Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique d'Etat, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 13 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret n° 2011-2049 du 30 décembre 2011 portant statut particulier du corps des secrétaires de chancellerie ;
Vu l'arrêté du 29 février 2012 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000036126988
L'article 2 de l'arrêté du 29 février 2012 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe le nombre de postes offerts à l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle, la date et le lieu des épreuves, les modalités d'inscription ainsi que le lieu du centre d'examen principal et, le cas échéant, des centres d'examen par visioconférence. »
Article 2 JORFARTI000036126990
Après l'article 4 du même arrêté, est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-L'épreuve orale d'admission de l'examen professionnel peut être organisée par visioconférence, lorsque l'éloignement du centre d'examen principal le justifie et que les garanties techniques et de sécurité des systèmes d'information le permettent.
Le recours à la visioconférence est ouvert par l'arrêté prévu à l'article 2. Le candidat qui opte pour ce procédé doit faire connaître son choix avant une date fixée dans ce même arrêté. Le candidat qui opte pour la visioconférence ne peut subir l'épreuve orale d'admission que dans le pays où il est affecté.
Un agent du poste est désigné par la direction des ressources humaines, en accord avec son chef de service, pour encadrer l'épreuve et contrôler la fiabilité du matériel utilisé. Si ces garanties ne sont pas assurées, les candidats effectuent l'épreuve orale d'admission à Paris.
Cet agent surveillant est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve. Il assure également le bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de :
-vérifier l'identité du candidat ;
-le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien ;
-veiller à toute absence de fraude ;
-attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l'épreuve, l'audition ou l'entretien.
En outre, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien :
-le cas échéant, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
-le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.
En cas d'interruption prolongée du fonctionnement de la visioconférence alors qu'une épreuve a débuté pour un candidat, celle-ci est reprogrammée dans les meilleurs délais.
La description des défaillances techniques rencontrées et la durée du temps supplémentaire accordé par le ou les examinateurs sont portées aux procès-verbaux de l'épreuve établis par l'examinateur et par l'agent surveillant. »
Article 3 JORFARTI000036126991
La directrice générale de l'administration et de la modernisation du ministère de l'Europe et des affaires étrangères est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 novembre 2017.
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'administration et de la modernisation, H. Farnaud-Defromont Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, T. Le Goff
Textes cités liens · DILA7
décret n° 2009-1388 du 13 novembre 2009