

Copie certifiée conforme (par page)

59

Copie de statuts, actes ou de pièces déposées (forfait)

60

Copie de la déclaration de confidentialité des comptes annuels

61

Prestations relatives au registre des agents commerciaux

Immatriculation, y compris la radiation

62

Inscription modificative

63

Extrait d'inscription de la déclaration

64

Dépôts effectués au registre du commerce et des sociétés par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée

Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine, de reprise ou de transfert et les mentions au registre, respectivement prévu aux articles L. 526-7 et L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du présent code.

65

Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine, entraînant mentions au registre

66

Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine prévue aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du présent code ou des actes ou décisions de modification, sans mentions au registre

67

Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié mentionné à l'article L. 526-14 du présent code au registre.

68

Notification à un autre registre en cas de double immatriculation ou d'immatriculation secondaire

69

Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires ou reçus d'un autre registre ou répertoire aux fins de mentions

70

Avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat, en application de l'article L. 526-17 du présent code.

71

Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation

72

Dépôts effectués au registre des agents commerciaux par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée

Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine, de reprise ou de transfert et les mentions au registre, respectivement prévus aux articles L. 526-7 et L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du présent code.

73

Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine, entraînant mentions au registre

74

Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine prévue aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du présent code ou des actes ou décisions de modification, sans mentions au registre

75

Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié mentionné à l'article L. 526-14 du présent code au registre.

76

Avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat, en application de l'article L. 526-17 du présent code.

77

Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation

78

Prestations relatives au registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée visés au 3° de l'article L. 526-7

Immatriculation y compris après reprise ou transfert respectivement prévus aux articles L. 526-7 et L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du présent code, comprenant le dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine et les émoluments de radiation

79

Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine, entraînant mentions au registre

80

Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine prévue aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du présent code ou des actes ou décisions de modification, sans mentions au registre

81

Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié mentionné à l'article L. 526-14 du présent code au registre.

82

Avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat, en application de l'article L. 526-17 du présent code.

83

Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation

84

Extrait du registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée

85

Privilèges et sûretés

Privilège du Trésor
en matière fiscale

Première inscription, la radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée

86

Inscription suivante, le renouvellement d'une inscription ou la subrogation

87

Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées

88

Mention d'une contestation en marge d'une inscription

89

Privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires

Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée

90

Radiation partielle d'une inscription non périmée

91

Renouvellement d'une inscription, subrogation

92

Mention d'une saisie en marge des différentes inscriptions concernant un même débiteur, la radiation partielle ou totale de ces inscriptions

93

Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées

94

Délivrance d'un certificat de subrogation, de mention de saisie, de radiation de cette mention, de radiation d'inscription

95

Actes de vente et nantissement des fonds de commerce

Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée

96

Radiation partielle d'une inscription non périmée

97

Mention d'antériorité ou de subrogation, le renouvellement d'inscription

98

Ensemble des formalités liées au procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation

99

Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées

100

Rédaction de la déclaration de créance et le certificat constatant cette déclaration

101

Mention de changement de siège de fonds, le certificat d'inscription des ventes, les cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels

102

Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe

103

Copie certifiée conforme

104

Actes de nantissement d'un fonds agricole ou d'un fonds artisanal

Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement de fonds agricole ou artisanal.

105

Actes de nantissement judiciaire

Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement judiciaire.

106

Actes de gage
des stocks

Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un gage de stocks.

107

Actes de nantissement d'outillage ou de matériel

Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement d'outillage ou de matériel.

108

Actes de gage
sur meubles corporels

Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un gage sur meubles corporels prévu à l'article 2338 du code civil.

109

Prestations relatives aux warrants autres qu'agricoles

Etablissement du warrant, y compris sa radiation (ensemble le volant, la souche et la transcription du premier endossement)

110

Radiation partielle

111

Renouvellement du warrant et l'inscription d'avis d'escompte

112

Délivrance d'un état de transcription ou d'un état négatif

113

Certificat de radiation

114

Rédaction de lettre recommandée en cas de formalité obligatoire

115

Actes de nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels

Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels.

116

Publicités diverses

Publicité de crédit-bail en matière mobilière

Inscription principale, y compris la radiation

117

Modification de l'inscription

118

Report d'inscription par le greffier

119

Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions

120

Certificat de radiation

121

Publicité de contrat
de location

Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des publicités de crédit-bail en matière mobilière, mais effectuées dans le cadre d'une publicité de contrat de location.

122

Inscription sur le registre spécial des prêts et délais

Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des publicités de crédit-bail en matière mobilière, mais effectuées dans le cadre d'une inscription sur le registre spécial des prêts et délais.

123

Publicité de clause de réserve de propriété

Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues à celles de la sous-catégorie des publicités de crédit-bail en matière mobilière, mais effectuées dans le cadre de la publicité d'une clause de réserve de propriété.

124

Publicité de clause d'inaliénabilité

Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues à celles de la sous-catégorie des publicités de crédit-bail en matière mobilière, mais effectuées dans le cadre de la publicité d'une clause d'inaliénabilité.

125

Publicité des protêts et des certificats de non-paiement des chèques postaux

Inscription d'un protêt, y compris la radiation

126

Délivrance d'un extrait de registre des protêts positif ou négatif

127

Immatriculation des bateaux de rivière

Inscription et la radiation d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droit réel

128

Mention de radiation totale ou partielle d'une inscription hypothécaire

129

Mention d'antériorité ou de subrogation, et le renouvellement d'inscription

130

Déclarations prévues au troisième alinéa de l'article R. 4124-6 du code des transports, la mention des changements de domicile élu

131

Acte de déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce prévu à l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

132

Dépôt de procès-verbal de saisie

133

Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif prévu à l'article R. 4121-4 du code des transports

134

Délivrance de tout certificat

135

Délivrance des copies de tous actes déposés au greffe en application du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

136

Formalités consécutives au transfert d'immatriculation au greffier du lieu de l'inscription et au greffier de la nouvelle immatriculation

137

Prestations relatives à la propriété intellectuelle

Dessins et modèles

Ensemble des formalités de dépôt de dessins et modèles, y compris le récépissé de dépôt

138

Prestations diverses

Séquestre judiciaire

139

Rapport de mer

140

Avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce prévus par l'article R. 123-211, y inclus la délivrance du certificat

141

Rédaction des avis d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des certificats de dépôt au greffe de comptes annuels et rapport de l'exercice clos.

142

Assistance, prévue au premier alinéa du II de l'article R. 713-1-1, du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés pour l'élaboration de la liste des personnes physiques et morales immatriculées relevant de la circonscription et remplissant les conditions fixées au II de l'article L. 713-1.

143

Actes des procédures de liquidation
hors sauvegarde ou redressement judiciaires

Ensemble des prestations réalisées par le greffier dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte hors du cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou prononcée dans les deux mois de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, en dehors :
-Des prestations de la catégorie des actes judiciaires prévues au titre V du livre VI ;
-Des copies d'actes ou de pièces délivrées aux parties.

144

Transmissions réalisées dans le cadre des procédures mentionnées au numéro 143 du présent tableau

145

Actes des procédures de rétablissement
professionnel

Ensemble des prestations réalisées par le greffier dans le cadre d'une procédure de rétablissement professionnel

146

Transmissions réalisées dans le cadre de la procédure mentionnée au numéro 145 du présent tableau

Tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3


ACTES DE L'HUISSIER DE JUSTICE

Numéro

Catégorie

Sous-catégorie

Nature de la prestation

1

Actes portant convocation à comparaître en justice ou signification de décisions de justice ou de titres exécutoires

Assignations

2

Significations de décision de justice

3

Significations des autres titres exécutoires

4

Significations de requête et d'ordonnance d'injonction de payer.

