Journal officiel · Décret

Décret n° 2017-1437 du 3 octobre 2017 modifiant le décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 octobre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 octobre 2017
NatureDécret
Signé le3 octobre 2017
Publié le5 octobre 2017
PublicationJORF n°0233 du 5 octobre 2017
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NORECOP1722211D
IdentifiantJORFTEXT000035720946
RéférenceDécret n° 2017-1437 du 3 octobre 2017 modifiant le décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, JO du 5 octobre 2017, NOR ECOP1722211DLégifrance →

Publics concernés : membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations, et à l'avenir de la fonction publique. Entrée en vigueur : les dispositions du chapitre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des articles 2, 3 et 4, du II de l'article 12 du décret du 17 octobre 2000 dans sa rédaction issue de l'article 5 du présent décret, de l'article 6 et du 2° de l'article 10, qui entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication du décret ; les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2020 . Notice : le décret vise principalement à mettre en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des membres du corps. Référence : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 modifié portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel unique placé auprès du ministre des finances et des comptes publics, du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique et du ministre de la décentralisation et de la fonction publique en date du 12 juillet 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur en 2017

Article 1 JORFARTI000035720958

Le décret du 17 octobre 2000 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000035720959

Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».

Article 3 JORFARTI000035720962

Au premier alinéa du III de l'article 2, les mots : « de coordonner et d'animer les sections de laboratoire, » sont remplacés par les mots : « de coordonner les travaux de laboratoire et ».

Article 4 JORFARTI000035720964

Au deuxième alinéa de l'article 11, après le mot : « indice » est inséré le mot : « brut ».

Article 5 JORFARTI000035720966

L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.-I.-Les ingénieurs titularisés en application du 3° de l'article 5 et de l'article 9 sont classés conformément aux dispositions du titre Ier du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV. Pour l'application du I de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 précité, l'échelon de stage est considéré comme un échelon d'élève. « II.-Les ingénieurs qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. « III.-Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 précité, les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés dans le grade d'ingénieur de laboratoire, lors de leur nomination dans le présent corps, conformément au tableau de correspondance suivant : «


SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR

13e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR

13e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

12e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

« IV-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le présent corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »

Article 6 JORFARTI000035720974

L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16.-Les fonctionnaires promus dans le grade de directeur de laboratoire de classe normale en application des articles 14 et 15 suivent une formation, dont la durée, l'organisation et le contenu sont définis par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique. »

Article 7 JORFARTI000035720976

A l'article 19, les mots : « justifiant d'un an d'ancienneté dans le 1er échelon » sont remplacés par les mots : « ayant atteint le 2e échelon ».

Article 8 JORFARTI000035720978

L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20.-I.-Les ingénieurs et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 14,15,18 et 19 sont classés selon le tableau de correspondance ci-après : «


Ingénieur

Directeur de classe normale

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Directeur de classe normale

Directeur de classe supérieure

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Directeur de classe supérieure

Directeur de classe exceptionnelle

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

« II.-Au titre des années 2017 à 2020, lorsque l'application du présent décret conduit à classer l'ingénieur promu au grade de directeur de classe normale à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal. »

Article 9 JORFARTI000035720980

L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades est fixée ainsi qu'il suit : «


Grade

Échelons

Durée

Directeurs de laboratoire de classe exceptionnelle

3e échelon

-

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Directeurs de laboratoire de classe supérieure

3e échelon

-

2e échelon

4 ans

1er échelon

2 ans

Directeur de laboratoire de classe normale

7e échelon

-

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur

9e échelon

-

8e échelon

4 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Échelon de stage

1 an

».

Article 10 JORFARTI000035720982

L'article 22 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et dont l'indice brut est au moins égal à 966 » et le mot : « moyenne » sont supprimés et après les mots : « un indice » est inséré le mot : « brut » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur détachement, » sont supprimés.

Chapitre II : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2020

Article 11 JORFARTI000035720986

Au sixième alinéa de l'article 1er, les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons ».

Article 12 JORFARTI000035720988

Dans le tableau figurant à l'article 20, la rubrique relative aux modalités de classement des directeurs de laboratoire de classe normale au grade de directeur de classe supérieure est remplacée par la rubrique suivante : «


Directeur de classe normale

Directeur de classe supérieure

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

».

Article 13 JORFARTI000035720989

Dans le tableau figurant à l'article 21, la rubrique relative au temps passé dans les échelons de directeur de classe normale est remplacée par la rubrique suivante : «


Grade

Échelons

Durée

Directeur de laboratoire de classe normale

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

».

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 14 JORFARTI000035720990

Les membres du corps régi par le décret du 17 octobre 2000 susvisé conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 15 JORFARTI000035720992

Les directeurs de laboratoire de classe supérieure promus directeurs de laboratoire de classe exceptionnelle au titre du tableau d'avancement établi pour l'année 2017 sont classés dans le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 17 octobre 2000, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret.

Article 16 JORFARTI000035720993

Les dispositions du chapitre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de celles des articles 2, 3 et 4, du II de l'article 12 du décret du 17 octobre 2000 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 5 du présent décret, de l'article 6 et du 2° de l'article 10.

Le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 17 JORFARTI000035720996

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 octobre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

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