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Décret n° 2017-1461 du 10 octobre 2017 modifiant le décret n° 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 octobre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 octobre 2017
NatureDécret
Signé le10 octobre 2017
Publié le12 octobre 2017
PublicationJORF n°0239 du 12 octobre 2017
AutoritéMinistère des armées
NORARMH1717063D
IdentifiantJORFTEXT000035772469
RéférenceDécret n° 2017-1461 du 10 octobre 2017 modifiant le décret n° 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique, JO du 12 octobre 2017, NOR ARMH1717063DLégifrance →

Publics concernés : candidats au concours d'admission à l'Ecole polytechnique. Objet : organisation du concours d'admission à l'Ecole polytechnique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019 . Notice : le décret permet au ministre de la défense de déléguer au directeur général de l'Ecole polytechnique le pouvoir de fixer le nombre de candidats étrangers pouvant être admis et de définir les épreuves du concours, leur durée et leurs coefficients. Le décret modifie également les limites d'âge des candidats au concours, supprime les dispositions particulières relatives au contrôle de l'aptitude physique des candidats, ainsi que la notion de catégorie particulière au profit de celle d'élèves étrangers. Il met fin, par ailleurs, à l'interdiction faite aux élèves étrangers de choisir, à la fin de leur scolarité, un service public ou un organisme dont le personnel est recruté à l'école. Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des armées,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 3411-1 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 675-1 et L. 755-1 à L. 755-3 ;

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique ;

Vu le décret n° 95-728 du 9 mai 1995 modifié relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;

Vu le décret n° 2008-960 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions d'ordre statutaire applicables aux élèves français de l'Ecole polytechnique ;

Vu le décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique en date du 23 juin 2016,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000035772477

Le décret du 9 mai 1995 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent décret.

Article 2 JORFARTI000035772479

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Le ministre de la défense fixe chaque année, par arrêté, pour chacune des voies et filières d'admission, le nombre maximum d'élèves français à admettre à l'Ecole polytechnique et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les places non pourvues dans l'une des filières d'une des voies peuvent être reportées sur une autre filière au sein de la même voie. « Le nombre maximum d'élèves étrangers à admettre est fixé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer le pouvoir qu'il tient du présent alinéa au directeur général de l'Ecole polytechnique. »

Article 3 JORFARTI000035772481

L'article 1-1 est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le concours d'admission à l'Ecole polytechnique comporte plusieurs voies et filières, qui diffèrent par le cursus des candidats et le contenu du programme des connaissances exigées. Le concours d'admission dans chacune de ces voies et filières est organisé, soit par l'Ecole polytechnique elle-même, soit en coopération avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. La liste des voies et filières d'admission et les règles d'organisation du concours dans ces voies et filières sont fixées par arrêté du ministre de la défense. ».

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le ministre de la défense arrête, dans chaque voie et filière, pour les candidats français, une liste d'admission qui est publiée au Journal officiel de la République française. »

Article 4 JORFARTI000035772484

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Les règles relatives au concours d'admission portant sur l'organisation générale du concours, la nature des épreuves obligatoires et facultatives, les notes éliminatoires ainsi que le programme des connaissances exigées et les conditions à remplir par les candidats sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après sont fixés par arrêté du ministre de la défense. « Le ministre de la défense arrête chaque année, sur proposition du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique, les épreuves dans chaque filière, leur contenu, leur déroulement et leur durée, les coefficients attribués à chacune d'elles, ainsi que les points de majoration auxquels les candidats peuvent avoir droit compte tenu du temps écoulé depuis l'obtention du baccalauréat. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer le pouvoir qu'il tient du présent alinéa au directeur général de l'Ecole polytechnique. »

Article 5 JORFARTI000035772486

L'article 3 est modifié comme suit :

1° Au 3°, le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt-trois » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 6 JORFARTI000035772489

L'article 4 est abrogé.

Article 7 JORFARTI000035772491

L'article 5 est abrogé.

Article 8 JORFARTI000035772493

L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-En vue de son admission, tout candidat étranger doit justifier : « 1° Qu'il n'est pas de nationalité française à la date de dépôt du dossier de candidature ; « 2° Qu'il a moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ; « 3° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense. ».

Article 9 JORFARTI000035772495

L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-L'élève étranger admis à l'Ecole polytechnique en cette qualité conserve ce statut pendant toute sa scolarité. »

Article 10 JORFARTI000035772497

A l'article 8, les mots : « de la catégorie particulière mentionné à l'article 5 ci-dessus » sont remplacés par le mot : « étrangers ».

Article 11 JORFARTI000035772499

L'article 9 est complété par l'alinéa suivant :

« Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer le pouvoir qu'il tient du présent article au directeur général de l'Ecole polytechnique ».

Article 12 JORFARTI000035772501

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018, à l'exception de son article 5 qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Article 13 JORFARTI000035772504

La ministre des armées est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 octobre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des armées, Florence Parly

Textes cités liens · DILA6

Code de l'éducation (V)
Code de la défense. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000035772469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).