5

Actes ayant pour but d'informer les parties et les tiers

Procédure de
saisie-attribution

Dénonciation de saisie-attribution, prévue à l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution

6

Signification au tiers saisi de l'acquiescement du débiteur, prévue au second alinéa de l'article R. 211-6 du code des procédures civiles d'exécution

7

Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation, prévue au premier alinéa de l'article R. 211-6 du code des procédures civiles d'exécution

8

Procédure de saisie-vente

Dénonciation au débiteur de la saisie-vente pratiquée entre les mains d'un tiers détenteur, prévue à l'article R. 221-26 du code des procédures civiles d'exécution

9

Dénonciation d'opposition au créancier premier saisissant et au débiteur, prévue à l'article R. 221-42 du code des procédures civiles d'exécution

10

Dénonciation d'opposition et sommation au créancier premier saisissant de notifier toute proposition amiable de vente, prévue à l'article R. 221-46 du code des procédures civiles d'exécution

11

Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de mise en vente forcée, prévue à l'article R. 221-46 du code des procédures civiles d'exécution

12

Signification de la date de vente au débiteur, prévue à l'article R. 221-35 du code des procédures civiles d'exécution

13

Procédure de saisie par déclaration à la préfecture

Dénonciation au débiteur du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation, prévue à l'article R. 223-3 du code des procédures civiles d'exécution

14

Procédure de saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières

Dénonciation au débiteur de la saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières, prévue à l'article R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution

15

Signification à la société ou à la personne morale émettrice d'un certificat de non contestation avec ordre de vente, prévue à l'article R. 233-1 du code des procédures civiles d'exécution

16

Signification à la société du cahier des charges, prévue au premier alinéa de l'article R. 233-7 du code des procédures civiles d'exécution

17

Signification au débiteur, à la société et aux autres créanciers opposants, s'il y a lieu, de la date de vente de parts d'associé et de valeurs mobilières, prévue au troisième alinéa de l'article R. 233-8 du code des procédures civiles d'exécution

18

Mesures d'expulsion

Signification au débiteur ou au créancier saisissant du procès-verbal d'expulsion, prévue aux articles R. 432-2 et R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution

19

Mesures conservatoires et sûretés judiciaires réalisées dans le cadre de la saisie conservatoire des créances

Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des créances, prévue à l'article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution

20

Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure, prévue à l'article R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution

21

Signification au tiers saisi de l'acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances avec demande de paiement, prévue à l'article R. 523-7 du code des procédures civiles d'exécution

22

Signification au débiteur de l'acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances, prévue à l'article R. 523-8 du code des procédures civiles d'exécution

23

Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation et sommation de payer, prévue à l'article R. 523-9 du code des procédures civiles d'exécution

24

Mesures conservatoires et sûretés judiciaires réalisées dans le cadre de la saisie conservatoire sur les biens meubles corporels

Dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie conservatoire de meubles entre les mains d'un tiers, prévue au deuxième alinéa de l'article R. 522-5 du code des procédures civiles d'exécution

25

Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure, prévue à l'article R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution

26

Signification au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles avec commandement de payer, prévue au premier alinéa de l'article R. 522-7 du code des procédures civiles d'exécution

27

Signification au tiers détenteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles, prévue au dernier alinéa de l'article R. 522-7 du code des procédures civiles d'exécution

28

Dénonciation au créancier premier saisissant de la saisie conservatoire de meubles, prévue aux articles R. 522-11 et R. 522-12 du code des procédures civiles d'exécution

29

Signification à l'officier vendeur d'un acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles, prévue à l'article R. 251-5 du code des procédures civiles d'exécution

30

Mesures conservatoires et sûretés judiciaires réalisées dans le cadre de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières

Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières, prévue à l'article R. 524-2 du code des procédures civiles d'exécution

31

Dénonciation au tiers saisi de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières, prévue à l'article R. 524-5 du code des procédures civiles d'exécution

32

Mesures conservatoires et sûretés judiciaires réalisées dans le cadre des sûretés

Dénonciation au débiteur du dépôt des bordereaux d'inscription ou de la signification du nantissement, prévue à l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution

33

Vente et du nantissement
de fonds de commerce

Signification pour purge aux créanciers inscrits prévue à l'article 22 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce

34

Autres procédures

Dénonciation au créancier inscrit de la saisie-vente d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce, prévue à l'article L. 143-10 du présent code

35

Dénonciation au créancier inscrit de la demande en résiliation de bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce, prévue à l'article L. 143-2 du présent code

36

Dénonciation à la caution du commandement de payer les loyers et sommation de payer, prévue à l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

37

Signification de mémoire prévue à l'article 978 du code de procédure civile

38

Procès-verbal d'offres réelles, prévu à l'article 1426 du code de procédure civile

39

Dénonciation au débiteur de la saisie-revendication entre les mains d'un tiers, prévue au deuxième alinéa de l'article R. 222-22 du code des procédures civiles d'exécution

40

Signification d'une proposition de redressement prévue aux articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales

41

Mise en demeure de payer et commandement de payer

Saisie-vente

Injonction de communiquer et le commandement de payer, prévus à l'article R. 221-3 du code des procédures civiles d'exécution

42

Commandement de payer précédant la saisie-vente, prévu à l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution.

43

Signification du certificat de non-paiement valant commandement de payer, prévue à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier

44

Loyers

Commandement de payer les loyers et les charges, prévu à l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

45

Charges de copropriété

Commandement de payer les charges de copropriété, prévu à l'article 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

46

Saisie de biens placés dans un coffre-fort

Commandement de payer et la dénonciation au débiteur de la saisie des biens placés dans un coffre-fort, prévus à l'article R. 224-3 du code des procédures civiles d'exécution

47

Saisie conservatoire des droits d'associés et des valeurs mobilières

Commandement de payer et la dénonciation au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières, prévus à l'article R. 524-4 du code des procédures civiles d'exécution

48

Lettres de change. Billets
à ordre. Chèques.

Protêt, prévu aux articles L. 511-52 et L. 512-3 du présent code et à l'article L. 131-47 du code monétaire et financier

49

Saisie-appréhension

Commandement de payer et la dénonciation au débiteur du procès-verbal d'appréhension à la demande du créancier gagiste, prévus à l'article R. 222-6 du code des procédures civiles d'exécution

50

Actes ayant pour but soit l'indisponibilité de biens ou de créances, soit le nantissement de parts sociales et de valeurs mobilières, soit l'opposabilité de cession ou de nantissement de créance prévus aux articles 1690 du code civil, de nantissement d'outillage et de matériel d'équipement prévus à l'article L. 525-9 du présent code.

Actes réalisés dans le cadre de la saisie-attribution

Acte de saisie-attribution, prévu à l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.

51

Acte mentionné au numéro 50 du présent tableau, en cas de compte clôturé ou de solde négatif

52

Saisie-vente

Acte de saisie-vente ou acte de saisie-vente transformée en réception de deniers, prévu à l'article R. 221-16 du code des procédures civiles d'exécution

53

Acte de saisie-vente transformée en carence, prévu à l'article R. 221-14 du code des procédures civiles d'exécution

54

Acte d'opposition-jonction, prévu à l'article R. 221-41 du code des procédures civiles d'exécution

55

Saisie des récoltes sur pied

Acte de saisie, prévu à l'article R. 221-57 du code des procédures civiles d'exécution

56

Saisie par déclaration
à la préfecture

Acte de déclaration, prévu à l'article R. 223-2 du code des procédures civiles d'exécution

57

Saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières

Acte de saisie, prévu à l'article R. 232-5 du code des procédures civiles d'exécution

58

Mesures conservatoires et de sûretés judiciaires dans le cadre d'une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels

Acte de saisie conservataire, prévu à l'article R. 522-1 du code des procédures civiles d'exécution

59

Mesures conservatoires et de sûretés judiciaires dans le cadre d'une saisie conservatoire des créances

Acte de saisie conservatoire, prévu à l'article R. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution

60

Mesures conservatoires et de sûretés judiciaires dans le cadre d'une saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières

Acte de saisie conservatoire, prévu à l'article R. 524-1 du code des procédures civiles d'exécution

61

Mesures conservatoires et de sûretés judiciaires dans le cadre des sûretés

Signification à la société du nantissement des parts sociales, prévue à l'article R. 532-3 du code des procédures civiles d'exécution

62

Signification à la société ou à la personne morale émettrice du nantissement des valeurs mobilières, prévue à l'article R. 532-4 du code des procédures civiles d'exécution

63

Signification aux créanciers de l'acte de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement, prévue à l'article L. 525-9 du présent code

64

Saisie des biens placés
dans un coffre-fort

Acte de saisie, prévu à l'article R. 224-1 du code des procédures civiles d'exécution

65

Saisie-revendication des biens meubles corporels

Acte de saisie-revendication, prévu à l'article R. 222-11 du code des procédures civiles d'exécution

66

Saisie-appréhension.

