Article 1 JORFARTI000035600310
Le décret du 13 octobre 2015 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 septembre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des greffiers des services judiciaires. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des membres du corps des greffiers des services judiciaires. Entrée en vigueur : les dispositions du décret relatives aux modalités d'avancement d'échelon des greffiers et greffiers principaux entrent en vigueur conformément aux dispositions de la loi de finances pour 2016. Les autres dispositions modifiant la structure de carrière sont applicables à compter du 1er janvier 2017. Notice : le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des greffiers des services judiciaires, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique qui prévoit une nouvelle structure de carrière pour les fonctionnaires appartenant à ce corps. Il procède au reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière. Il adapte en outre les modalités d'avancement de grade, ainsi que les dispositions relatives au classement des fonctionnaires de catégorie C accédant au corps des greffiers des services judiciaires. Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date du 9 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret du 13 octobre 2015 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.
A l'article 1er, les mots : « à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».
Au 2° de l'article 2, les mots : « dix échelons » sont remplacés par les mots : « onze échelons ».
L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : «
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3 de la catégorie C | SITUATION DANS LE GRADE DE GREFFIER | |
|---|---|---|
Échelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | |
10e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon : | ||
-A partir de deux ans -Avant deux ans | 9e échelon 8e échelon | Ancienneté acquise Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | 2 fois l'ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | 2 fois l'ancienneté acquise |
« II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : «
SITUATION dans l'échelle C2 de la catégorie C | SITUATION DANS LE GRADE DE GREFFIER | |
|---|---|---|
Échelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | |
12e échelon : -A partir de deux ans -Avant deux ans | 9e échelon 8e échelon | Ancienneté acquise Ancienneté acquise |
11e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
« Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : «
SITUATION dans l'échelle C1 de la catégorie C | SITUATION DANS LE GRADE DE GREFFIER | |
|---|---|---|
Échelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | |
12e échelon (à compter du 1er janvier 2020) | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
11e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon : -A partir d'un an -Avant un an | 4e échelon 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise Sans ancienneté |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
« III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés dans le grade de greffier à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination augmenté de quinze points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à quinze points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de greffier dans lequel il est classé. « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C 2, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps des greffiers des services judiciaires, d'appartenir à ce grade. « IV.-Les agents autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade de greffier qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les agents nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »
L'article 18 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa et dans le tableau, le mot : « moyenne » est supprimé ; 2° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : «
GRADE | ÉCHELON | DUREE |
|---|---|---|
Greffier principal | ||
Echelon spécial | - | |
11e échelon | - | |
10e échelon | 3 ans | |
9e échelon | 3 ans | |
8e échelon | 3 ans | |
7e échelon | 3 ans | |
6e échelon | 3 ans | |
5e échelon | 2 ans | |
4e échelon | 2 ans | |
3e échelon | 2 ans | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 1 an | |
Greffier | ||
13e échelon | - | |
12e échelon | 4 ans | |
11e échelon | 3 ans | |
10e échelon | 3 ans | |
9e échelon | 3 ans | |
8e échelon | 3 ans | |
7e échelon | 2 ans | |
6e échelon | 2 ans | |
5e échelon | 2 ans | |
4e échelon | 2 ans | |
3e échelon | 2 ans | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 2 ans |
».
A l'article 19, les mots : « ayant au moins atteint le sixième échelon » sont remplacés par les mots : « justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade ».
A l'article 20, les mots : « ayant au moins atteint le septième échelon » sont remplacés par les mots : « justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon ».
Le tableau de l'article 22 est remplacé par le tableau suivant : «
SITUATION DANS LE GRADE de greffiers | SITUATION DANS LE GRADE de greffier principal | ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
13e échelon : -A partir de trois ans -Avant trois ans | 9e échelon 8e échelon | Sans ancienneté Ancienneté acquise |
12e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
».
Au premier alinéa de l'article 23, les mots : « dixième échelon » sont remplacés par les mots : « onzième échelon ».
Les greffiers et greffiers principaux conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
A compter du 1er janvier 2017, les greffiers et les greffiers principaux sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
Ancienne situation | Nouvelle situation | |
|---|---|---|
Greffier principal | Greffier principal | |
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée |
Echelon spécial | Echelon spécial | Ancienneté acquise |
10e échelon : - A partir de trois ans - Avant trois ans | 11e échelon 10e échelon | Ancienneté acquise Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | ½ de l'ancienneté acquise |
Greffier | Greffier | |
13e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 11e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon : - A partir d'un an - Avant un an | 10e échelon 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'1 an Trois fois l'ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Les greffiers inscrits au tableau d'avancement au grade de greffier principal, établi au titre de l'année 2017, sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever jusqu'à la date de leur promotion des dispositions de l'article 22 du décret du 13 octobre 2015 précité, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 11.
Les greffiers reclassés en application de l'article 11 qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade de greffier principal au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les agents promus, au titre du présent alinéa, au grade de greffier principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade de greffier à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de greffier principal sans ancienneté d'échelon conservée.
A l'exception du 1° de l'article 5, qui entre en vigueur conformément aux dispositions du 1° du V de l'article 148 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée, et des articles 2 et 10, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 septembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.