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Décret n° 2017-1382 du 21 septembre 2017 modifiant le décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 septembre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 septembre 2017
NatureDécret
Signé le21 septembre 2017
Publié le22 septembre 2017
PublicationJORF n°0222 du 22 septembre 2017
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
NORESRS1709160D
IdentifiantJORFTEXT000035600880
RéférenceDécret n° 2017-1382 du 21 septembre 2017 modifiant le décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris, JO du 22 septembre 2017, NOR ESRS1709160DLégifrance →

Publics concernés : personnels et usagers de l'Observatoire de Paris. Objet : modification des statuts de l'Observatoire de Paris. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret modifie la composition des conseils : le conseil d'administration passe de vingt-six à vingt-sept membres et le nombre de personnalités extérieures est augmenté de cinq à neuf ; le conseil scientifique comprend désormais un représentant élu des doctorants, son effectif total passant ainsi de vingt-deux à vingt-trois membres. La durée des mandats des membres des conseils centraux, à l'exception des représentants des usagers, ainsi que du président de l'établissement, des membres du haut comité scientifique et des directeurs et membres des conseils des composantes et services communs est portée à cinq ans. Les mandats des membres des conseils centraux et du président prennent effet à la date de la première réunion des conseils qui suit la désignation de leurs membres. Les conditions et modalités d'élection du président sont précisées, tout comme la liste des personnes pouvant bénéficier d'une délégation de signature de sa part. Les attributions des conseils ainsi que les missions du haut comité scientifique sont précisées. Références : le décret, modifié par le présent texte, peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 717-1 ;

Vu le décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 modifié relatif à l'Observatoire de Paris ;

Vu l'avis du comité technique de l'Observatoire de Paris en date du 21 mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 avril 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000035600883

Le décret du 10 juillet 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 23 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000035600884

L'article 3 est ainsi modifié :

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° De fournir à la communauté scientifique nationale et internationale et à la société des services liés à l'activité de recherche de l'établissement ; »

2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° De contribuer à la formation initiale et continue tout au long de la vie dans les domaines liés aux missions de l'établissement ; ».

Article 3 JORFARTI000035600887

L'article 6 est ainsi modifié :

1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Six représentants élus par le collège défini au c de l'article 9 ci-après ; »

2° Au 5°, les mots : « et trois autres représentants du conseil scientifique désignés par ce conseil » sont supprimés ;

3° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Neuf personnalités qualifiées extérieures à l'établissement désignées par les autres membres du conseil d'administration, dont cinq personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines scientifiques qui intéressent l'établissement et quatre personnalités choisies sur proposition du président et issues notamment du monde économique ou social.

« L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les personnalités qualifiées ne peut être supérieur à un.

« Le règlement intérieur peut préciser en tant que de besoin la procédure de désignation des personnalités qualifiées. » ;

4° Après le huitième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Le recteur de l'académie de Paris ou son représentant assiste également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

« Le président de l'Observatoire de Paris peut inviter aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile ».

Article 4 JORFARTI000035600892

L'article 7 est ainsi modifié :

1° Au 2°, après les mots : « désignés par ce conseil » sont insérés les mots : « selon les conditions précisées par le règlement intérieur » ;

2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Quatre représentants élus du collège mentionné au c de l'article 9 ci-après ; »

3° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Un représentant élu des doctorants ; »

4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement choisies, à parité de femme et d'homme, par les autres membres du conseil scientifique en fonction de leur compétence scientifique. »

Article 5 JORFARTI000035600897

L'article 8 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de cinq ans. Toutefois, les représentants du collège défini par l'article 10 ci-après sont élus pour deux ans.