Acte d'appréhension, prévu à l'article R. 222-4 du code des procédures civiles d'exécution

67

Saisie par immobilisation
du véhicule

Acte d'immobilisation ou d'enlèvement, prévu à l'article R. 223-8 du code des procédures civiles d'exécution

68

Saisie des navires
et aéronefs

Acte de saisie, prévu aux articles L. 123-2 et R. 123-9 du code de l'aviation civile, aux articles L. 5114-22 à L. 5114-25, et L. 5114-27 à L. 5114-29 du code des transports, et aux articles 30,32 à 35,37 à 39,42,43,45 à 47,50, et 52 à 58 décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer

69

Saisie-contrefaçon

Acte de saisie-contrefaçon, prévu aux articles L. 521-1, L. 615-5, L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle

70

Saisie immobilière

Commandement de payer valant saisie, prévu aux articles R. 321-1 et R. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution

71

Commandement de payer au débiteur principal avec mention du commandement valant saisie délivré au tiers détenteur, prévu à l'article R. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution

72

Dénonciation au conjoint lorsque le bien est le siège du logement de la famille et qu'il appartient en propre à l'un des époux, prévu à l'article R. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution

73

Saisie des fruits prévue à l'article R. 321-18 du code des procédures civiles d'exécution, outre l'indication figurant au 7° de l'article R. 321-3 du même code

74

Oppositions

Opposition au paiement du prix de cession d'un lot de copropriété, prévue à l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

75

Opposition au prix de vente du fonds de commerce ou de cession du droit au bail, prévue à l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce

76

Opposition à partage (entre les mains d'un notaire), prévue à l'article 882 du code civil

77

Cessions et nantissements
de créances

Signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels, prévue à l'article 1690 du code civil

78

Signification au débiteur de la créance donnée en gage

79

Mise en demeure ou commandement d'exécuter une obligation de faire ou de ne pas faire

Sommation de faire ou de ne pas faire

80

81

Saisie par immobilisation
du véhicule

Dénonciation au débiteur du procès-verbal d'immobilisation du véhicule avec injonction, prévue aux articles R. 223-12 et R. 223-13 du code des procédures civiles d'exécution

82

Saisie-appréhension et d'une saisie-revendication

Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer, prévu à l'article R. 222-2 du code des procédures civiles d'exécution

83

Sommation au tiers de remettre le bien, prévue à l'article R. 222-7 du code des procédures civiles d'exécution

84

Saisie-appréhension des biens placés dans un coffre-fort

Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer, prévu à l'article R. 222-2 du code des procédures civiles d'exécution

85

Sommation au débiteur d'assister à l'ouverture du coffre-fort, prévue à l'article R. 525-4 du code des procédures civiles d'exécution

86

Mesures d'expulsion

Commandement de quitter les lieux, prévu à l'article R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution

87

Saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières

Sommation aux créanciers opposants de prendre communication du cahier des charges, prévue au deuxième alinéa de l'article R. 233-7 du code des procédures civiles d'exécution

88

Saisie immobilière

Assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation, prévue à l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution

89

Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître, prévue à l'article R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution

90

Vente et d'un nantissement de fonds de commerce

Sommation de prendre communication du cahier des charges, prévue à l'article 17 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce

91

Successions

Sommation de prendre parti, prévu à l'article 771 du code civil

92

Procédure de reprise des locaux abandonnés

Mise en demeure du locataire d'avoir à justifier qu'il occupe le logement prévue à l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, selon qu'elle est ou non contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24 dudit article.

93

Mise en vente forcée des biens saisis

Saisie-vente

Certification d'accomplissement des formalités de publicité de vente, prévue aux articles R. 221-34 et R. 221-60 du code des procédures civiles d'exécution

94

Acte de vérification et d'enlèvement, prévu aux articles L. 221-3, R. 221-36 et R. 522-8 du code des procédures civiles d'exécution

95

Saisie de biens placés
dans un coffre-fort.

Acte d'inventaire et d'enlèvement des biens placés dans un coffre-fort, prévu aux articles R. 224-5 et R. 224-7 du code des procédures civiles d'exécution

96

Saisie immobilière

Procès-verbal d'apposition d'avis, prévu aux articles R. 322-32 et R. 322-33 du code des procédures civiles d'exécution

97

Expulsion

Procès-verbal d'inventaire, prévu à l'article R. 433-5 du code des procédures civiles d'exécution

98

Actes constatant la suspension des poursuites ou les difficultés de signification

Acte de tentative d'exécution, notamment en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès

99

Acte attestant la découverte de la nouvelle adresse du destinataire hors du ressort de compétence de l'huissier de justice

100

Acte constatant une difficulté d'exécution, notamment en cas d'appel interjeté par le débiteur

101

Acte constatant une suspension d'exécution ou une recherche infructueuse

102

Actes divers

Saisie-attribution

Mainlevée quittance au tiers saisi, prévue à l'article R. 211-7 du code des procédures civiles d'exécution

103

Saisie-vente

Mainlevée de saisie-vente et la mainlevée d'opposition-jonction, prévue à l'article R. 221-47 du code des procédures civiles d'exécution

104

Acte de consignation et mainlevée totale ou partielle de saisie-vente, après la vente amiable par le débiteur, prévu à l'article R. 221-32 du code des procédures civiles d'exécution

105

Offres réelles

Procès-verbal de consignation, prévu à l'article 1428 du code de procédure civile

106

Expulsion

Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux, prévu à l'article R. 432-1 du code des procédures civiles d'exécution

107

Procès-verbal de consignation, prévu à l'article 1428 du code de procédure civile

108

Procès-verbal de destruction, prévu à l'article R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution

109

Baux et loyers

Congés et les demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10 du présent code

110

Congés et les offres de renouvellement de bail rural, prévus à l'article 1775 du code civil et à la section 8 du chapitre Ier du Titre Ier du Livre IV du code rural et de la pêche maritime

111

Procédure de reprise des locaux abandonnés

Constatation de l'abandon du local d'habitation avec inventaire des meubles laissés sur place prévue au troisième aliéna de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

112

Constats

Établissement par l'huissier d'un état des lieux à frais partagés entre le bailleur et le locataire, prévu à l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

113

Recouvrement des petites créances

Délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l'article 1244-4 du code civil

114

Saisie immobilière

Procès-verbal de description des lieux, prévue aux articles R. 322-1 à R. 322-3 du code des procédures civiles d'exécution

115

Mariage

Opposition à mariage, prévue à l'article 176 du code civil

116

Actes en provenance et à destination d'un autre Etat

Signification en provenance d'un autre Etat, prévue dans le Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil et à l'article 688-2 du code de procédure civile

117

Transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre Etat étranger, prévue dans le Règlement mentionné au numéro 116 du présent tableau, et à l'article 684 du code de procédure civile

118

Scellés

Procès-verbal d'apposition des scellés sans diligences particulières, prévu à l'article 1308 du code de procédure civile

119

Procès-verbal d'apposition des scellés donnant lieu à des diligences particulières, prévu aux articles 1311 à 1314 du code de procédure civile

