Journal officiel · Décret

Décret n° 2017-1503 du 27 octobre 2017 modifiant le décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 octobre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 octobre 2017
NatureDécret
Signé le27 octobre 2017
Publié le29 octobre 2017
PublicationJORF n°0254 du 29 octobre 2017
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTB1717891D
IdentifiantJORFTEXT000035921760
RéférenceDécret n° 2017-1503 du 27 octobre 2017 modifiant le décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris, JO du 29 octobre 2017, NOR INTB1717891DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires du corps des administrateurs de la ville de Paris. Objet : modifications statutaires pour les membres du corps des administrateurs de la ville de Paris. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives à la création au 1er janvier 2020 d'un 10e échelon au sommet du premier grade de ce corps et des conditions de classement dans cet échelon entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2023 . Notice : le décret transpose aux administrateurs de la ville de Paris les réformes statutaires adoptées pour les administrateurs civils par le décret du 31 juillet 2015, s'agissant notamment des conditions d'avancement au grade d'administrateur général ou du remplacement de l'échelon spécial du grade d'administrateur hors classe par un 8e échelon. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté dans sa version issue de cette modification sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 19 avril 2017 ;

Vu l'avis du Conseil de Paris dans ses séances du 9 au 11 mai 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000035921770

Le décret du 8 octobre 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000035921771

Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « à l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ».

Article 3 JORFARTI000035921773

L'article 2 est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « sept échelons et un échelon spécial » sont remplacés par les mots : « huit échelons » ;

2° A compter du 1er janvier 2020, au 1°, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons ».

Article 4 JORFARTI000035921776

Le troisième alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En outre, peuvent être nommés au choix dans le corps des administrateurs de la ville de Paris des fonctionnaires membres d'un corps de catégorie A de l'une des administrations parisiennes ou accueillis en détachement dans l'un de ces corps ainsi que des fonctionnaires et agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps ou un emploi de catégorie A d'une administration parisienne. »

Article 5 JORFARTI000035921778

L'article 6 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrateurs de la ville de Paris recrutés au choix en application du troisième alinéa de l'article 3 sont placés à l'échelon du grade d'administrateur comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans. » ;

2° Après le quatrième alinéa, devenu le troisième, sont ajoutés les deux alinéas suivants :

« Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris bénéficient d'une indemnité compensatrice.

« Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 7. »

Article 6 JORFARTI000035921782

L'article 7 est ainsi modifié :

1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

« Ceux qui avaient déjà, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés conformément aux dispositions prévues à l'article 6 lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.

« Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois pas conduire les intéressés à bénéficier d'une situation plus favorable que celle qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A.

« La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième alinéas ».

Article 7 JORFARTI000035921785

L'article 10 est ainsi modifié : 1° Au I, les mots : « Par dérogation au décret n° 94-415 du 24 mai 1994 susvisé, la durée » sont remplacés par les mots : « La durée » ; 2° Dans le tableau du I, les lignes correspondant au 7e échelon et à l'échelon spécial du grade d'administrateur hors classe sont remplacée par les lignes suivantes : «


8e échelon

-

7e échelon

4 ans

» ; 3° Le III est abrogé ; 4° A compter du 1er janvier 2020, dans le tableau du I, la ligne correspondant au 9e échelon du grade d'administrateur est remplacée par les lignes suivantes : «


10e échelon

-

9e échelon

3 ans

».

Article 8 JORFARTI000035921789

L'article 11 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 13 » sont remplacés par les mots : « ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « indice de rémunération » sont remplacés par les mots : « indice brut » ;

3° A compter du 1er janvier 2020, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris, il est reclassé au 5e échelon du grade d'administrateur civil hors classe sans conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris. » ;

4° A compter du 1er janvier 2021, au deuxième alinéa, les mots : « sans conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris » sont remplacés par les mots : « avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris dans la limite d'un an » ;

5° A compter du 1er janvier 2022, au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d'un an » sont remplacés par les mots : « dans la limite de deux ans » ;

6° A compter du 1er janvier 2023, au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite de deux ans » sont remplacés par les mots : « dans la limite de trois ans ».

Article 9 JORFARTI000035921796

L'article 11-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services dans un ou plusieurs des emplois ou fonctions suivants » sont remplacés par les mots : « à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants » ;

2° Les quatrième, cinquième et sixième alinéas du I sont remplacés par les alinéas suivants :

« Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.

« Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des six années requises. » ;

3° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant huit ans à la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le corps des administrateurs de la ville de Paris, dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public. » ;

4° Au dernier alinéa du II, les mots : « dix années » sont remplacés par les mots : « huit années » ;

5° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné à l'article 11-3, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade et satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 12 lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. »

Article 10 JORFARTI000035921803

L'article 11-2 est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade. » ;

2° Au II, les mots : « indice égal » sont remplacés par les mots : « indice brut égal ».

Article 11 JORFARTI000035921807

L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13.-Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A et de niveau comparable au corps des administrateurs de la Ville de Paris peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans ce corps, conformément aux dispositions de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983. « Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour les avancements de grade et d'échelon, avec l'ensemble des administrateurs du présent corps dans les conditions prévues par les articles 10,11 et 11-1. « Lorsqu'ils sont intégrés dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris, les services qu'ils ont accomplis antérieurement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris. »

Article 12 JORFARTI000035921809

Les dispositions du 2° de l'article 3, du 4° de l'article 7 et du 3° de l'article 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Les dispositions du 4° de l'article 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Les dispositions du 5° de l'article 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les dispositions du 6° de l'article 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 13 JORFARTI000035921814

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de la cohésion des territoires et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 octobre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Gérard Collomb Le ministre de la cohésion des territoires, Jacques Mézard Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

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