Article 1 JORFARTI000035595511
Le décret du 3 mai 2002 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 septembre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique pour le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des articles 1er à 3, 5, 6, 7 en ce qui concerne l'introduction d'une bonification d'ancienneté au bénéfice des lauréats du concours externe titulaires d'un doctorat et ayant présenté une épreuve adaptée ; des articles 9, 13 et 14 qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication ; et des articles 15 à 17 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 . Notice : le décret procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale. En particulier, il crée, au sein du grade d'ingénieur en chef de police technique et scientifique, un échelon terminal spécial à accès fonctionnel. Par ailleurs, le texte prévoit, sur le fondement de l'article L. 412-1 du code de la recherche, d'une part, une audition adaptée pour les candidats admissibles au concours externe qui sont titulaires d'un doctorat et, d'autre part, l'octroi d'une bonification d'ancienneté de deux ans pour les ingénieurs de la police technique et scientifique qui ont présenté cette épreuve adaptée. Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu les avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer en date du 15 décembre 2016 et du 29 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret du 3 mai 2002 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17.
A l'article 1er, les mots : « l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ».
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-En leur qualité de fonctionnaires de la police nationale participant à la mission de police judiciaire, les ingénieurs de police technique et scientifique procèdent aux recherches et constatations ainsi qu'aux examens et analyses qui leur sont demandés par l'autorité judiciaire, les services de police ou de gendarmerie et toutes autres autorités qualifiées. Ils sont appelés à exercer leurs fonctions dans les directions, services et établissements publics administratifs relevant du ministère de l'intérieur, notamment l'Institut national de police scientifique et en tous lieux utiles. »
L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Ingénieur en chef de police technique et scientifique, grade le plus élevé, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ; »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ingénieurs en chef nommés à l'échelon spécial ont vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. »
L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique » et après les mots : « des candidats déclarés admissibles » est ajoutée la phrase suivante : «. Cette audition est adaptée aux candidats titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation » ;
2° Au 3°, les mots : « dans la spécialité correspondante » sont supprimés.
A l'article 8, après les mots : « ministre de l'intérieur » sont insérés les mots : « et du ministre chargé de la fonction publique ».
L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-I.-Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV. « II.-Les membres du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale qui ont présenté l'épreuve adaptée prévue au 1° de l'article 5 bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 et 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. « III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale, conformément au tableau de correspondance suivant : «
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DE LA POLICE NATIONALE | |
|---|---|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DE LA POLICE NATIONALE | |
13e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DE LA POLICE NATIONALE | |
13e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
« IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »
A l'article 15, les mots : « durées moyennes » sont remplacés par le mot : « durées ».
L'article 17 est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « justifiant de dix années de services effectifs dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique » sont ajoutés les mots : « ou dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent » ;
2° Au 2°, après les mots : « justifiant de six ans et six mois de services effectifs en qualité d'ingénieur de police technique et scientifique » sont ajoutés les mots : « ou dans un grade de niveau équivalent ».
L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-I.-Les ingénieurs principaux nommés au grade d'ingénieur en chef en application du 1° de l'article 17 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR EN CHEF | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON |
|---|---|---|
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon A partir de 6 mois | 1er échelon | Ancienneté acquise |
« II.-Les ingénieurs nommés au grade d'ingénieur principal en application du 2° de l'article 17 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON |
|---|---|---|
10e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon A partir de 1 an | 1er échelon | Sans ancienneté |
« III.-Par dérogation aux dispositions du II, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur en chef. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. »
L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs est fixée conformément au tableau ci-après : «
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
Ingénieur en chef | |
Echelon spécial (ES) | - |
5e échelon | - |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Ingénieur principal | |
7e échelon | - |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Ingénieur | |
10e échelon | - |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 2 ans 6 mois |
6e échelon | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an |
»
Après l'article 19, il est inséré unarticle 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1.-Peuvent être promus à l'échelon spécial du grade d'ingénieur en chef, après avis de la commission administrative paritaire et dans la limite d'un pourcentage de l'effectif de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, les ingénieurs en chef justifiant au moins de trois ans d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade.
« Les intéressés doivent en outre justifier, au 31 décembre de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi :
« 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
« 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
« Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans l'emploi mentionné au 1° pendant les deux années précédentes.
« La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus. »
L'article 20 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 20.-I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. « Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps. « Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique. « II.-Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. »
Les articles 9 et 21 à 25sont abrogés.
Au 2° de l'article 3, les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons ».
Le tableau du I de l'article 18 est remplacé par le tableau suivant : «
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR EN CHEF | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON |
|---|---|---|
8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
»
Le tableau de l'article 19 est remplacé par le tableau suivant : «
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
Ingénieur en chef | |
Echelon spécial (ES) | - |
5e échelon | - |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Ingénieur principal | |
8e échelon | - |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Ingénieur | |
10e échelon | - |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 2 ans 6 mois |
6e échelon | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an |
»
I. - Les ingénieurs régis par le décret du 3 mai 2002 susvisé en fonctions à la date du 1er janvier 2017 sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE D'ÉCHELON |
|---|---|---|
Ingénieur en chef | Ingénieur en chef | |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Ingénieur principal | Ingénieur principal | |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Ingénieur | Ingénieur | |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
II. - Les fonctionnaires reclassés en application des dispositions du I conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Les dispositions des articles 4, 7 à l'exception de celles qui introduisent le II de l'article 11 du décret du 3 mai 2002 précité, 8, 10, 11, 12 et 18 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Les articles 15 à 17 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 septembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Gérard Collomb Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.