« Les mandats prennent effet à la date de la première réunion des conseils. » ;

2° Au deuxième alinéa, la seconde phrase est supprimée ;

3° Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les conseils ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même objet et dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations des conseils sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. Un membre empêché peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration. »

Article 6 JORFARTI000035600901

L'article 9 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Un collège des professeurs et personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, sous réserve qu'ils exercent leurs activités de recherche à titre principal au sein de l'établissement ou qu'ils effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié des obligations d'enseignement de référence apprécié sur l'année universitaire. » ;

3° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Un collège comprenant les autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés au sens du collège B du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, sous réserve qu'ils exercent leurs activités de recherche à titre principal au sein de l'établissement ou qu'ils effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié des obligations d'enseignement de référence apprécié sur l'année universitaire. » ;

4° Le c est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Un collège des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux, de santé et des bibliothèques exerçant l'ensemble de leurs activités au sein de l'établissement. » ;

5° Le d est supprimé.

Article 7 JORFARTI000035600905

L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Les personnes régulièrement inscrites au sein de l'établissement ayant la qualité d'étudiant ou bénéficiant de la formation continue tout au long de la vie participent à la désignation de leurs représentants au sein du collège des usagers des différents conseils prévus au présent décret. »

Article 8 JORFARTI000035600907

L'article 11 est ainsi modifié :

1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « Les listes de candidats » sont insérés les mots : «, composées alternativement d'un candidat de chaque sexe, » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « leur représentant » sont remplacés par les mots : « leurs représentants ».

Article 9 JORFARTI000035600910

A l'article 12, la troisième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Outre un représentant du recteur, la commission comprend deux assesseurs choisis par son président. »

Article 10 JORFARTI000035600912

Au second alinéa de l'article 13, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et après les mots : « tous les deux ans » sont insérés les mots : « et demi ».

Article 11 JORFARTI000035600915

L'article 15 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le haut comité scientifique peut associer avec voix consultative à ses travaux : » ;

2° Au 3°, le mot : « Cinq » est remplacé par les mots : « Un ou plusieurs ».

Article 12 JORFARTI000035600918

L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16.-Le président de l'Observatoire de Paris est élu, parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité, par une assemblée composée :

« 1° Des personnes appelées à siéger au conseil d'administration, à l'exception des quatre personnalités extérieures choisies sur proposition du président et issues notamment du monde économique ou social ;

« 2° Des personnes appelées à siéger au conseil scientifique, à l'exception des quatre personnalités désignées par le haut comité scientifique sur proposition du président ;

« 3° Des directeurs des départements et des services scientifiques et du directeur de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. Les directeurs élus membres du conseil d'administration ou du conseil scientifique sont suppléés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

« Les modalités de fonctionnement de l'assemblée et de désignation du président de l'Observatoire de Paris sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement, dans le respect des dispositions ci-après.

« Les candidatures sont recueillies par le haut comité scientifique qui les transmet, accompagnées de son avis, à l'assemblée.

« Nul ne peut détenir plus d'une procuration. Le président est élu à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité absolue des membres de l'assemblée à partir du troisième tour. Si aucun candidat n'est élu à l'issue du quatrième tour de scrutin, le haut comité scientifique suscite de nouvelles candidatures et l'assemblée se réunit dans le mois qui suit le quatrième tour pour de nouvelles opérations électorales auxquelles il est procédé suivant les mêmes règles et qui doivent être achevées dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce dernier délai, si aucun candidat n'est élu, un administrateur provisoire est nommé par le recteur de l'académie de Paris. L'administrateur provisoire est tenu d'organiser de nouvelles élections dans un délai d'un an.

« Le mandat du président est de cinq ans, renouvelable une fois. Il prend effet à la date de la première réunion du conseil d'administration suivant l'élection.

« Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.

« Les fonctions du président sont incompatibles avec celles de directeur de département, de service scientifique, d'institut ou de toute autre structure interne de l'établissement et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses composantes ou structures internes. »

Article 13 JORFARTI000035600920

L'article 17 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, il est ajoutéune phrase ainsi rédigée :

« Il informe le conseil scientifique des suites données à ses propositions. » ;

2° Après le dixième alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :

« Il fixe, dans le respect des priorités nationales, après avis du conseil scientifique et sur proposition du président, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents.

« Il approuve le rapport annuel d'activité présenté par le président, qui comprend un bilan et un projet.

« Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité technique. Ce bilan présente l'évolution de l'équilibre entre les emplois de titulaires et les emplois de contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à l'article L. 711-1.

« Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil scientifique, et approuve les décisions de ce dernier comportant une incidence financière.

« Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le président. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.

« Le conseil d'administration est l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, après avis du conseil scientifique, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs. »

Article 14 JORFARTI000035600923

L'article 18 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le conseil scientifique » et le mot : « personnel » est remplacé par le mot : « personnels ».

Article 15 JORFARTI000035600926

L'article 19 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le haut comité scientifique a pour mission de formuler toutes propositions concernant le développement de l'activité scientifique de l'établissement, de le conseiller sur ses grandes orientations scientifiques, d'évaluer son activité scientifique et d'émettre des avis. Il peut être consulté par le président. Ce dernier lui communique toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Article 16 JORFARTI000035600929

A l'article 21, le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées. Il promeut l'égalité entre les femmes et les hommes. Chaque année, il présente au conseil d'administration un rapport sur sa politique en ces matières ; ».

Article 17 JORFARTI000035600932

L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22.-En cas d'empêchement du président, les conseils sont présidés par leur vice-président respectif. Le président peut déléguer sa signature au directeur général des services, aux agents de catégorie A en fonctions dans l'établissement, aux directeurs des départements scientifiques et des services scientifiques, au directeur de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides ainsi qu'aux chefs des services communs. »

Article 18 JORFARTI000035600934

Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1.-Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

« Par dérogation à l'article R. 712-14 du code de l'éducation, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers comprend :

« 1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

« 2° Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ;

« 3° Quatre usagers.

« Pour l'application à la constitution de ces sections disciplinaires des articles R. 712-13, R. 712-15, R. 712-18, R. 712-19, R. 712-20 et R. 712-21 du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par les références au conseil d'administration et au conseil scientifique. »

Article 19 JORFARTI000035600945

A l'article 23, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque département scientifique est administré par un conseil et dirigé par un directeur élu par ce conseil. Le mandat du directeur et des membres du conseil est de cinq ans. »

Article 20 JORFARTI000035600948

L'article 24 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « élu » est supprimé etil est ajouté une seconde phrase ainsi rédigée :

« Le mandat du directeur et des membres du conseil est de cinq ans. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les élections au conseil du service scientifique ont lieu selon les modalités prévues par le règlement intérieur du service scientifique, approuvé par le conseil d'administration. Les personnels peuvent être électeurs et éligibles dans un département et au plus deux services. »

Article 21 JORFARTI000035600953

A l'article 24-1, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides est administré par un conseil et dirigé par un directeur nommé par le président de l'Observatoire de Paris, sur proposition du président du Bureau des longitudes. Le mandat du directeur est de cinq ans, renouvelable une fois. Le mandat des membres du conseil est de cinq ans. »

Article 22 JORFARTI000035600956

A l'article 25, après les mots : « Les services communs élisent » sont insérés les mots : «, pour une durée de 5 ans, ».

Article 23 JORFARTI000035600959

Après l'article 26, le titre : «Titre V : Dispositions diverses et transitoires » est remplacé par le titre : « Titre VI : Dispositions finales ».

Article 24 JORFARTI000035600961

Le président de l'observatoire et les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique, en exercice à la date de publication du présent décret, restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs qui doit intervenir au plus tard le 15 mars 2020.

Les membres du haut comité scientifique nommés le 19 mai 2014, en exercice à la date de publication du présent décret, restent en fonction jusqu'au 19 mai 2018. Les membres du haut comité scientifique nommés le 25 juin 2015, en exercice à la date de publication du présent décret, restent en fonction jusqu'au 19 novembre 2020.

Les directeurs et membres des conseils des structures prévues aux articles 23, 24 et 24-1 du décret du 10 juillet 1985 susvisé, en exercice à la date de publication du présent décret, restent en fonction jusqu'au 31 décembre 2018.

Le conseil d'administration adopte le règlement intérieur de l'établissement dans un délai de un an à compter de la publication du présent décret.

Article 25 JORFARTI000035600965

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 septembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal

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Code de l'éducation (V)

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