120

Procès-verbal de carence, prévu au deuxième alinéa de l'article 1304 du code de procédure civile

121

Sommation d'assister aux opérations de levée des scellés, prévue à l'article 1317 du code de procédure civile

122

Acte d'inventaire lors de la levée des scellés, prévu à l'article 1319 du code de procédure civile

123

Procès-verbal de levée des scellés, prévu à l'article 1320 du code de procédure civile

124

Etat descriptif, prévu à l'article 1323 du code de procédure civile

125

Etat descriptif avec diligences particulières, prévu aux articles 1312 à 1314 du code de procédure civile

126

Procès-verbal de déplacement des scellés, prévu à l'article 1324 du code de procédure civile

127

Vérification des comptes
de tutelle

Assistance du greffier en chef dans sa mission de vérification des comptes de gestion établis dans le cadre d'une mesure de protection juridique

128

Divers

Recouvrement forcé de créances

Recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire

129

Recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur

130

Carence

Etablissement d'un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile

Tableau 3-2 annexé à l'article R. 444-3


ACTES SPÉCIAUX AUX HUISSIERS DE JUSTICE DES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT RHIN ET DE LA MOSELLE

Numéro

Catégorie

Nature de la prestation

131

Signification à la diligence
des parties

Signification 503 cpc-rappel de l'art. 797 cpcl

132

Signification ordonnance rendue sur requête-art. 167 loi 1er juin 1924 (et 950 cpc)

133

Signification d'une ordonnance de taxe

134

Signification d'une décision rendue par le Tribunal d'Instance en matière de Droit Local (POURVOI IMMEDIAT)

135

Saisie

Mise en demeure de régulariser la vente

136

Requête en inscription hypothèque judiciaire

137

Commandement de payer avant exécution forcée immobilière

138

Requête en vente forcée immobilière

139

Requête en adhésion vente forcée immobilière

140

Requête en administration forcée immobilière

141

Signification du cahier des charges

142

Requête en Expulsion après adjudication (art. 161 alinéa 1 loi du 1er juin 1924) et signification de l'ordonnance du Juge du Tribunal de l'Exécution Forcée Immobilière

143

Divers

Sommation de payer ou de délaisser-art. 142 loi du 1er juin 1924

144

Signification d'un PV de débats-art 147 loi du 1er juin 1924

145

Convocation-art 147 loi du 1er juin 1924

146

Convocation art 225 loi du 1er juin 1924

147

Requête en ouverture de procédure de partage judiciaire

148

Requête en inscription d'hypothèque d'exécution forcée : c'est la requête qu'on utilise avec un acte notarié pour inscrire une hypothèque sur un autre bien immobilier que celui visé dans l'acte authentique

149

Sommation au Tiers Détenteur (art. 142 loi du 1er juin 1924)

150

Requête en transcription (anciennement de feuillet) et d'inscription d'une hypothèque judiciaire

Tableau 3-3 annexé à l'article R. 444-3


FORMALITÉS, REQUÊTES ET DILIGENCES DE L'HUISSIER DE JUSTICE

Numéro

Catégorie

Sous-catégorie

Nature de la prestation

151

Recherche des informations

Requête aux fins de recherche des informations, prévue aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution

152

Assignation

Copie des pièces accompagnant le bordereau annexé à l'assignation, mentionnées au dernier alinéa de l'article 837 du code des procédures civiles d'exécution

153

Saisie des rémunérations

Requête au greffe aux fins de saisie des rémunérations ou en intervention, prévue à l'article R. 3252-13 du code du travail

154

Notification à l'employeur d'un acte de saisie des rémunérations lorsque le courrier revient non réclamé au tribunal, prévue à l'article 670-1 du code de procédure civile

155

Saisie-attribution

Requête au secrétariat-greffe du juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un certificat de non-contestation, prévue à l'article R. 211-6 du code des procédures civiles d'exécution

156

Etablissement du certificat de non-contestation par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, prévue à l'article R. 211-6 du code des procédures civiles d'exécution

157

Dénonciation de la saisine du juge de l'exécution à l'huissier de justice en matière de contestation de saisie-attribution, prévue à l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution

158

Incidents et difficultés d'exécution

Saisine du juge de l'exécution sur la difficulté d'exécution, prévue aux articles R. 151-2, R. 221-53 et R. 442-1 du code des procédures civiles d'exécution

159

Information aux parties de la difficulté d'exécution et des lieux, jour et heure de l'audience, prévue à l'article R. 151-3 du code des procédures civiles d'exécution

160

Réquisition du concours de la force publique au préfet, prévue à l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution

161

Notification au procureur et au créancier du refus du concours de la force publique, prévue à l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution

162

saisie-vente

Requête au juge de l'exécution aux fins d'autorisation de saisie-vente, prévue à l'article R. 221-2 du code mentionné des procédures civiles d'exécution

163

Requête au juge de l'exécution aux fins de désignation d'un séquestre, prévue à l'article R. 221-19 du code des procédures civiles d'exécution

164

Communication au créancier saisissant et aux créanciers opposants des propositions de vente amiable, prévue à l'article R. 221-31 du code des procédures civiles d'exécution

165

Information des lieux, jour et heure de la vente, prévue à l'article R. 221-35 du code des procédures civiles d'exécution

166

Saisie-appréhension

En vertu d'un titre
exécutoire

Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de l'acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien, prévue à l'article R. 222-5 et au second alinéa de l'article R. 222-10 du code des procédures civiles d'exécution

167

Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de la sommation de remettre, prévue à l'article R. 222-7 du code des procédures civiles d'exécution

168

Requête au juge de l'exécution aux fins d'une autorisation spéciale d'appréhension dans les locaux servant à l'habitation du tiers, prévue à l'article R. 221-2 du code des procédures civiles d'exécution

169

Notification au tiers de l'acte de saisie-appréhension, prévue au premier alinéa de l'article R. 222-10 du code des procédures civiles d'exécution

170

Sur injonction du juge

Requête au juge de l'exécution aux fins d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble, prévue à l'article R. 222-11 du code des procédures civiles d'exécution.

171

Saisie-revendication

Requête au juge de l'exécution aux fins de saisie-revendication, prévue à l'article R. 222-17 du code des procédures civiles d'exécution

172

Mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.

Mainlevée au préfet de la saisie par déclaration à la préfecture, prévue à l'article R. 223-4 du code des procédures civiles d'exécution

173

Lettre au débiteur l'informant de l'immobilisation de son véhicule, prévue à l'article R. 223-9 du code des procédures civiles d'exécution

174

Information au créancier gagiste des propositions de vente amiable ou de la mise en vente aux enchères du véhicule, prévue à l'article R. 223-11 du code des procédures civiles d'exécution

175

Saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières.

Requête au secrétariat-greffe du juge de l'exécution d'un certificat de non-contestation, prévue à l'article R. 233-1 du code des procédures civiles d'exécution

176

Rédaction du cahier des charges en matière de saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché, prévue à l'article R. 233-6 du code des procédures civiles d'exécution

177

Notification à la société d'une copie du cahier des charges, prévue à l'article R. 233-7 du code des procédures civiles d'exécution

178

Expulsion

Notification au représentant de l'Etat de l'assignation aux fins de constat de la résiliation, prévue à l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

179

Information au représentant de l'Etat du commandement d'avoir à quitter les lieux, prévue aux articles L. 412-5 et au R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution

180

Notification à la personne expulsée de la consignation du produit de la vente, prévue au troisième alinéa de l'article R. 433-5 du code mentionné des procédures civiles d'exécution

181

Notification à la personne expulsée de la mise sous enveloppe scellée des papiers et documents de nature personnelle, prévue au deuxième alinéa de l'article R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution

182

Notification du procès-verbal d'expulsion au percepteur, prévue aux articles 1686 et 1687 du code général des impôts.

