Publics concernés : notaires, et destinataires des prestations rendues par ces professionnels. Objet : fixation des tarifs des notaires régis par le titre IV bis du livre IV du code de commerce. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : Le présent arrêté complète la liste des émoluments perçus par les notaires, en application du deuxième alinéa de l'article R. 444-4 du code de commerce. Il fixe les émoluments perçus par les notaires pour le transfert de propriété à titre gratuit des biens mobiliers et immobiliers mentionnés à l'article L. 719-14 du code de l'éducation. Il corrige également une erreur de référence à l'article A. 444-90 du code de commerce. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer,
Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 719-14 ;
Vu le code de commerce, notamment le titre IV bis de son livre IV (partie législative), la section 1 et la sous-section 3 de la section 3 du titre IV bis du livre IV (partie règlementaire), ainsi que le tableau 5 de l'article Annexe 4-7 (partie Annexes de la partie réglementaire) ;
Vu le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice ;
Vu l'arrêté du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés des notaires, L'Autorité de la concurrence informée le 9 mai 2019 en application de l'article L. 462-2-1 du code de commerce,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000038988028
Après l'article A. 444-90 du code de commerce, il est inséré un article A. 444-90-1 ainsi rédigé :
« Art. A. 444-90-1.-I.-Le transfert de propriété à titre gratuit des biens mobiliers et immobiliers mentionnés à l'article L. 719-14 du code de l'éducation donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette | Taux applicable |
|---|
De 0 à 10 000 000 € | 0,4 % |
De 10 000 000 € à 200 000 000 € | 0,08 % |
Plus de 200 000 000 € | 0,008 % |
II.-L'émolument proportionnel mentionné au I est calculé sur la valeur totale des biens faisant l'objet de la décision de transfert prise par l'Etat ou l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay au bénéfice de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. »
Article 2 JORFARTI000038988030
A l'article A. 444-90 du code de commerce, le mot : « 54 » est remplacé par le mot : « 53 ».
Article 3 JORFARTI000038988033
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Article 4 JORFARTI000038988034
Le directeur des affaires civiles et du sceau et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 août 2019.
Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet La ministre des outre-mer, Annick Girardin
Textes cités liens · DILA4
titre IV bis du livre IV du code de commerce