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Décret n° 2017-1368 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 septembre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 septembre 2017
NatureDécret
Signé le20 septembre 2017
Publié le22 septembre 2017
PublicationJORF n°0222 du 22 septembre 2017
AutoritéMinistère de la justice
NORJUST1631496D
IdentifiantJORFTEXT000035600305
RéférenceDécret n° 2017-1368 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, JO du 22 septembre 2017, NOR JUST1631496DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des greffiers des services judiciaires. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des membres du corps des greffiers des services judiciaires. Entrée en vigueur : les dispositions du décret relatives aux modalités d'avancement d'échelon des greffiers et greffiers principaux entrent en vigueur conformément aux dispositions de la loi de finances pour 2016. Les autres dispositions modifiant la structure de carrière sont applicables à compter du 1er janvier 2017. Notice : le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des greffiers des services judiciaires, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique qui prévoit une nouvelle structure de carrière pour les fonctionnaires appartenant à ce corps. Il procède au reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière. Il adapte en outre les modalités d'avancement de grade, ainsi que les dispositions relatives au classement des fonctionnaires de catégorie C accédant au corps des greffiers des services judiciaires. Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date du 9 décembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000035600310

Le décret du 13 octobre 2015 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000035600311

A l'article 1er, les mots : « à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».

Article 3 JORFARTI000035600314

Au 2° de l'article 2, les mots : « dix échelons » sont remplacés par les mots : « onze échelons ».

Article 4 JORFARTI000035600316

L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15.-I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : «


SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE DE GREFFIER

Échelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon :

-A partir de deux ans
-Avant deux ans

9e échelon
8e échelon

Ancienneté acquise
Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

2 fois l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

2 fois l'ancienneté acquise

« II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : «


SITUATION
dans l'échelle C2
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE DE GREFFIER

Échelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon :
-A partir de deux ans
-Avant deux ans

9e échelon
8e échelon

Ancienneté acquise
Ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

« Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : «


SITUATION
dans l'échelle C1
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE DE GREFFIER

Échelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon (à compter du 1er janvier 2020)

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon :
-A partir d'un an
-Avant un an

4e échelon
4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise
Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

« III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés dans le grade de greffier à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination augmenté de quinze points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à quinze points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de greffier dans lequel il est classé. « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C 2, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps des greffiers des services judiciaires, d'appartenir à ce grade. « IV.-Les agents autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade de greffier qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les agents nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »

Article 5 JORFARTI000035600318

L'article 18 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa et dans le tableau, le mot : « moyenne » est supprimé ; 2° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : «


GRADE

ÉCHELON

DUREE

Greffier principal

Echelon spécial

-

11e échelon

-

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Greffier

13e échelon

-

12e échelon

4 ans

11e échelon

3 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

».

Article 6 JORFARTI000035600321

A l'article 19, les mots : « ayant au moins atteint le sixième échelon » sont remplacés par les mots : « justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade ».

Article 7 JORFARTI000035600323

A l'article 20, les mots : « ayant au moins atteint le septième échelon » sont remplacés par les mots : « justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon ».

Article 8 JORFARTI000035600325

Le tableau de l'article 22 est remplacé par le tableau suivant : «


SITUATION DANS LE GRADE
de greffiers

SITUATION DANS LE GRADE
de greffier principal

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée d'échelon

13e échelon :
-A partir de trois ans
-Avant trois ans

9e échelon
8e échelon

Sans ancienneté
Ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

».

Article 9 JORFARTI000035600327

Au premier alinéa de l'article 23, les mots : « dixième échelon » sont remplacés par les mots : « onzième échelon ».

Article 10 JORFARTI000035600329

Les greffiers et greffiers principaux conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 11 JORFARTI000035600330

A compter du 1er janvier 2017, les greffiers et les greffiers principaux sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


Ancienne situation

Nouvelle situation

Greffier principal

Greffier principal

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée

Echelon spécial

Echelon spécial

Ancienneté acquise

10e échelon :
- A partir de trois ans
- Avant trois ans

11e échelon
10e échelon

Ancienneté acquise
Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

½ de l'ancienneté acquise

Greffier

Greffier

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon :
- A partir d'un an
- Avant un an

10e échelon
9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'1 an
Trois fois l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 12 JORFARTI000035600331

Les greffiers inscrits au tableau d'avancement au grade de greffier principal, établi au titre de l'année 2017, sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever jusqu'à la date de leur promotion des dispositions de l'article 22 du décret du 13 octobre 2015 précité, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 11.

Les greffiers reclassés en application de l'article 11 qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade de greffier principal au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les agents promus, au titre du présent alinéa, au grade de greffier principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade de greffier à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de greffier principal sans ancienneté d'échelon conservée.

Article 13 JORFARTI000035600333

A l'exception du 1° de l'article 5, qui entre en vigueur conformément aux dispositions du 1° du V de l'article 148 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée, et des articles 2 et 10, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 14 JORFARTI000035600336

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 septembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

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