183

Mesures conservatoires et de sûretés judiciaires

Requête aux fins de pratiquer une mesure conservatoire, prévue à l'article R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution

184

Distribution de deniers

Projet de répartition du prix en matière de distribution de deniers, prévue à l'article R. 251-2 du code des procédures civiles d'exécution

185

Notification du projet de répartition amiable au débiteur et à chacun des créanciers, prévue à l'article R. 251-4 du code des procédures civiles d'exécution

186

Convocation du débiteur et de tous les créanciers et dressant les points de désaccord, prévue à l'article R. 251-6 du code des procédures civiles d'exécution

187

Acte constatant le désaccord des créanciers et dressant les points de désaccord, prévue à l'article R. 251-8 du code des procédures civiles d'exécution

188

Injonction de payer
ou de faire

Requête aux fins d'injonction de payer ou de faire, prévue aux articles 1407 et 1425-1 du code de procédure civile

189

Saisie immobilière

Rédaction du bordereau en vue de la publication du commandement, prévue à l'article R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution

190

Mention en marge au bureau des hypothèques, prévue à l'article R. 322-9 du code des procédures civiles d'exécution

191

Formalités diverses

Levée d'extraits de la matrice cadastrale

192

Levée d'états des renseignements sommaires et des inscriptions d'hypothèques

193

Levée d'états au greffe du tribunal de commerce

194

Levée d'états auprès des services d'immatriculation des véhicules, prévue à l'article R. 223-1 du code de procédures civiles d'exécution

195

Réquisitions d'état civil

196

Appels de cause, prévus à l'article 11 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

197

Actes du palais, prévus à l'article 11 du décret mentionné au 196, et aux articles 671 et 982 du code de procédure civile

198

Constats

Lettres de convocation des parties à l'état des lieux mentionné à l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

199

Paiement direct des pensions alimentaires

Demande de paiement direct, prévue aux articles L. 213-5 et R. 213-7 du code des procédures civiles d'exécution

200

Demande de paiement direct faute d'accord entre les parties, prévue aux articles L. 213-5 et R. 213-7 du code des procédures civiles d'exécution

201

Notification de la modification ou de la mainlevée de la demande, prévue aux articles L. 213-5 et R. 213-7 du code des procédures civiles d'exécution

202

Inventaire estimatif de l'actif et du passif des successions vacantes

Inventaire en cas de succession vacante, prévu à l'article 809-2 du code civil

203

Délivrance d'une copie de l'inventaire dressé en cas de succession vacante, prévue à l'article 1345 du code de procédure civile

204

Délais de paiement

Gestion du dossier en cas de versement d'acompte par un débiteur auquel des délais de paiement ont été accordés

205

Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives

Signalement des commandements de payer mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, par simple lettre ou par voie électronique, à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives

Tableau 4-1 annexé à l'article R. 444-3


ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

Numéro

Nature de la prestation

1

Diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire au titre de laquelle l'administrateur judiciaire a été désigné

2

Elaboration du bilan économique, social et environnemental et assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement

3

Réunion des comités de créanciers

4

Mission d'assistance du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire

5

Mission de surveillance au cours d'une procédure de sauvegarde

6

Mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire

7

Arrêté d'un plan conforme au projet adopté par les comités mentionnés au numéro 3 du présent tableau

8

Arrêté d'un plan en application des dispositions de l'article L. 628-8

9

Arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire

10

Augmentation des fonds propres prévue par un plan de sauvegarde ou de redressement

11

Contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire

Tableau 4-2 annexé à l'article R. 444-3


COMMISSAIRES À L'EXÉCUTION DU PLAN

Numéro

Nature de la prestation

1

Mission de surveillance de l'exécution du plan, actions engagées ou poursuivies dans l'intérêt collectif des créanciers, exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et rapport annuel prévu à l'article R. 626-43

2

Assistance du débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan

3

Présentation au tribunal d'une demande en résolution du plan

4

Mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan

5

Inscription des créances sur la liste prévue à l'article R. 622-15

Tableau 4-3 annexé à l'article R. 444-3


MANDATAIRES JUDICIAIRES ET LIQUIDATEURS

Numéro

Nature de la prestation

1

Ensemble des diligences effectuées par le mandataire judicaire dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire

2

Ensemble des diligences effectuées par le liquidateur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire

3

Enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15

4

Vérification des créances autres que salariales, inscrites sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8

5

Etablissement des relevés des créances salariales

6

Contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8

7

Contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire

8

Introduction ou la reprise d'une instance devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle le mandataire judiciaire a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie

9

Mission de répartition des fonds entre les créanciers confiée par le tribunal au mandataire judiciaire en application de l'article L. 631-16

10

Ensemble des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement

11

Réalisation de l'inventaire confiée au liquidateur en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2

12

Mission d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10

13

Cessions d'actifs mobiliers corporels

14

Encaissement de créance ou recouvrement de créance

15

Réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels

16

Répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et les paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13

17

Arrêté d'un plan de cession

18

Action engagée en application des dispositions du premier aliéna de l'article L. 653-7 et aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8

Tableau 5 annexé à l'article R. 444-3


NOTAIRE

Numéro

Catégorie

Sous-catégorie

Sous-ensemble

Nature de la prestation

1

Actes

Actes relatifs principalement à la famille

Actes concernant la transmission du patrimoine par succession ou donation

Attestation notariée destinée à constater la transmission par décès ou convention matrimoniale d'immeubles ou de droits réels immobiliers

2

Modification, rectification, ou retrait du certificat successoral européen

3

Testaments (partage testamentaire, testament partage, testament authentique ou mystique ou codicille en la même forme)

4

Garde du testament olographe avant le décès

5

Procès-verbal d'ouverture et de description du testament olographe

6

Consentement à exécution de testament ou de donation entre époux

7

Cantonnement de l'émolument par le légataire ou le conjoint survivant

8

Déclaration de succession

9

Acte de délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation

10

Acte de délivrance de legs sans décharge ni quittance ou sur la décharge, la quittance ou acceptation ultérieure

11

Transports de droits successifs faisant cesser l'indivision

12

Transports de droits successifs dans les autres cas que celui prévu au numéro 11 du présent tableau

13

Notoriété après décès, constatant la dévolution successorale

14

Notoriété constatant la prescription acquisitive

15

Notoriété dans les autres cas que ceux prévus aux numéros 13 et 14 du présent tableau

16

Donation entre vifs acceptée sans distinction de ligne

17

Donation entre vifs non acceptée

18

Acceptation de la donation entre vifs

19

Donation entre vifs portant uniquement sur des créances, espèces ou des valeurs mobilières cotées

20

Donation-partage conjonctive

21

Donation-partage par une seule personne

22

Donation entre époux, pendant le mariage

23

Révocation de donation entre époux, de testament, de mandat, ou de substitution

24

Actes concernant la protection des membres de la famille

Option par le conjoint survivant pour l'acquisition ou l'attribution de biens propres du prédécédé prévue à l'article 1390 du code civil, ou pour le prélèvement de biens communs prévue à l'article 1511 du code civil

25

Option par les héritiers pour le maintien des formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombait à l'époux débiteur décédé, prévue à l'article 280-1 du code civil

26

Renonciation à l'action en retranchement

27

Renonciation anticipée à l'action en réduction ou en revendication

28

Acceptation ou déclarations d'emploi

29

Déclaration d'emploi par acte séparé

30

Constitution de pension alimentaire et rente indexée en vertu des articles 205 et 373-2-3 du code civil

31

Constitution de pension alimentaire et rente indexée dans les autres cas que ceux prévus au numéro 30 du présent tableau

32

Constitution de rente perpétuelle ou de rente viagère

33

Compte de tutelle

34

Récépissé ou arrêté de compte de tutelle, par acte séparé

35

Établissement du mandat posthume

36

Acceptation du mandat posthume par acte séparé

37

Révocation par le mandant

38

Renonciation par le mandataire

39

Examen des comptes du mandataire désigné au titre d'un mandat de protection future, en application de l'article 491 du code civil

