Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 décembre 2017 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 décembre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 décembre 2017
NatureArrêté
Signé le4 décembre 2017
Publié le6 décembre 2017
PublicationJORF n°0284 du 6 décembre 2017
AutoritéMinistère des sports
NORSPOF1734225A
IdentifiantJORFTEXT000036151175
RéférenceArrêté du 4 décembre 2017 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport, JO du 6 décembre 2017, NOR SPOF1734225ALégifrance →

La ministre des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-7, D. 142-26, R. 212-7, D. 212-67, R. 212-84, R. 212-88 à R. 212-94, A. 142-8 et A. 212-168 ;

Vu l'arrêté du 16 juin 2014 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ;

Vu l'avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne en date du 4 décembre 2017,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000036151177

Le paragraphe 7 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport (partie réglementaire : Arrêtés) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 7 « Alpinisme-Guide de haute montagne

« Sous-Paragraphe 1er « Déclaration

« Art. A. 212-221.-En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de l'alpinisme par l'activité de guide de haute montagne dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet du département de l'Isère. « Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article A. 142-9. Ce dernier s'assure de leur conformité et les transmet pour avis à la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

« Sous-Paragraphe 2 « Différence substantielle

« Art. A. 212-222.-Pour l'encadrement de l'alpinisme par l'activité de guide de haute montagne, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne en tant qu'elle intègre :

«-les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ; «-les compétences techniques de sécurité.

« Art. A. 212-223.-Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.

« Art. A. 212-224.-Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.

« Sous-Paragraphe 3 « Epreuve d'aptitude

« Art. A. 212-225.-L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 2121-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests : « 1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ; « 2° Un test technique de sécurité. « Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test. « Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-6.

« Art. A. 212-226.-L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national, sous l'autorité du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

« Art. A. 212-227.-Le déclarant est évalué par un jury désigné par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Rhône-Alpes et comprenant :

«-le délégué du Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, président du jury ; «-un représentant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; «-un représentant de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ; «-des représentants d'organisations professionnelles représentatives ; «-un ou plusieurs techniciens qualifiés, titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne.

« Sous-Paragraphe 4 « Conditions d'exercice

« Art. A. 212-228.-Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes : « Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte. Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski alpinisme et en ski hors-piste. Enseignement des techniques d'alpinisme, d'escalade et de ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors-piste. Entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage. »

Article 2 JORFARTI000036151179

L'annexe II-16-6 du même code est remplacée par les dispositions suivantes

« Annexe II-16-6 (art. A. 212-225)

« Epreuve d'aptitude

« 1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.

« Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à concevoir un projet en alpinisme à partir de son expérience professionnelle de guide de haute montagne.

« Il consiste en un exposé en français suivi d'un entretien avec le jury d'une durée maximale de trente minutes. Cet exposé est précédé d'un temps de préparation de même durée, afin de permettre au candidat d'étudier un cas pratique en lien avec l'activité de guide de haute montagne, soumis par le jury.

« Cet exposé se déroule en deux temps :

« 1° Un exposé visant à vérifier la capacité du candidat à expliciter et à analyser son expérience professionnelle en matière de sécurité, à partir de sa liste de courses ;

« 2° Un exposé portant sur l'étude du cas pratique ayant pour objet la conception d'un projet de courses. Cet exposé vise à vérifier la capacité du candidat à exploiter les informations de nature à lui permettre de prévenir le risque et de gérer la situation en cas d'accident, soit :

« a) A analyser un bulletin météorologique et de risque d'avalanche rédigé en français ;

« b) A préparer le choix du parcours adapté au cas pratique, à partir d'éléments topographiques ;

« c) A mettre en œuvre des techniques de gestion du risque ;

« d) A déclencher l'alerte et les secours d'urgence.

« La capacité à concevoir un projet en alpinisme est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des quatre situations a, b, c ou d, il est éliminé.

« 2. Test technique de sécurité.

« Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer en sécurité dans un environnement de haute montagne en utilisant les techniques de l'alpinisme, soit :

«-à préparer l'excursion ou l'ascension ;

«-à mettre en œuvre les techniques adaptées aux différents types de terrains ;

«-à gérer en sécurité le public dont il assure l'encadrement.

« Il consiste à accompagner et à guider un public dans des excursions ou des ascensions en montagne, pendant une durée maximale de cinq jours.

« Dans le cas où le jury estime la sécurité de l'excursion ou de l'ascension compromise, il peut décider de l'interrompre à tout moment. »

Article 3 JORFARTI000036151180

La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi et des formations, B. Bethune

Textes cités liens · DILA2

Code du sport. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000036151175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).