Publics concernés : fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Objet : précision relative à la rémunération des commissaires divisionnaires et des commissaires généraux nommés dans un emploi de contrôleur général ou d'inspecteur général des services actifs de la police nationale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte précise qu'un membre du corps de conception et de direction de la police nationale peut, d'une part, conserver l'indice détenu dans son grade d'origine lorsqu'il est détaché dans un emploi fonctionnel dont l'indice est inférieur et, d'autre part, conserver l'indice détenu dans l'emploi d'inspecteur général lorsqu'il est nommé dans un emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale. Références : le présent décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer en date du 30 mai 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000035921757
L'article 7 du décret du 7 mars 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé d'un I ;
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« II.-Toutefois, les agents qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.
« Les agents qui, après avoir occupé un emploi d'inspecteur général régi par le présent décret, sont nommés dans un emploi de contrôleur général régi par le même décret conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt. »
Article 2 JORFARTI000035921759
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 octobre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Gérard Collomb Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
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