40

Actes relatifs à la pérennité des liens familiaux

Pacte civil de solidarité initial ou modificatif

41

Contrat de mariage, contre-lettre, changement de régime matrimonial

42

Elaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial, prévue au 10° de l'article 255 du code civil

43

Consentement des époux ou concubins dans le cadre d'une procréation médicalement assistée nécessitant l'intervention d'un tiers donneur prévu à l'article 311-20 du code civil

44

Actes relatifs principalement aux biens immobiliers et fonciers

Actes relatifs à la propriété et la mutation de propriété

Etablissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente immobilière

45

Etablissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente immobilière sans effet

46

Etablissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente mobilière

47

Certificats de propriété et autres certificats ou attestations constatant le transfert de propriété de biens de nature mobilière

48

Licitation de gré à gré

49

Licitation par adjudication volontaire

50

Licitation par adjudication judiciaire, selon que le cahier des charges est rédigé par le notaire ou par l'avocat

51

Origine de propriété (par acte séparé)

52

Résiliation ou résolution de vente

53

Transfert de propriété ou de jouissance entre collectivités territoriales et/ ou établissements publics

54

Vente ou cession de gré à gré de tous biens et droits quelconques mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, sauf dispositions contraires au présent tableau.

55

Première vente en l'état futur d'achèvement ou achevé de locaux d'habitation, appartements ou maisons individuelles d'immeubles HLM n'ayant jamais été habités

56

Première vente à terme ou location-vente d'un local mentionné au numéro 55 du présent tableau lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation de l'achèvement de l'immeuble

57

Première vente à terme ou location-vente d'un local mentionné au numéro 55 du présent tableau lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation du paiement intégral du prix

58

Revente en l'état futur d'achèvement, achevé ou à terme de locaux mentionnés au numéro 55 du présent tableau, intervenant dans un délai de 3 ans à compter de la première vente d'un local d'habitation compris dans le même immeuble ou ensemble immobilier et passé dans l'office du notaire qui a reçu le premier acte de vente.

59

Première vente d'un local d'habitation en l'état futur d'achèvement ou achevé, compris dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier autre que HLM ayant fait l'objet d'un même permis de construire

60

Première vente à terme d'un local mentionné au numéro 59 du présent tableau

61

Revente en l'état futur d'achèvement, achevé ou à terme des locaux d'habitation mentionnés au numéro 59 du présent tableau, intervenant dans un délai de 3 ans à compter de la première vente d'un local d'habitation compris dans le même immeuble ou ensemble immobilier lorsque l'acte est passé dans l'office du notaire qui a reçu le premier acte de vente

62

Vente ou cession de gré à gré de locaux HLM à usage locatif

63

Vente ou cession par adjudication volontaire de locaux HLM à usage locatif

64

Vente ou cession par adjudication judiciaire de locaux HLM à usage locatif

65

Ventes, cessions à titre gratuit ou apports de terrains à bâtir, équipés ou avec obligation, pour le vendeur, de les équiper, consentis par les départements, communes, établissements publics et sociétés d'équipement, à des organismes d'HLM.

66

Conclusion du contrat initial de location-accession régie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière

67

Acte de transfert de propriété dans le cadre d'une location-accession mentionnée au numéro 66 du présent tableau

68

Ventes, soumises à publicité foncière, des biens et droits suivants : fonds de commerce, éléments de fonds de commerce, unités de production, de branches d'activité d'entreprise, au sens du livre VI du présent code

69

Ventes par adjudication judiciaire de tous biens et droits autres que meubles et objets mobiliers, arbres en détail, et bateaux

70

Bail de gré à gré ou sous bail, d'habitation ou professionnel et d'habitation, à ferme, à nourriture, à métayage

71

Renouvellement ou prorogation du bail

72

Actes relatifs principalement aux baux et à la gestion des biens immobiliers et fonciers
Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés aux biens immobiliers et fonciers

Bail à long terme

73

Premier bail

74

Etablissement du bail cessible en dehors du cadre familial

75

Cession du bail cessible en dehors du cadre familial

76

Bail à cheptel

77

Bail à vie, à durée illimitée ou emphytéotique

78

Bail à construction ou à réhabilitation

79

Bail par adjudication, y compris le cahier des charges

80

Cession de bail (sauf à construction) et cession de concession immobilière pure et simple

81

Cession de bail (sauf à construction) et cession de concession immobilière avec stipulation de prix

82

Cession de bail à construction

83

Concession immobilière

84

Bail, la cession, l'exploitation ou la vente de mines et carrières

85

Résiliation ou résolution de bail pure et simple

86

Résiliation ou résolution de bail avec stipulation de prix

87

Contrat de construction mentionné au chapitre Ier du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation

88

Contrat de promotion immobilière mentionné à l'article 1831-1 du code civil

89

Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés aux biens immobiliers et fonciers
Actes relatifs principalement au patrimoine et la propriété de l'activité économique

Convention d'indivision mentionnée aux articles 815-1 et 1873-1 à 1873-18 du code civil

90

Déclaration de mobilier pour éviter une confusion

91

Lotissement de biens indivis, selon qu'il y a ou non tirage au sort ou attribution amiable

92

Constitution, convention modificative ou cession de mitoyenneté ou servitudes

93

Abandon de mitoyenneté ou servitudes

94

Etablissement de l'acte de règlement de copropriété ou descriptif en volume

95

Mise en conformité du règlement de copropriété ou descriptif en volume

96

Echange bilatéral

97

Echange multilatéral

98

Actes relatifs principalement à l'activité économique
Actes divers
Actes divers
Formalités relatives au crédit et à l'immobilier

Actes relatifs principalement au patrimoine et la propriété de l'activité économique
Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique
Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique
Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés à l'activité économique

Acte d'abandon de biens ou droits par acte séparé

99

Vente à réméré

100

Partage de sociétés de construction

101

Partage volontaire ou judiciaire, avec ou sans liquidation de communauté, de succession, de société (autre que celles mentionnées au numéro 100 du présent tableau) ou d'association

102

Partage de biens indivis, dans les cas autres que ceux prévus au numéro 101 du présent tableau.

103

Liquidation sans partage

104

Ventes par adjudication judiciaire de meubles et objets mobiliers, d'arbres en détail et de bateaux

105

Établissement de l'acte et le dépôt prévus à l'article L. 526-9 dans le cadre d'une affectation d'un bien immobilier dans le patrimoine de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée mentionné à l'article L. 526-6

106

Renonciation à l'affectation prévue à l'article 526-15

107

Acte comportant reprise, cession ou apport du bien affecté, prévu aux articles L. 526-16 et L. 526-17

108

Evaluation d'un bien immobilier dont la valeur doit être déclarée en vertu de l'article L. 526-10.

109

Acte de consentement à l'antériorité

110

Antichrèse par acte séparé

111

Cautionnement

112

Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique
Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés à l'activité économique
Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés à l'activité économique
Acte complémentaire ou interprétatif
Acte rectificatif

Compensation

113

Vente à la société de crédit-bail dans le cadre d'un crédit-bail ou d'une cession-bail

114

Crédit-bail

115

Vente à l'utilisateur

116

Cession de crédit-bail pure et simple

117

Cession de crédit-bail moyennant un prix

118

Dation en paiement

119

Délégation de créance parfaite par acte séparé

120

Délégation de créance parfaite intervenant dans un acte dont elle n'est pas l'objet principal

121

Délégation imparfaite

122

Distribution de deniers par contribution

123

Acte d'affectation hypothécaire

124

Division d'hypothèque, dans le cas de partage de société de construction ou de vente de logements dépendant d'un même ensemble immobilier

125

Convention de rechargement d'une hypothèque

126

Avenant transformant la dernière hypothèque conventionnelle inscrite antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, en hypothèque rechargeable

127

Forfait lorsque les actes mentionnés aux numéros 125 et 126 du présent tableau sont reçus simultanément

