Article 1 JORFARTI000035720958
Le décret du 17 octobre 2000 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 octobre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations, et à l'avenir de la fonction publique. Entrée en vigueur : les dispositions du chapitre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des articles 2, 3 et 4, du II de l'article 12 du décret du 17 octobre 2000 dans sa rédaction issue de l'article 5 du présent décret, de l'article 6 et du 2° de l'article 10, qui entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication du décret ; les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2020 . Notice : le décret vise principalement à mettre en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des membres du corps. Référence : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 modifié portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique placé auprès du ministre des finances et des comptes publics, du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique et du ministre de la décentralisation et de la fonction publique en date du 12 juillet 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret du 17 octobre 2000 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret.
Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».
Au premier alinéa du III de l'article 2, les mots : « de coordonner et d'animer les sections de laboratoire, » sont remplacés par les mots : « de coordonner les travaux de laboratoire et ».
Au deuxième alinéa de l'article 11, après le mot : « indice » est inséré le mot : « brut ».
L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-I.-Les ingénieurs titularisés en application du 3° de l'article 5 et de l'article 9 sont classés conformément aux dispositions du titre Ier du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV. Pour l'application du I de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 précité, l'échelon de stage est considéré comme un échelon d'élève. « II.-Les ingénieurs qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. « III.-Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 précité, les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés dans le grade d'ingénieur de laboratoire, lors de leur nomination dans le présent corps, conformément au tableau de correspondance suivant : «
SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR | |
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR | |
13e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR | |
13e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
12e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
« IV-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le présent corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »
L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Les fonctionnaires promus dans le grade de directeur de laboratoire de classe normale en application des articles 14 et 15 suivent une formation, dont la durée, l'organisation et le contenu sont définis par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique. »
A l'article 19, les mots : « justifiant d'un an d'ancienneté dans le 1er échelon » sont remplacés par les mots : « ayant atteint le 2e échelon ».
L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-I.-Les ingénieurs et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 14,15,18 et 19 sont classés selon le tableau de correspondance ci-après : «
Ingénieur | Directeur de classe normale | |
Échelons | Échelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Directeur de classe normale | Directeur de classe supérieure | |
Échelons | Échelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 3 ans |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Directeur de classe supérieure | Directeur de classe exceptionnelle | |
Échelons | Échelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
« II.-Au titre des années 2017 à 2020, lorsque l'application du présent décret conduit à classer l'ingénieur promu au grade de directeur de classe normale à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal. »
L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades est fixée ainsi qu'il suit : «
Grade | Échelons | Durée |
Directeurs de laboratoire de classe exceptionnelle | ||
3e échelon | - | |
2e échelon | 3 ans | |
1er échelon | 2 ans | |
Directeurs de laboratoire de classe supérieure | ||
3e échelon | - | |
2e échelon | 4 ans | |
1er échelon | 2 ans | |
Directeur de laboratoire de classe normale | ||
7e échelon | - | |
6e échelon | 2 ans 6 mois | |
5e échelon | 2 ans | |
4e échelon | 2 ans | |
3e échelon | 2 ans | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 2 ans | |
Ingénieur | ||
9e échelon | - | |
8e échelon | 4 ans | |
7e échelon | 2 ans 6 mois | |
6e échelon | 2 ans 6 mois | |
5e échelon | 2 ans | |
4e échelon | 2 ans | |
3e échelon | 1 an 6 mois | |
2e échelon | 1 an 6 mois | |
1er échelon | 1 an | |
Échelon de stage | 1 an |
».
L'article 22 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et dont l'indice brut est au moins égal à 966 » et le mot : « moyenne » sont supprimés et après les mots : « un indice » est inséré le mot : « brut » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur détachement, » sont supprimés.
Au sixième alinéa de l'article 1er, les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons ».
Dans le tableau figurant à l'article 20, la rubrique relative aux modalités de classement des directeurs de laboratoire de classe normale au grade de directeur de classe supérieure est remplacée par la rubrique suivante : «
Directeur de classe normale | Directeur de classe supérieure | |
|---|---|---|
Échelons | Échelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
».
Dans le tableau figurant à l'article 21, la rubrique relative au temps passé dans les échelons de directeur de classe normale est remplacée par la rubrique suivante : «
Grade | Échelons | Durée |
|---|---|---|
Directeur de laboratoire de classe normale | ||
8e échelon | - | |
7e échelon | 3 ans | |
6e échelon | 2 ans 6 mois | |
5e échelon | 2 ans | |
4e échelon | 2 ans | |
3e échelon | 2 ans | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 2 ans |
».
Les membres du corps régi par le décret du 17 octobre 2000 susvisé conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Les directeurs de laboratoire de classe supérieure promus directeurs de laboratoire de classe exceptionnelle au titre du tableau d'avancement établi pour l'année 2017 sont classés dans le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 17 octobre 2000, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret.
Les dispositions du chapitre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de celles des articles 2, 3 et 4, du II de l'article 12 du décret du 17 octobre 2000 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 5 du présent décret, de l'article 6 et du 2° de l'article 10.
Le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 octobre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.