128

Prêt hypothécaire destiné à financer une activité professionnelle

129

Translation d'hypothèque portant sur la totalité du gage

130

Translation d'hypothèque partielle

131

Mainlevée de saisie

132

Mainlevée d'inscription hypothécaire, de privilège, de nantissement, de gage et réduction d'hypothèque définitive ou partielle réduisant la créance

133

Mainlevée d'inscription réduisant le gage ou le nantissement

134

Mainlevée d'inscription réduisant la créance et le gage ou le nantissement

135

Prêt viticole ou agricole

136

Prêt maritime

137

Prêt, obligation avec ou sans garantie, reconnaissance de dette, et ouverture de crédit

138

Prêts conventionnés, prêts d'épargne logement et prêts complémentaires ou d'anticipation de ceux-ci, et les autres prêts du secteur aidé

139

Déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale, prévue aux articles L. 526-1 et L. 526-2

140

Renonciation à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale ou à la déclaration mentionnée au numéro 139, prévue à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 526-3

141

Révocation de la renonciation mentionnée au numéro 140, prévue à la quatrième phrase du deuxième aliéna de l'article L. 526-3

142

Endossement de copie exécutoire à ordre mentionnée dans la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances sans négociation

143

Endossement mentionné au numéro 142 du présent tableau avec négociation

144

Endossement dans les autres cas que ceux visés aux 142 et 143 du présent tableau

145

Réalisation de crédit ou de prêt conditionnel

146

Nantissement et gage

147

Warrant agricole

148

Cession de biens par un débiteur à ses créanciers, prévue aux articles 1265 et suivants du code civil, avec mutation de propriété

149

Compromis prévu au titre XVI du livre III du code civil

150

Contrat de franchisage

151

Certificat de légalité pour les fusions de sociétés européennes

152

Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés à l'activité économique
Acte complémentaire ou interprétatif
Acte rectificatif
Autorisations (en général)

Certificat de légalité pour les transferts de siège de sociétés européennes

153

Devis et marché vente en dehors du cas prévu à l'article 1831-1 du code civil

154

Devis et marché bail en dehors du cas prévu à l'article 1831-1 du code civil

155

Promesse d'attribution faite dans un procès-verbal d'adjudication judiciaire

156

Inventaire

157

Liquidation de reprise (par acte séparé)

158

Ordre amiable, avec ou sans quittance

159

Sociétés (biens faisant l'objet d'une publicité foncière)

160

Association (biens faisant l'objet d'une publicité foncière)

161

Règlement d'indemnité en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, avant expropriation prononcée

162

Règlement d'indemnité en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, après expropriation prononcée sans traité d'adhésion

163

Règlement d'indemnité en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, après expropriation prononcée avec traité d'adhésion

164

Quittance pure et simple ou dans les cas prévus par les articles 1250, paragraphe 2, et 1251 du code civil

165

Quittance d'ordre judiciaire

166

Subrogation, prévue à l'article 1250, paragraphe 1, du code civil

167

Transports de droits litigieux

168

169

170

171

Actes divers
Formalités relatives au crédit et à l'immobilier
Formalités relatives au crédit et à l'immobilier
Formalités relatives aux démarches
administratives et fiscales

Compte d'administration légale, d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, de copropriété, d'exécution testamentaire, de gestion de mandat, de séquestre et autres

172

Décharge (par acte séparé) de cautionnement, d'exécution testamentaire, de mandat, d'objets mobiliers, de pièces, de solidarité et autres

173

Dépôt d'actes sous seing privé autres que les testaments olographes

174

Procès-verbal de dires, de protestations, de difficultés, de bornage

175

Procès-verbal de carence

176

Procuration

177

Prorogation de délai

178

Attestation de créancier

179

Paiement à des entrepreneurs des fonds versés par organismes de crédit

180

Ensemble des demandes de documents cadastraux, notamment l'extrait cadastral, le document d'arpentage, et les formulaires de division de parcelle

181

Formalités

Formalités relatives au crédit et à l'immobilier
Formalités relatives aux démarches
administratives et fiscales
Formalités relatives aux démarches
administratives et fiscales
Autres formalités diverses

Vérification auprès du casier judiciaire de la situation pénale de l'acquéreur au regard de l'interdiction mentionnée au 5° bis de l'article 225-19 du code pénal, en cas d'infraction prévue à l'article 225-14 du même code

182

Vérification du respect des dispositions de l'article L. 711-2 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre de l'élaboration de l'acte authentique mentionné au premier alinéa de l'article L. 711-5 du même code

183

Immatriculation d'office du syndicat de copropriétaires dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 711-5 du code de la construction et de l'habitation

184

Immatriculation du syndicat de copropriétaires d'un immeuble mis en copropriété dans le cas prévu au I de l'article L. 711-4 du code de la construction et de l'habitation

185

Copie figurée ou collationnée, pour publicité foncière

186

Demande de subvention dans le cadre d'un échange de biens ruraux

187

Notification nécessaire à la purge d'un droit de préemption

188

Réquisition de publication ou de mention en matière de publicité foncière

189

Inscription d'une hypothèque légale par le notaire sans acte notarié

190

Mention en marge d'une convention de rechargement

191

Bordereau d'inscription en suite immédiate d'un acte

192

Renouvellement d'inscription

193

Réquisition d'un état

194

Forfait pour les actes destinés à être publiés au fichier immobilier, comprenant l'ensemble des formalités suivantes : actes d'état civil, attestations, demandes de cadastre, copies authentiques, copies sur papier libre, copies publicité foncière, extraits d'acte, réquisitions d'état

195

Transmission au Conseil supérieur du notariat des informations relatives aux mutations d'immeubles à titre onéreux nécessaires à l'exercice de la mission de service public prévue à l'article 6-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat

196

Ensemble des demandes concernant l'état civil des personnes physiques et l'immatriculation des personnes morales

197

Attestation en général ou la certification écrite d'une situation de fait ou de droit délivrée par le notaire

198

Demande de renseignements en matière de législation sociale

199

Formalités relatives aux démarches
administratives et fiscales
Autres formalités diverses
Autres formalités diverses

Remise au greffe de procès-verbal de difficultés, testament ou autres actes

200

Formalités de publicité d'une déclaration de pacte civil de solidarité reçu par un notaire (pour les deux partenaires)

201

Formalités de publicité d'une modification de pacte civil de solidarité

202

Formalités de publicité d'une dissolution de pacte civil de solidarité

203

Rédaction et envoi d'une requête au juge des tutelles

204

Obtention de tout document nécessaire à la rédaction d'un acte et non tarifé par ailleurs

205

Demande d'autorisation de cumul

206

Etablissement de la déclaration et le paiement de l'impôt sur les plus-values

207

Demande de paiement fractionné ou différé des droits quand la garantie proposée est hypothécaire

208

Demande de paiement fractionné ou différé des droits dans les cas autres que celui prévu au numéro 207 du présent tableau

209

Démarches pour l'application de la réglementation applicable en matière de relations financières avec l'étranger

210

Demande dégrèvement ou de restitution de droits ou taxes, lorsqu'il n'y a pas de démarches auprès de l'administration

211

Rédaction d'imprimés administratifs relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée

212

Copie exécutoire, authentique, par extrait

213

Copie sur papier libre

214

Archivage numérisé des actes

215

Autres formalités diverses

Extrait d'acte, y compris le bordereau récapitulatif

216

Notification, sauf en matière de préemption

217

Demande de remise de pénalité, pour des faits non-imputables au notaire

218

Rédaction d'affiches ou d'insertions dans les journaux en vue de publications diverses

219

Consultation de fichier public

Art. annexe 4-8.-I.-Les frais et débours dont le professionnel peut demander le remboursement sont les suivants : 1° S'agissant des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs : a) Toute somme due à des tiers et payée par le professionnel au titre de son mandat ; b) Les droits de toute nature payés au Trésor ; c) Les frais postaux, de reprographie, de déplacement, et d'hébergement supportés par le mandataire de justice dans l'exercice de sa mission. 2° S'agissant des commissaires-priseurs judiciaires : a) Les frais de toute sorte spécifiquement occasionnés par la vente judiciaire, étant entendu que les remboursements de frais non individualisables doivent être répartis entre les vendeurs en tenant compte des montants respectifs des prix d'adjudication, et que le montant total réparti entre les vendeurs ne peut excéder le total des frais effectivement supportés par le commissaire-priseur judiciaire du fait de la vente ; b) Les droits de toute nature payés au Trésor, respectivement mis à la charge des vendeurs et des acheteurs en application des dispositions du code général des impôts ; c) Les frais postaux, de reprographie, de déplacement, et d'hébergement supportés par le commissaire-priseur judiciaire lors de l'accomplissement d'une prestation mentionnée au tableau 1 de l'article annexe 4-7. 3° S'agissant des huissiers de justice : a) Les frais de déplacement, sauf pour les significations d'avocat à avocat ; b) Les droits fiscaux de toute nature ; c) Les frais d'affranchissement des lettres qui constituent des formalités obligatoires de procédure ; d) Les frais de serrurier, de déménagement, de garagiste et de garde-meubles ; e) Les indemnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins requis en application de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ; f) Les indemnités versées aux fonctionnaires de la police nationale requis en application de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ; g) Les indemnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie, fonctionnaires de la police nationale ou témoins requis en application de l'article 1309 du code de procédure civile ; h) Toute somme due à des tiers à l'occasion de l'activité professionnelle de l'huissier de justice, et payée directement par lui ; i) Les frais engagés pour la recherche des informations auprès du service du fichier des comptes bancaires et auprès des organismes énumérés aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution. 4° S'agissant des huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les actes spéciaux de la procédure localement applicable : a) Les frais de publication et d'insertion ; b) La rémunération du serrurier requis pour procéder à l'ouverture des meubles et portes. 5° S'agissant des greffiers des tribunaux de commerce : a) Les déplacements effectués en raison de leurs fonctions d'officiers publics à plus de deux kilomètres, tant à l'aller qu'au retour, de la commune où siège le tribunal de commerce ; b) Les débours de toute sorte liés à la transmission d'un acte, d'une décision ou d'un document, y compris les frais de poste et de téléphone, sauf lorsqu'un forfait de transmission est prévu à l'article annexe 4-7 ; 6° S'agissant des notaires : a) Tous les frais, notamment les frais de déplacement et les frais exceptionnels exposés à la demande expresse du client à l'occasion de l'élaboration et de la rédaction d'un acte ou de l'accomplissement des formalités mentionnés à l'article annexe 4-7, à l'exception des frais accessoires, tels que frais de papeterie ou de bureau ; b) Toute somme due à des tiers et payée par le notaire pour le compte de son client à l'occasion d'une prestation listée à l'article annexe 4-7. II.-Les indemnités prévues au e du 3° du I, s'agissant des conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins, et au f du 3° du I, s'agissant des fonctionnaires de la police nationale, sont versées aux intéressés lorsqu'ils sont requis : 1° Pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clef ; 2° Pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion. Les montants respectivement alloués sont précisés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'économie. III.-L'huissier de justice porte, sur un registre spécial qu'il tient, le nom et le grade du fonctionnaire de la police nationale mentionné au f du 3° du I qui a participé à l'intervention, ainsi que les date et heure de cette dernière. IV.-Le produit de la recette constituée par les indemnités versées aux fonctionnaires de la police nationale en application du f du 3° du I est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'intérieur dans la limite et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur. V.-Le montant et le produit des indemnités prévues au g du 3° du I sont respectivement déterminés conformément aux II et IV. VI.-Les indemnités prévues aux b et c du 4° : 1° Sont allouées aux intéressés s'ils le requièrent ; 2° Sont respectivement fixées par un arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'économie, s'agissant de l'indemnité prévue au b du 4°, et par le tarif en matière civile des experts des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'agissant de l'indemnité prévue au c du 4°. Art. annexe 4-9.-I.-Sont notamment réalisées par les professions concernées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 444-1, les prestations dont la liste suit : 1° S'agissant des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires : a) L'ensemble des prestations prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du présent code, réalisées dans le cadre d'un mandat ad hoc, d'une procédure de conciliation, d'un mandat à l'exécution de l'accord ou d'une expertise ; 2° S'agissant des huissiers de justice : a) Les prestations et formalités compatibles avec le statut d'huissier de justice, et n'ayant pas un acte d'huissier de justice pour support, notamment : i. Les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé délivrés dans le cadre des prérogatives qui leur sont imparties par l'article 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; ii. Les missions d'assistance ou de représentation devant les juridictions où l'huissier de justice est habilité à représenter les parties ; iii. Le recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui ; iv. Les sommations de payer non-interpellatives, prévues aux articles 1139 et 1153 du code civil ; b) Les activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; c) Les sommations interpellatives, notamment de payer ; d) Les congés et les offres de renouvellement de bail d'habitation, prévus :

-à l'article 1736 du code civil ; -dans la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ; -à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; -à l'article 57A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;

e) Les congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus à l'article L. 145-4 du présent code ; f) Etablissement d'un constat autre que celui visé au numéro 112 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 ; g) Rédaction préparatoire à la signification des assignations ou congés. 3° S'agissant des greffiers des tribunaux de commerce : a) Les travaux, formalités, diligences ou missions relevant de leurs fonctions qui ne sont pas listés à l'article annexe 4-7 lors de la délivrance, conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment celles de l'article R. 123-151 du présent code, de renseignements et de statistiques sous une autre forme que les certificats, copies ou extraits des inscriptions portées sur les registres tenus dans les greffes et actes déposés en annexe, du registre du commerce et des sociétés. 4° S'agissant des notaires : a) Les consultations, sous réserve qu'elles soient détachables des prestations figurant sur la liste prévue au 1° de l'article R. 444-3 ; b) Les négociations, définies comme les prestations par lesquelles le notaire, agissant en vertu d'un mandat écrit que lui a donné à cette fin l'une des parties, recherche un cocontractant, le découvre et le met en relation avec son mandant, soit directement, soit par l'intermédiaire du représentant de ce cocontractant, reçoit l'acte ou participe à sa réception ; c) Les transactions définies comme les prestations par lesquelles le notaire chargé de recevoir un acte dont la réalisation est subordonnée à la solution d'un désaccord, rapproche ou participe au rapprochement des parties, obtient ou participe à l'obtention de leur accord et rédige la convention prévue par l'article 2044 du code civil ; d) Les contrats d'association ; e) Les baux régis par le chapitre V du titre IV du livre Ier du présent code ; f) Les contrats de louage d'ouvrage et d'industrie, salaires ou travaux ; g) Les contrats de sociétés ; h) Les ventes de fonds de commerce, d'éléments de fonds de commerce, d'unités de production, de branches d'activité d'entreprise ; j) Les ventes par adjudication volontaire de meubles et objets mobiliers, d'arbres en détail et de bateaux. II.-Sauf stipulation contraire, l'honoraire de la négociation mentionnée au b du 4° du I est à la charge de celle des parties qui supporte les frais de l'acte. Les frais de publicité nécessaires à la recherche d'un co-contractant sont à la charge du notaire. Cependant, le mandant peut s'obliger à les lui rembourser sur justification dans la limite d'une somme précisée dans le mandat. III.-Les honoraires de la négociation et de la transaction, respectivement mentionnées aux b et c du 4° du I, sont exclusifs l'un de l'autre. L'honoraire de transaction ne peut être perçu par le notaire qu'à la réception de l'acte et seulement si ce dernier mentionne les points sur lesquels portait le désaccord.

Fait le 26 février 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

Textes cités liens · DILA9

Code de commerce (V)
Code de procédure civile (V)
Code civil (V)
Code des procédures civiles d'exécution (V)
règlement (CE) n° 1346/2000
Cité par 28 textes
Code de commerce - art. R950-1 (M)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032115195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).